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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 3 déc. 2025, n° 23/09379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HEINTZ
Me DESCLOZEAUX
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09379 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLUG
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [K] [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0035
Monsieur [E] [U] [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Thomas HEINTZ de la SELARL BOSCO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0035
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Décision du 03 Décembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/09379 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLUG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière lors des débats et Sandrine BREARD, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 octobre 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Aux fins de financer l’acquisition de leur résidence principale et pensant séquestrer des fonds dans le cadre de la souscription d’un prêt immobilier auprès de la société Santander Consumer Banque, avec laquelle ils étaient entrés en relation suite à une recherche sur Internet, M. [E] [U] [R] [L] et sa concubine, Mme [K] [Z] [F], ont effectué vers le compte n°[XXXXXXXXXX06] prétendument ouvert au nom de M. [R] dans les livres de l’organisme prêteur qui leur en a fourni les coordonnées, les trois virements suivants pour un montant total de 160.000 euros :
— le 4 août 2021, depuis le compte ouvert dans les livres de la SA Crédit industriel et commercial (ci-après « le CIC ») par M. [R] [L], pour un montant de 30.000 euros ;
— le 6 août 2021, depuis le compte ouvert dans les livres du CIC par Mme [Z] [F], pour un montant de 80.000 euros ;
— le 6 août 2021, depuis le compte ouvert dans les livres de la banque Santander à [Localité 5] (Espagne) par M. [R] [L], pour un montant de 50.000 euros.
Les fonds n’ayant jamais été versés au notaire en charge de la vente, le couple [R] [L]/[Z] [F] s’est rapproché de la société Santander Consumer Banque qui a contesté être à l’origine des documents contractuels de prêt qui leur avaient été communiqués par le prétendu organisme prêteur.
M. [R] [L] et Mme [Z] [F] ont déposé plainte le 3 septembre 2021 pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 7] (92).
Par lettres de leur conseil en date du 25 septembre 2021, ils ont mis en demeure le CIC et la société Santander de les indemniser pour les préjudices subis, leur reprochant un manquement à leurs obligations de mise en garde et de vigilance, et ce en vain.
C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice des 3 et 4 avril 2023, M. [R] [L] et Mme [Z] [F] ont fait assigner les deux établissements bancaires devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de leur responsabilité.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge de la mise en état a dit parfait le désistement d’instance partiel des demandeurs à l’égard de la Banco Santander SA.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par le CIC, condamné ce dernier au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé l’affaire au fond.
Par dernières conclusions signifiées le 20 mai 2025, aux visas des articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, L.133-16, L.133-17, L.133-18, L.133-19, L.133-24 et R.221-5 I du code monétaire et financier, M. [R] [L] et Mme [Z] [F] demandent au tribunal de :
« RECEVOIR Madame [Z] [F] et Monsieur [R] [L] en toutes leurs demandes et les déclarer bien fondées ;
DEBOUTER la Banque Crédit Industriel et Commercial de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
JUGER que la banque Crédit Industriel et Commercial a failli à ses obligations et engagé sa responsabilité en procédant aux opérations non autorisées ;
A titre subsidiaire,
JUGER que la banque Crédit Industriel et Commercial a failli à ses devoirs de vigilance et de mise en garde ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la banque Crédit Industriel et Commercial à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [R] [L] les sommes de :
-110.000€ en réparation des sommes frauduleusement versées ;
-19.809,62 € correspondant aux intérêts supplémentaires à payer dans le cadre du prêt immobilier ;
-20.000€ au titre du préjudice moral
CONDAMNER la banque Crédit Industriel et Commercial à payer à Madame [Z] [F] et Monsieur [R] la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens. "
A titre principal, les demandeurs soutiennent le caractère non autorisé des opérations litigieuses, lesquelles sont dès lors, selon eux, soumises au régime de responsabilité spéciale posé par les articles L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier qui oblige le prestataire de services de paiement à rembourser immédiatement le montant de l’opération contestée sauf à rapporter la preuve d’un agissement frauduleux ou de la négligence grave de son client.
Ils exposent qu’au cas particulier, ils ont signalé les opérations litigieuses dans le délai de treize mois et sont donc bien fondés à solliciter le remboursement de la somme de 110.000 euros correspondant aux deux virements exécutés par le CIC les 4 et 6 août 2021, outre les pénalités légales résultant de l’absence de réponse de la banque à leur signalement du 25 septembre 2021.
A titre subsidiaire, ils recherchent la responsabilité du CIC sur le fondement d’un manquement à son devoir général de vigilance et de surveillance en ce que ce dernier ne s’est jamais interrogé sur l’objectif économique des virements litigieux et le bénéficiaire effectif de ceux-ci malgré les nombreuses anomalies apparentes que ne pouvait ignorer leur conseiller qui a été sollicité pour exécuter les opérations litigieuses et qui sont les suivantes :
— La connaissance par la banque de l’absence de concordance entre le nom qu’ils ont déclaré et le bénéficiaire réel du compte sur lequel les fonds ont été versés ;
— La production d’un RIB différent, à quelques jours d’intervalles, pour le même virement de 80.000 euros après que le premier ait été rejeté du fait d’une prétendue erreur de la société Santander lors de l’édition du premier RIB ;
— Le formalisme de ces RIB présentés, sur page blanche et à l’horizontale, par Mme [Z] [F] à son conseiller bancaire, professionnel et familier de tels documents ;
— Les montants particulièrement élevés et inhabituels des virements qui ont entrainé la nécessité d’effectuer, à la demande de leur conseiller CIC en raison de l’insuffisance de provision pour réaliser le virement demandé, un apport de fonds sur le compte débité à partir de l’épargne des demandeurs, opération qui imposait une vigilance supplémentaire au regard de la réglementation relatives aux opérations et comptes sur livrets.
Ils ajoutent que la banque paraît mal fondée à invoquer des anomalies apparentes pour caractériser la négligence de ses clients sans reconnaître dans le même temps un manquement de son préposé, professionnel qui a procédé auxdits virements et qui aurait dû les relever et, a minima, s’interroger sur le motif économique de ces opérations.
Ils concluent également à l’impossibilité pour la banque de se retrancher derrière le principe de non-ingérence, qui n’est pas absolu, et qui ne saurait justifier qu’elle a concouru à la réalisation d’opérations anormales, voire illégales, alors qu’elle est tenue à une obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
En tout état de cause, les demandeurs soutiennent que la banque, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’une négligence fautive de leur part, les documents contractuels fournis par les fraudeurs et les étapes de la conclusion du contrat de prêt revêtant toutes les apparences d’une réelle souscription de prêt, ainsi que la procédure de séquestre formalisée par un contrat et dont l’usage leur avait été confirmé par leur notaire en charge de la vente. Ils ajoutent que la négligence fautive ne saurait non plus être caractérisée par, d’une part, l’existence, qu’ils n’auraient pas relevée, d’incohérences formelles telles que des fautes d’orthographe ou un formalisme lacunaire résultant d’un texte non justifié par la défenderesse, de l’utilisation d’une abréviation anglo-saxonne et, d’autre part, la consultation de sites internet comparateurs d’offres de prêts qui ont permis la mise en relation avec les fraudeurs. Enfin, ils font valoir que le CIC ne peut leur reprocher de ne pas s’être alarmés quant à la qualité du bénéficiaire (« Cromosoma Trading SL ») mentionné sur le justificatif du dernier virement de 50.000 euros alors que ce document est le justificatif d’émission fourni postérieurement à l’exécution de l’opération par la Banco Santander, banque émettrice et réceptrice pour ce dernier virement en date du 6 août 2021.
Les demandeurs font dès lors valoir qu’ils ont subi un préjudice devant s’analyser en une perte de chance de ne pas contracter et réclament, en conséquence, dans le dispositif de leurs écritures la condamnation du CIC à leur payer la somme de 110.000 euros correspondant aux deux virements exécutés par celui-ci, celle de 19.809,20 euros correspondant aux intérêts majorés du second prêt qu’ils ont dû contracter pour réaliser leur achat immobilier avec un apport minoré de 110.000 euros perdu dans la fraude, et celle de 20.000 euros en réparation de leur préjudice moral découlant de la trahison par leur établissement de la relation de confiance qui s’était établie depuis plusieurs années avec eux.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2025, aux visas des articles L.133-1 et suivants et L.133-21 et L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, 1231-1, 1231-4, 1240 et suivants et 1353 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2025, le CIC demande au tribunal de :
« RECEVOIR le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses conclusions et demandes et le DECLARER bien fondé ;
JUGER que la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif ;
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [K] [Z] [F] et Monsieur [E] [U] [R] [L] à l’encontre du CIC ;
JUGER que le CIC n’a fait qu’exécuter les ordres de virement conformément à l’identifiant unique fourni par Madame [K] [Z] [F] et Monsieur [E] [U] [R] [L] ;
JUGER que le CIC n’était pas tenu d’une obligation de vigilance s’agissant des opérations litigieuses, qui ont été autorisées par ses clients et ne comportent aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente ;
JUGER que Madame [K] [Z] [F] et Monsieur [E] [U] [R] [L] ont commis de graves négligences à l’origine directe et exclusive des préjudices prétendument subis et de nature à écarter leur droit à indemnisation ;
JUGER que Madame [K] [Z] [F] et Monsieur [E] [U] [R] [L] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité avec de prétendues fautes commises par le CIC.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [K] [Z] [F] et Monsieur [E] [U] [R] [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement Madame [K] [Z] [F] et Monsieur [E] [U] [R] [L] à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur les seuls chefs de demande de Madame [K] [Z] [F] et Monsieur [E] [U] [R] [L]. "
Pour sa défense, le CIC rappelle que dans son ordonnance du 5 février 2025, le juge de la mise en état a jugé que les opérations litigieuses avaient bien été autorisées par les demandeurs et que le devoir de non-ingérence auquel est tenu un établissement bancaire ne cède le pas au devoir général de vigilance qu’en présence d’anomalies matérielles ou intellectuelles apparentes.
Il soutient qu’au cas particulier, il s’est conformé aux instructions de paiement données par ses clients à leur conseil clientèle et ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise exécution des opérations litigieuses du fait de l’inexactitude de l’identifiant unique fourni par ceux-ci, n’étant pas tenu de vérifier la cohérence entre les données fournies par l’utilisateur du service de paiement, ce qui résulte des dispositions de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
Il ajoute qu’il n’était par ailleurs pas tenu à un devoir de mise en garde au cas particulier, intervenant en sa seule qualité de prestataire de service de paiement et non de dispensateur de crédit, pas plus qu’il ne devait s’enquérir du motif de l’opération auprès de son client en l’absence d’anomalies apparentes décelables.
A cet égard, il expose que le premier virement de 80.000 euros rejeté n’était pas de nature à l’alerter dans la mesure où Mme [Z] [F] a expliqué à son conseiller qu’il y avait eu une erreur concernant les coordonnées bancaires fournies. Ensuite, il soutient qu’aucune anomalie apparente ne pouvait être déduite du montant des virements dès lors que le compte à partir duquel les demandeurs les ont effectués était suffisamment provisionné et que le pays de destination, en l’espèce, l’Espagne, est un Etat-membre de l’Union européenne. Il ajoute qu’aucune information, que ce soit le nom du bénéficiaire " [R] [U] « ou le libellé du virement » VIR SEPA [R] « , n’était de nature à l’alerter, et ce d’autant plus qu’il n’était pas informé de la nature de l’opération sous-jacente aux virements litigieux, les motifs indiqués étant » MR [R] « pour le virement de 30.000 euros et » VIR MLE [K] [Z] [F] " pour celui de 80.000 euros.
Il fait également valoir que les demandeurs ne peuvent, en désespoir de cause, rechercher sa responsabilité dans leurs dernières écritures sur le fondement des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier selon une position réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2022 (n°21-12335).
Le CIC soutient que les demandeurs ont en revanche commis de graves négligences qui sont à l’origine exclusive de leur préjudice et qui doivent, en toute hypothèse, couvrir toute éventuelle faute de l’établissement bancaire par application de la théorie de la causalité adéquate. Ainsi, il fait grief aux demandeurs de ne pas avoir notamment relevé de nombreuses anomalies tant formelles qu’intellectuelles dans l’adresse électronique des fraudeurs et dans les documents contractuels transmis par ces derniers, ni de s’être alarmés de ce que le bénéficiaire du virement de 50.000 euros était une société « Cromosoma Trading SL ».
Enfin, le CIC conclut au rejet de la demande d’indemnisation, faisant valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre les manquements qu’ils lui reprochent et les préjudices qu’ils prétendent avoir subis, mais dont ils ne rapportent pas la preuve, et qui, en tout hypothèse, ne sauraient être réparés dans leur intégralité, la réparation de la perte de chance ne pouvant être égale à la totalité du gain espéré.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de remboursement
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération et au bénéficiaire.
Par ailleurs, l’article L.133-21 du même code prévoit qu’une opération est dite mal exécutée du fait d’une erreur du client dans la fourniture de l’IBAN concernant un virement sollicité. Un virement doit dès lors être qualifié d’opération mal exécutée lorsque l’altération de l’IBAN est antérieure à sa transmission au prestataire chargé d’exécuter l’ordre. Entre notamment dans cette catégorie l’hypothèse où le client s’est vu remettre un IBAN par un escroc se faisant passer pour quelqu’un d’autre. La banque qui a exécuté l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique communiqué par le client ne peut ainsi être tenue pour responsable si cet identifiant est inexact, et ce, même si d’autres informations lui sont fournies. Cette irresponsabilité civile profite tant au prestataire de services de paiement du payeur qu’à celui du bénéficiaire, l’article L.133-21, alinéa 2 précité n’opérant sur ce point aucune distinction.
De plus, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [R] [L] et Mme [Z] [F] ont été victimes d’une fraude dans le cadre de laquelle ils ont ordonné les deux virements litigieux qui ont été exécutés par le CIC les 4 et 6 août 2021 pour les montants respectifs de 30.000 euros et 80.000 euros, conformément aux instructions reçues de leurs clients et sur la base du RIB communiqués par ces derniers.
Il résulte des pièces produites que ce RIB a été communiqué aux demandeurs par les fraudeurs dans un document intitulé « Contrat de Dépôt d’un séquestre » en date du 2 août 2021, contenant les références du compte litigieux dont le bénéficiaire désigné était " [R] [U] " avec le n° IBAN [XXXXXXXXXX06].
Dès lors, les virements litigieux doivent être qualifiés d’opérations mal exécutées en ce qu’ils ont été ordonnés par les demandeurs sur la base d’un IBAN remis par les fraudeurs qui ont usurpé l’identité de la société Santander Consumer Banque et ce, avant que les ordres de virement ne soient donnés à la banque, laquelle se devait de les exécuter conformément à l’identifiant unique communiqué par ses clients.
Par ailleurs, la banque, qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement, n’était tenue à aucune sorte d’obligation d’information générale ou spéciale, ou de mise en garde, sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé, quel que soit le profil d’investisseur des demandeurs.
En conséquence, l’établissement bancaire ne peut être tenu pour responsable de la perte financière alléguée par M. [R] [L] et Mme [Z] [F] qui sont donc déboutés de leur demande de remboursement.
2 – Sur les autres demandes indemnitaires
L’article L.133-21 du code monétaire et financier est exclusif de tout autre régime alternatif de responsabilité.
En conséquence, les demandeurs sont déboutés de leurs demandes formées au titre du préjudice moral et de la résistance abusive.
3 – Sur les autres demandes
3.1 – Sur les frais du procès
Les demandeurs qui succombent sont condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la défenderesse la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
L’issue donnée au litige commande d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [E] [U] [R] [L] et Mme [K] [Z] [F] de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [E] [U] [R] [L] et Mme [K] [Z] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [U] [R] [L] et Mme [K] [Z] [F] à payer à la SA Crédit industriel et commercial la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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