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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 30 avr. 2025, n° 22/05645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05645 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHJ5
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 22/05645 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHJ5
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [E] épouse [J]
née le 21 Janvier 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth FLEURY-REBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 194
DEFENDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par la société CITYA IMMO 4, SARL inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°400.665.162, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Dominique RIEGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 128
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [E] épouse [J] est propriétaire du lot numéro 6 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété.
Une assemblée générale s’est tenue le 21 avril 2022, à laquelle Madame [J] était présente.
Par acte d’huissier délivré le 05 juillet 2022, Madame [W] [E] épouse [J] a fait attraire le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] aux fins de voir annuler l’assemblée générale du 21 avril 2022 dans son ensemble, subsidiairement ses résolutions n°4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 avril 2022 dans son ensemble, déclaré recevable la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 21 avril 2022, déclaré recevables les demandes de communication de pièces présentées au juge de la mise en état et rejeté ces mêmes demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, Madame [J] demande au tribunal de :
— ANNULER avec toutes conséquences de droit les résolutions n° 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale en date du 21 avril 2022 de la Résidence [Adresse 2] à [Localité 6] ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] à payer une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— JUGER que Madame [J] sera dispensée de sa quote-part des frais de procédure ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] aux dépens ;
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] demande au tribunal de :
— REJETER les demandes de Madame [J] ;
— Condamner Madame [J] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et des moyens des parties.
L’instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des résolutions numéros 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 21 avril 2022 :
A l’appui de sa demande d’annulation des résolutions numéros 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 21 avril 2022, Madame [J] fait notamment valoir que l’assemblée générale a été convoquée par un syndic dépourvu de mandat, l’assemblée générale du 13 septembre 2021 l’ayant désigné ayant été annulée par jugement définitif du 7 février 2023.
Le syndicat des copropriétaires réplique que par ordonnance en date du 6 septembre 2023, Madame [J] a été déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 avril 2022 dans son ensemble et que les résolutions ont été approuvées par les copropriétaires et non par le syndic.
Il sera rappelé à titre liminaire que si un copropriétaire est irrecevable à demander l’annulation d’une assemblée générale dans son ensemble dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions prises, cette irrecevabilité ne prive pas le copropriétaire de la possibilité de soulever, à l’appui de sa demande d’annulation des délibérations auxquelles il est opposant, des moyens de nullité relatifs au non-respect des formalités substantielles de tenue des assemblées ou à l’absence de pouvoir du syndic pour convoquer l’assemblée.
N° RG 22/05645 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LHJ5
Aux termes de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic.
En l’espèce, la résolution numéro 5 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 septembre 2021 emporte désignation, en qualité de syndic, du cabinet Citya « pour une durée qui entrera en vigueur conformément à son contrat le 13/09/2021 pour se terminer le 30/06/2024 ».
Le jugement du 7 février 2023 a annulé, dans son ensemble, l’assemblée générale des copropriétaires s’étant déroulée le 13 septembre 2021, de sorte que la désignation du syndic a elle-même été annulée.
Le syndicat des copropriétaires n’allègue ni ne démontre qu’une autre assemblée générale antérieure au 21 avril 2022, non annulée, aurait désigné le cabinet Citya comme syndic et que ce dernier avait ainsi qualité pour convoquer l’assemblée générale du 21 avril 2022.
Il en résulte que les résolutions numéros 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale du 21 avril 2022 encourent l’annulation, l’assemblée générale ayant été convoquée par un syndic rétroactivement dépourvu de qualité pour ce faire.
Sur les mesures accessoires :
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
Il sera encore condamné à payer à Madame [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, Madame [J] sera dispensée de participation à ces frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ANNULE les résolutions numéros 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 et 13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] du 21 avril 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Madame [W] [E] épouse [J] la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISPENSE Madame [W] [E] épouse [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 30 avril 2025
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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