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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 mars 2025, n° 22/06360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 22/06360
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWNM
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [T]
[Adresse 12]
[Localité 4] (ISRAEL)
Représentée par Maître Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0368
DEFENDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Maître Victoire DOSSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0102
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [G], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (Maroc), est décédée à l’hôpital [8] à [Localité 10] le [Date décès 5] 2021, laissant pour lui succéder sa fille unique, Madame [W] [T].
Par testament du 3 septembre 2021, elle avait institué son frère Monsieur [D] [G] en qualité de légataire universel en ces termes :
« Je soussignée Mme [G] [K], née le [Date naissance 1]/1956 à [Localité 7] MAROC, déclare par la présente vouloir léguer son héritage à son frère Mr [G] [D] (frère) né le [Date naissance 2]/57 à [Localité 6] / Maroc. Fait le 03/09/2021 ».
Par testament du même jour, rédigé en hébreu, elle avait également légué à son frère Monsieur [D] [G] « l’intégralité de mes biens et avoirs, incluant biens meubles, biens immeubles, comptes bancaires de quelque nature qu’ils soient, tout droit existant ainsi que tout autre droit appelé à me revenir à moi-même personnellement ou à mes héritiers après ma mort, sans exception aucune et situés en Israël (…) ».
Considérant que le testament français du 3 septembre 2021 n’avait pas été rédigé et signé par sa mère et subsidiairement, que celle-ci était frappée d’insanité d’esprit, Madame [W] [T] a, par exploit d’huissier du 20 avril 2022, fait assigner son oncle, Monsieur [D] [G], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’annulation dudit testament.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, Monsieur [D] [G] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
DIRE qu’il existe une situation de litispendance entre la présente instance et l’instance pendante devant les juridictions israéliennes et tendant à l’annulation du testament rédigé par Madame [K] [G] en hébreu le 3 septembre 2021,
SE DESSAISIR au profit des juridictions israéliennes préalablement saisies, Subsidiairement,
DIRE qu’il existe une situation de connexité entre la présente instance et l’instance pendante devant les juridictions israéliennes et tendant à l’annulation du testament rédigé par Madame [K] [G] en hébreu le 3 septembre 2021, SE DESSAISIR au profit des juridictions israéliennes préalablement saisies, Encore plus subsidiairement,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente que le tribunal israélien tranche la question de la validité du testament du 3 septembre 2021 rédigé en la forme israélienne, dans l’instance actuellement pendante devant lui,En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] [T] à verser à Monsieur [D] [G] une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [W] [T] aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Madame [W] [T] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevable l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [D] [G] postérieurement aux Conclusions au fond qu’il a régularisées en vue de l’Audience de mise en état du 25 janvier 2023,Vu les dispositions de l’article 100 du Code de Procédure Civile,
REJETER l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [D] [G],REJETER la demande de Monsieur [D] [G] visant à faire constater d’office l’existence d’une situation alléguée de litispendance, Vu les dispositions de l’article 101 du code de procédure civile,
REJETER l’exception de connexité soulevée par Monsieur [D] [G],REJETER la demande de Monsieur [D] [G] visant à faire constater d’office l’existence d’une situation alléguée de connexité,Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile,
REJETER la demande de Monsieur [D] [G] visant à faire ordonner d’office un sursis à statuer,En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [T] une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 12 février 2025, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception de litispendance
Monsieur [D] [G] soulève une exception de litispendance, sa nièce ayant selon lui engagé la même action devant les juridictions israéliennes préalablement à son action devant le tribunal de céans, tel qu’elle le révèle elle-même dans son assignation délivrée le 20 avril 2022. Il précise que dans ses dernières conclusions récapitulatives au fond, Madame [W] [T] sollicite également la nullité du testament rédigé en hébreu en ce qu’il ne respecterait pas les conditions de forme prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 et subsidiairement en ce que la défunte aurait été frappée d’insanité d’esprit, de sorte qu’il convient de se dessaisir au profit des juridictions israéliennes au regard de cette situation de litispendance, dont il rappelle que le juge de la mise en état peut la soulever d’office. Monsieur [D] [G] ajoute que la juridiction israélienne déjà saisie du litige a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Madame [W] [T] et désigné un expert graphologue pour apprécier la validité du testament rédigé en hébreu, et que Madame [W] [T] ne peut soutenir que seul compte la date du dernier évènement enregistré par le greffe israélien pour voir rejeter la demande de renvoi devant les juridictions initialement saisies dès lors que les différentes procédures engagées en Israël sont toutes liées, constituent un même dossier et seront instruites ensemble.
Madame [W] [T] soutient, sur le fondement de l’article 74 du code de procédure civile, que l’exception de procédure soulevée par son oncle est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis, rappelant qu’elle sollicitait déjà dans ses conclusions du 28 octobre 2022 l’annulation du testament hébreu du 3 septembre 2021 et qu’il a signifié en vue de l’audience du 23 janvier 2023 des conclusions au fond. Subsidiairement, elle expose que l’objet des procédures successivement engagées n’est pas identique puisqu’elle a initié en Israël une demande d’homologation d’héritage, que Monsieur [D] [G] a formé objection à cette demande et a formé une demande d’homologation de testament, postérieurement du reste à la saisine du tribunal judiciaire de Paris, qui l’a conduite à demander aux juridictions israéliennes un sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions françaises.
Sur ce,
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Nonobstant la prise de conclusions au fond, il est admis que le plaideur puisse soulever, par la suite, une exception de procédure en cas de formulation d’une demande incidente par la partie adverse.
L’article 100 du même code dispose en outre que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
En l’espèce, Madame [W] [T] a fait assigner le 20 avril 2022 Monsieur [D] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du testament français de sa mère.
Dans ses premières conclusions au fond, signifiées le 28 octobre 2022, elle a également sollicité l’annulation du testament rédigé en hébreu de la défunte.
Monsieur [D] [G] a conclu au fond le 20 janvier 2023, avant de soulever une exception de litispendance par conclusions d’incident du 1er septembre 2023.
Parallèlement, l’ordonnance de Madame le juge Gila SAFRA-BARNEA près le tribunal des affaires familiales de Kiryat en Israël du 9 juin 2024, versée aux débats par Monsieur [D] [G], permet de savoir que quatre procédures ont été engagées en Israël par les parties :
Une demande de délivrance d’un ordre d’héritage par Madame [W] [T], enregistrée sous le numéro 2122-05-22, en mai 2022 au regard du numéro de l’affaire,Une opposition à ordre d’héritage par Monsieur [D] [G], enregistrée sous le numéro 2138-05-22 en mai 2022,Une demande d’exécution d’un testament par Monsieur [D] [G], enregistrée sous le numéro 12626-01-23 en janvier 2023,Une opposition à l’exécution d’un testament par Monsieur [W] [T], enregistrée sous le numéro 72388-05-23 en mai 2023.
Il en résulte que le tribunal de Kiryat n’a été saisi d’une demande d’annulation du testament rédigé en hébreu qu’au mois de mai 2023.
Cette demande intervenue dans le temps de la présente procédure permet à Monsieur [D] [G] de soulever, après ses conclusions au fond du 20 janvier 2023, une exception de litispendance, qui sera donc déclarée recevable.
Bien que Madame [W] [G] expose dans son assignation du 20 avril 2022 sans préciser les dates ou les diligences entreprises qu’elle a « d’ores et déjà diligenté une procédure en Israël afin de faire annuler ce testament », les développements précédents, confortés par le courrier du conseil israélien de Monsieur [D] [G] du 30 septembre 2024, permettent d’établir que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi en premier lieu d’une demande d’annulation du testament en hébreu par conclusions de la demanderesse du 28 octobre 2022, alors que le tribunal de Kiryat n’a été saisi d’une demande « d’opposition à l’exécution d’un testament » qu’au mois de mai 2023.
En outre, l’identité de litige n’est pas établie dès lors que le tribunal israélien n’est pas saisi d’une demande d’annulation du testament rédigé en français.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [D] [G].
Sur l’exception de connexité
Monsieur [D] [G] soulève à titre subsidiaire une exception de connexité, relevant que les demandes présentées devant le tribunal de céans sont semblables à celles présentées devant les juridictions israéliennes, ce qui fait peser un risque manifeste de contrariété de décisions. Il ajoute que sa défunte sœur a opté pour l’application de la loi israélienne par testament, choix de loi permis par l’article 22 du règlement UE n°650/2012, de sorte que le juge français doit se dessaisir et renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire afférente à l’homologation ou l’invalidation du testament rédigé en hébreu et en la forme israélienne à la juridiction israélienne qui en a été préalablement saisie et qui est plus à même d’appliquer sa propre loi, qui régit tant la succession que la validité du testament.
Madame [W] [T] sollicite le rejet de cette exception, estimant que le testament rédigé en hébreu, qui ne répond pas aux critères du testament international de la Convention de Washington du 26 octobre 1973, est nul et de nul effet, de sorte que son contenu ne peut en tout état de cause être examiné. Elle ajoute que seules les juridictions françaises sont saisies de la validité du testament, à l’exclusion des juridictions israéliennes qui n’ont été saisies d’une demande d’homologation par Monsieur [D] [G] que postérieurement à la demande en annulation du testament israélien formée par elle devant les juridictions françaises, outre qu’elles ont été saisies d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions françaises et qu’elles ont expressément indiqué qu’elles attendaient la décision de ces dernières, de sorte qu’il ne peut exister aucune contrariété de décisions. Elle ajoute qu’en cas de connexité, qu’elle conteste par ailleurs, l’article 18 du règlement européen n°650/2012 ne prévoit une faculté de dessaisissement qu’au profit de la seule juridiction saisie en second lieu, soit en l’espèce, la juridiction israélienne.
Sur ce,
L’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’article 103 du même code énonce par ailleurs que l’exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.
Il est enfin admis que l’exception de connexité internationale n’est jamais qu’une simple faculté pour les tribunaux.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi en premier lieu d’une demande d’annulation du testament rédigé en hébreu, outre que Monsieur [D] [G] ne démontre pas que le tribunal de Kiryat en Israël serait également compétent pour statuer sur la demande d’annulation du testament français.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de connexité.
Sur le sursis à statuer
Plus subsidiairement, Monsieur [D] [G] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions israéliennes, l’application et la validité du testament du 3 septembre 2021 rédigé en hébreu ayant nécessairement une incidence sur le fond du présent litige.
Madame [W] [T] rappelle que les juridictions israéliennes ne sont pas à ce jour saisies de la question de la validité du testament, de sorte qu’il est inopérant de solliciter un sursis à statuer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, et comme évoqué précédemment, quatre procédures sont actuellement en cours devant Madame Gila SAFRA-BARNEA, juge au sein du tribunal des affaires familiales de Kiryat, laquelle a désigné, par ordonnance du 9 juin 2024, Madame [B] [H] en qualité d’expert graphologue aux fins de donner son avis sur l’authenticité du testament rédigé par la de cujus en hébreu le 3 septembre 2021.
Le tribunal de Kiryat est donc bien saisi d’une demande d’annulation du testament rédigé en hébreu.
Le présent tribunal est pour sa part saisi à la fois d’une demande d’annulation du testament français et d’une demande d’annulation du testament rédigé en hébreu.
Les décisions du tribunal de Kiryat dans les quatre procédures précédemment rappelées, qui font l’objet d’une même instruction devant le même juge, sont donc susceptibles d’avoir une influence sur la solution du présent litige puisque d’une part, le tribunal de Kiryat devra se prononcer sur la validité du testament rédigé en hébreu, demande qui nous est également soumise, et d’autre part, la validité du testament rédigé en hébreu est intimement liée à celle du testament rédigé en français, qui est daté du même jour.
En outre, le juge de la mise en état observe que la procédure est plus avancée devant le tribunal israélien dès lors qu’un expert graphologue a été désigné au mois de juin 2024 et que les parties ont été requises pour transmettre tout document relatif à l’état de santé de la défunte, tel que le conseil israélien de Monsieur [D] [G] le précise dans son courrier du 30 septembre 2024 en ces termes : « nous nous efforçons de traduire les documents médicaux en langue hébraïque, et après avoir obtenu les documents médicaux traduits, le tribunal nommera un expert médical pour donner son avis sur l’état mental de la défunte Mme [O] ».
Enfin, dans sa décision du 17 août 2023, Madame le juge Gila SAFRA-BARNEA a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de céans, relevant qu’aucun document ou affidavit n’était produit et invitant Madame [W] [T] à renouveler ultérieurement sa demande.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente des décisions qui seront rendues par le tribunal aux affaires familiales de Kiryat en Israël dans les dossiers enregistrés sous les numéros 2122-05-22, 2138-05-22, 12626-01-23 et 72388-05-23.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARE recevable l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [D] [G],
REJETTE l’exception de litispendance soulevée par Monsieur [D] [G],
REJETTE l’exception de connexité soulevée par Monsieur [D] [G],
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance dans l’attente des décisions qui seront rendues par le tribunal aux affaires familiales de Kiryat en Israël dans les dossiers enregistrés sous les numéros 2122-05-22, 2138-05-22, 12626-01-23 et 72388-05-23,
CONSTATE la suspension de l’instance enregistrée sous le numéro de 22/6360,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au juge de la mise en état les décisions du tribunal aux affaires familiales de Kiryat en Israël,
RÉSERVE les dépens,
RÉSERVE les frais irrépétibles,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 13h30 pour information par l’avancement des procédures en Israël et pour production par Madame [W] [T] d’un acte de notoriété, l’affaire pouvant faire l’objet, à défaut, d’une radiation.
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code de procédure civile
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