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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 9 janv. 2025, n° 23/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : RG 23/00751 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWAZ
AFFAIRE : S.A.S. GROUPE [D] [H] C/ [L] [S], S.A.S. [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A.S. GROUPE [D] [H], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 534 147 350
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Jessica JOUAN, membre de lAARPI URBAN ACT AVOCATS, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Christine DE PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
Maître [L] [S], Notaire,
né le 2 mars 1958 au [Localité 7] (72)
domicilié en son Etude [Adresse 4]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
S.A.S. [K], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 890.924.343
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 09 Janvier 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 21 Novembre 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique passé devant Maître [S], notaire, l’association les CHIENS GUIDE D’AVEUGLES DE L’OUEST, la Fédération Française de Cardiologie, la Ligue Nationale contre le cancer, la SPA vendent à la SAS [K] un immeuble situé [Adresse 2] au prix de 380 000,00 euros. Les vendeurs étaient dits comme ayant reçu le bien de la succession de Monsieur [U] [T], décédé le 20 février 2018.
Le 17 janvier 2022, une promesse de vente sous conditions suspensives est ensuite réalisée entre la SAS [K], vendeur, et GROUPE [D] [H], acquéreur, en vue de réaliser une opération de logement en accession en propriété. Le délai de réalisation était fixé au 28 février 2023.
Les voisins du [Adresse 1] envoient alors un courrier en s’opposant au projet immobilier au motif que les dernières volontés de Monsieur [T] étaient qu’en cas de destruction de la maison actuelle, une seule maison ne devait être construite.
RG 23/00751 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWAZ
Les sociétés [K] et [D] [H] demandent, dès lors, que soit effectuée une recherche d’héritiers en dehors des associations légataires et [J] [B] est chargé de la recherche.
Le groupe [D] [H] décide ensuite de ne pas donner suite à la vente.
Par acte du 10 mars 2023, la société Groupe [D] [H] assigne la SAS [K] aux fins de faire reconnaître le manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d’information et se faire indemniser à ce titre.
Par acte du 3 août 2023, la SAS [K] assigne en garantie Maître [L] [S].
Les affaires sont jointes par ordonnance du 16 novembre 2023.
Par conclusions (2), Maître [L] [S] sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des procédures engagées parallèllement en suite des assignations du 29 avril 2024 délivrées par la SAS [K] et que les dépens soient réservés.
Le demandeur à l’incident expose que les assignations initiées par la SAS [K] pour la première par actes des 29 avril, 10 et 13 mai 2024 à l’encontre des associations, des héritiers de Monsieur [T] et de Maître [S] portent sur la demande de nullité de la clause testamentaire du testament de 2007 de Monsieur [T] qui interdit la constitution d’un ensemble immobilier en cas de destruction de sa maison, et, pour la seconde par actes des 28, 29 et 30 avril 2024, à l’encontre des associations et l’agence NAXOS et Maître [S] en garantie et responsabilité.
Il excipe en premier lieu que si sa demande en sursis à statuer est postérieure à des conclusions au fond, en revanche, elle serait recevable dans la mesure où elle est liée à des assignations postérieures auxdites conclusions.
En second lieu, selon lui, le sursis à statuer s’imposerait dans la mesure où la mise en cause du notaire est lié à la charge contenue dans le legs [T]. Or, pour le notaire, le manquement allégué sur l’obligation précontractuelle d’information ne saurait être traité sur le même plan si ladite information se rapportait à une charge qui aurait suivi le bien ou au contraire à une charge nulle et inopposable aux tiers. Il conviendrait donc en premier lieu qu’il soit statué sur ce point.
Par conclusions, la SAS [K] s’associe à la demande de sursis à statuer confirmant, qu’en cas d’annulation de la clause testamentaire litigieuse, la procédure initiée par le GROUPE [D] [H] perdra une partie de son objet et aura une incidence certaine sur ce litige.
Par conclusions, le GROUPE [D] [H] demande de voir :
— à titre principal, déclarer irrecevable les conclusions d’incident présentées par Maître [S],
— à titre subsidiaire, débouter Maître [S] de sa demande de sursis à statuer comme étant infondée, avec toutes les conséquences de droit,
— en tout état de cause, la condamnation de la SAS [K] au paiement d’une indemnité de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
La défenderesse à l’incident estime que la demande de sursis à statuer est irrecevable étant donné que Maître [S] avait préalablement conclu sur le fond, sachant que cette exception doit être présentée in limine litis.
A titre subsidiaire, ladite demande ne serait pas fondée en ce qu’il ne serait pas démontré une influence directe des procédures de 2024 sur le présent litige, et, que ladite demande ne serait pas motivée ni en droit, ni en fait et que la validité de la clause testamentaire serait sans incidence sur le manquement commis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
RG 23/00751 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWAZ
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
— En l’espèce, il n’est pas contesté que deux autres procédures ayant un lien avec la présente affaire ont été initiées en 2024 postérieurement aux conclusions sur le fond de Maître [S].
Il apparaît donc que le demandeur à l’incident ne connaissait pas le fait à l’origine de son exception lors de ses conclusions au fond. Dès lors, ladite exception est recevable.
— Sur l’intérêt d’un sursis à statuer, il apparaît que le sort de la clause testamentaire litigieuse aura des conséquences sur le présent litige, notamment en cas de responsabilité reconnue, sur l’existence et le calcul d’un éventuel préjudice de la demanderesse.
Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de l’issue définitive de la procédure enregistrée sous le numéro 24/01432.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond, et, en équité, le GROUPE [D] [H] sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 19 mars 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement, objet du sursis à statuer, et, à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive portant sur l’instance enregistrée sous le n° 24/01432 ;
DEBOUTONS la SAS GROUPE [D] [H] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 19 mars 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état de la procédure, objet du sursis à statuer, et, à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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