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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 29 août 2025, n° 24/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 24/00935 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DYVR
MINUTE N° : 2025/482
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S],
demeurant 30 Route d’Angevillers – 57100 BEUVANGE SOUS ST MICHEL/FRANCE,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [Z],
demeurant 26 Route d’Angevillers – 57100 BEUVANGE SOUS ST MICHEL/FRANCE,
représentée par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 05 Mai 2025
Président : Héloïse FERRARI (juge rapporteur)
Assesseurs : David RIOU, Laurent FIOLLE
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 07 juillet 2025 et délibéré prorogé au 29 Août 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Héloïse FERRARI
Greffier : Sévrine SANCHES
***********************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [O] [S] est propriétaire à BEUVANGE SOUS SAINT MICHEL de la parcelle cadastrée section AL n°198, située en amont et bordant la voie publique (route d’Angevillers), sur laquelle est bâtie sa maison d’habitation, située 30 route d’Angevillers.
Elle occupe également la parcelle cadastrée section AL n°145, située en aval et enclavée.
Madame [K] [Z] est, quant à elle, propriétaire au sein de la même commune de la parcelle cadastrée section AL n°200, également en amont, bordant la voie publique (route d’Angevillers) et attenante à la parcelle n°198. Elle occupe aussi une portion de la parcelle cadastrée section AL n°199, qui est une parcelle allongée, bordant la voie publique (route d’Angevillers) et adjacente aux trois parcelles précédemment mentionnées. La parcelle n°199 est délimitée sur sa gauche par un ruisseau. La maison de Madame [K] [Z] est bâtie sur la parcelle n°200, située 28 route d’Angevillers.
A la suite d’un procès-verbal de constat établi le 12 mai 2020, à la demande de Madame [O] [S], au titre de divers désordres, dont la disparition d’un portail en fer dont elle a précisé à l’Huissier de Justice qu’il lui permettait de sortir sur la route de BEUVANGE en traversant le terrain de Madame [Z], Madame [O] [S] a notamment sollicité de cette dernière, par l’intermédiaire d’un courrier de son conseil du 26 mai 2020, qu’elle procède à la repose du portail en fer, et a attiré l’attention de sa voisine quant à un éventuel échange de lots procédant d’une erreur dans un précédent acte authentique de 1972, au regard d’une confusion dans l’acte entre le lot 145, et le lot 199-147.
Par acte du 04 août 2020, Madame [O] [S] a fait assigner Madame [K] [Z] devant le juge des référés de Thionville pour obtenir la réparation des dommages causés par la propriété de cette dernière et la suppression d’empiétements.
Par ordonnance du 06 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [E] [A] pour y procéder. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG RI 20/111.
Le rapport d’expertise, déposé le 15 avril 2024, a notamment mis en évidence une confusion et une discordance des titres de propriété concernant les parcelles n°145 et n°199, ainsi que l’existence d’une servitude de passage à la charge de la parcelle n°200.
Aux termes d’un courrier officiel de son conseil du 29 avril 2024, resté sans réponse, Madame [O] [S] a proposé à Madame [K] [Z], sur la base du rapport d’expertise, de procéder à un échange des lots A et B identifiés dans ce rapport, en sollicitant la restitution de la servitude de passage telle qu’elle se trouvait auparavant, impliquant selon elle la destruction des escaliers de cette dernière.
Par acte du 1er juillet 2024, Madame [O] [S] a fait assigner Madame [K] [Z] en ouverture de rapport devant la chambre civile du Tribunal judiciaire de Thionville, afin de solliciter la reconnaissance de la prescription acquisitive à l’égard de la parcelle n°145, la reconnaissance de l’existence de la servitude de passage à son profit, outre la condamnation de la défenderesse, sous astreinte, à remettre les lieux en état afin de permettre le rétablissement de son exercice, ainsi que l’indemnisation d’un trouble de jouissance.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions responsives et récapitulatives n°01, notifiées le 30 janvier 2025 par le RPVA, Madame [O] [S] sollicite :
— qu’il soit dit qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée S AL N°0145, 0 ha 00 a 73 ca, BEUVANGE SOUS ST MICHEL, sol, au Livre Foncier, matérialisée par le lot B de l’annexe N°24 du rapport d’expertise de Monsieur [E] [A] en date du 15 avril 2024 ;
— que la publication du jugement au Livre Foncier de THIONVILLE soit ordonnée afin de justifier son titre de propriété ;
À titre infiniment subsidiaire ;
— que le découpage parcellaire soit ordonné suivant le projet (annexe N°24 du rapport d’expertise de Monsieur [E] [A] du 15 avril 2024), désignant pour y procéder tel Notaire qu’il plaira au Tribunal, ce Notaire s’adjoignant pour établir un procès-verbal, tel Géomètre-Expert qu’il plaira au Tribunal ;
En tout état de cause ;
— la condamnation de Madame [K] [Z] à libérer le passage, obstrué par cette dernière, mentionné au Livre Foncier (cf. annexe N°09 du rapport d’expertise de Monsieur [E] [A] du 15 avril 2024), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir ;
— la condamnation de Madame [K] [Z] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour son trouble de jouissance, eu égard à l’obstruction dudit passage et à son handicap ;
— qu’il soit dit et jugé que le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— la condamnation de Madame [K] [Z] en tous frais et dépens y compris les frais afférents à l’ordonnance de référé du 06 octobre 2020, N°RG 20/00111, y ajoutant les frais d’expertise pour la somme de 7697,62 euros ;
— ordonner à Madame [K] [Z] de procéder à la remise en état de la servitude, afin qu’elle redevienne carrossable, conformément à son état antérieur, que cette remise en état inclue le respect des dimensions initiales des ouvertures, notamment la largeur des portes et la réinstallation du portail dans son état ;
— le débouté de Madame [K] [Z] de toute prétention contraire ;
— la condamnation de Madame [K] [Z] en tous frais et dépens et au paiement d’une indemnité de 6.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame [O] [S] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 2272 et suivants, 2258 et suivants, et 1188 à 1192 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [S] s’appuie sur le rapport d’expertise pour solliciter la reconnaissance de sa propriété de la parcelle n°145 par usucapion. Elle expose que les conditions de la prescription acquisitive sont remplies. Elle précise utiliser par ailleurs la parcelle n°199 (jardin), dont elle précise être propriétaire, tandis que Madame [K] [Z] utilise une portion de cette même parcelle n°199, située côté route. La demanderesse précise encore que la défenderesse a elle-même reconnu la confusion des propriétés dans ses conclusions. Elle expose que la confusion entre les parcelles a conduit à un usage tacite mais non officiel des parcelles concernées, et qu’il est nécessaire de clarifier et de régulariser cette situation pour éviter de futurs conflits.
Elle fait par ailleurs valoir que le rapport d’expertise a conclu à l’existence d’une servitude de passage, s’exerçant sur la parcelle n°200. Elle précise que cette servitude est expressément mentionnée, tant quant à son existence, qu’à son étendue, entre les deux parcelles199 et 200, par l’acte notarié de 1908, et qu’elle est inscrite au Livre Foncier.
Madame [O] [S] expose que l’origine du conflit réside dans les travaux effectués par Madame [K] [Z] sur la parcelle n°200, en 2018,2019, ayant notamment conduit à l’obstruction de la servitude de passage grevant cette parcelle, du fait de la construction d’une terrasse, d’un escalier ainsi que d’un mur empiétant directement sur l’espace et bloquant le passage. Enfin, elle souligne que cette servitude de passage a fait l’objet d’un usage exclusif et continu par elle jusqu’à son obstruction par les travaux effectués par Madame [K] [Z].
À titre subsidiaire, Madame [O] [S] sollicite qu’il soit procédé à l’échange des lots conformément à la solution préconisée par l’expert.
Elle précise en outre qu’en raison de son handicap, ayant conduit à la reconnaissance d’une incapacité supérieure ou égale à 80%, et du blocage de cette servitude, ses déplacements sont extrêmement pénibles. Elle sollicite dès lors la libération de la servitude de passage enregistrée au livre foncier outre la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au dernier état de la procédure, par des conclusions n°01, notifiées le 07 novembre 2024, par le RPVA, Madame [K] [Z] sollicite :
A titre principal,
— qu’il soit dit que par l’effet de l’usucapion, Madame [K] [Z] est propriétaire de l’ensemble du lot A, matérialisé par la parcelle 199 au cadastre ;
— qu’il soit dit que par l’effet de l’usucapion la servitude de passage au profit de Madame [O] [S] n’est plus ;
— que la publication du jugement soit ordonnée au Livre Foncier de THIONVILLE pour justifier le titre de propriété de Madame [O] [S] ;
A titre subsidiaire,
— que l’échange des lots A et B entre Madame [K] [Z] et Madame [O] [S] soit ordonné suivant le tracé prévu initialement par l’Expert le long du pignon de la maison n°28 de Madame [K] [Z] ;
En tout état de cause,
— le débouté pur et simple de Madame [O] [S] du surplus de ses demandes ;
— la condamnation de Madame [O] [S] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [K] [Z] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 2272 et suivants, 2258 et suivants, et 1188 à 1192 du Code civil.
En défense, à titre principal, Madame [K] [Z] reconnaît l’existence d’une confusion, résultant d’une erreur matérielle dans un acte authentique de 1972, n’étant pas du fait des parties, ayant conduit Madame [O] [S] à ériger des constructions sur le lot n°145, dont elle se pensait propriétaire, alors qu’il appartient à Madame [K] [Z] selon l’acte notarié, et que cette dernière a de même érigé des constructions sur le lot 199-147, en se pensant propriétaire de ce dernier, alors qu’il appartient, selon l’acte notarié à Madame [O] [S].
Elle précise que chaque partie au litige a ainsi occupé une portion du terrain de l’autre, que constat a toujours été reconnu par l’ensemble des parties et qu’il se trouve confirmé par le rapport d’expertise. Elle précise ne pas s’opposer à l’attribution de la qualité de propriétaire du Lot B (parcelle AL 145), tel que désigné par l’expert, à la demanderesse, à la condition que la qualité de propriétaire du Lot A, tel que désigné par l’expert (partie de la parcelle 199), lui soit réciproquement reconnue par l’effet de l’usucapion.
Madame [K] [Z] soutient par ailleurs que sa famille occupe les lieux depuis 1970, et qu’elle n’a elle-même jamais eu connaissance de la servitude de passage mentionnée au Livre Foncier, au profit de Madame [O] [S], dont l’expert a reconnu l’existence, et soutient que cette dernière ne l’a jamais exercée, et ce a minima depuis plus de 30 ans. Elle précise à ce titre avoir fait intervenir un huissier de justice qui a constaté qu’aucune servitude n’existait en 1998. Elle souligne que les demandeurs n’ont commencé à réclamer un droit de passage qu’à partir de 2018, lorsqu’elle a initié des travaux extérieurs. Elle affirme par ailleurs que le passage en cause ne pouvait pas être utilisé en produisant une attestation de la Mairie relative à l’existence de travaux.
Madame [K] [Z] fait dès lors valoir que si l’usucapion de la parcelle 199 était reconnue à son profit, il devrait en être de même quant à la servitude qui existait sur cette parcelle, pour n’avoir jamais été utilisée pendant au moins 30 ans, de sorte que la servitude de passage litigieuse n’existe en réalité plus.
À titre subsidiaire, elle se déclare favorable à un échange des lots, tels qu’ils existent actuellement, avec l’attribution de la servitude initiale tracée le long du pignon de sa maison au n°28. Elle précise que le seul point de désaccord porte sur la proposition de découpe formulée par l’expert ainsi que sur la servitude de passage. Elle expose, reprenant ses développements précédents, que la servitude litigieuse n’a jamais été utilisée par la demanderesse, de sorte qu’il conviendra de procéder à un échange des lots tels qu’ils existent, suivant le tracé prévu initialement par l’Expert le long du pignon de la maison n°28 de Madame [Z], et qu’il y a lieu de débouter Madame [S] de sa demande de condamnation à libérer le passage sous astreinte de 150 euros par jour.
Concernant la demande de dommages et intérêts, Madame [K] [Z] rappelle que selon le titre de propriété, elle est actuellement propriétaire de la parcelle 145, et donc titulaire de la servitude de passage sur la parcelle 199, de sorte que la demanderesse ne saurait faire valoir un préjudice de jouissance alors qu’elle ne deviendrait propriétaire de cette parcelle qu’après l’échange des parcelles par le jugement à intervenir. Elle oppose par ailleurs qu’il n’est nullement justifié du handicap dont elle fait état, et qu’au demeurant l’indemnisation sollicitée au titre du trouble de jouissance allégué est considérable, alors même que la demanderesse n’a jamais réclamé le droit de passage en cause avant l’année 2018.
Enfin, concernant les dépens et les frais d’expertise judiciaire, elle soutient qu’elle n’est pas la partie succombante. Elle fait valoir qu’à l’exception de l’existence de la servitude, l’expert a confirmé sa position, en concluant que la toiture de sa maison n’étaient pas à l’origine des dégradations et infiltrations de la maison de la demanderesse, lesquelles étaient liées à la zinguerie de la maison de cette dernière.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025, aux termes de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 05 mai 2025.
A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 29 août 2025.
* * * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la prescription acquisitive des parcelles représentant les lots A et B
En droit, l’article 712 du Code civil dispose que « la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription ».
Aux termes de l’article 2258 du même code, « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 du Code civil dispose que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Il est constant que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour caractériser les faits de possession invoqués en vue de la prescription. (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 mars 1972, 70-14.5127 mars 1972, 70-14.512), et que l’existence d’une servitude de passage n’est pas de nature à exclure l’acquisition par prescription du sol du fonds servant (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 oct. 2000, n° 98-23.150).
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert que, « suivant la situation actuelle inscrite au Livre Foncier, résultant entre autre de l’acte établi par Me [F] et l’acte établi par Me [N], Madame [O] [S] est propriétaire des parcelles cadastrées section AL n°198 et 199, alors qu’elle occupe la parcelle n°145 et Madame [X] [Z] est propriétaire des parcelles cadastrées section AL n°145, 150, 151 et 200, alors qu’elle occupe une partie de la parcelle n°199».
L’expert précise que « les deux propriétaires ont toujours fait abstraction de cette situation du Livre foncier, et ont joui des terrains qu’elles considèrent comme les leurs. Ainsi, la véranda de Madame [O] [S] est édifiée sur la parcelle 145 propriété de Madame [X] [Z]. Et cette dernière occupe la partie devant la parcelle 199 appartenant à Madame [O] [S]. » Cette partie de la parcelle n°199 s’étend de la voie publique (rue d’Angevillers) jusqu’à l’angle est de la maison de Madame [K] [Z], caractérisé par le lot A sur l’annexe 24 du rapport d’expertise judiciaire, tandis que la parcelle 145 constitue le lot B aux termes de cette même annexe.
Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des affirmations concordantes de Madame [K] [Z] et de Madame [O] [S], que la famille de la première occupe la parcelle 145 depuis plus de 30 ans, et que la famille de la seconde occupe la portion de la parcelle n°199 (désigné dans l’annexe du rapport d’expertise par Lot A) depuis le 1er juillet 1971, date correspondant à la vente intervenue entre les parents de Madame [O] [S] et ceux de Madame [K] [Z]. Conformément aux actes de propriétés versés aux débats, les parents de Madame [K] [Z] possédaient initialement l’ensemble des parcelles n°145, n°198, n°199 et n°200 au moment de la vente des parcelles en 1971.
En outre, il résulte des conclusions des parties que chacune d’entre elles témoigne et reconnaît à l’autre une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, chacune d’elles ayant été animées par leur croyance d’être propriétaires des lieux concernés.
Il s’avère par ailleurs que la revendication de l’usucapion des parcelles est réciproque et qu’aucun tiers ne revendique la propriété de ces parcelles.
Il y a dès lors lieu, au regard de l’ensemble de ces éléments, de constater la prescription acquisitive de la parcelle n° 145 au profit de Madame [O] [S], parcelle désignée par l’Expert aux termes de son rapport comme constituant le Lot B, ainsi que la prescription acquisitive de la portion de la parcelle n°199, désignée par l’Expert comme constituant le Lot A, au profit de Madame [K] [Z].
2) Sur la servitude de passage
En droit, il est constant que l’impossibilité d’exercer une servitude n’entraîne son extinction qu’autant qu’elle s’est prolongée pendant trente ans, et que les juges qui constatent qu’après avoir réuni entre ses mains deux fonds dont l’un est grevé d’une servitude au profit de l’autre, le propriétaire a maintenu l’aménagement des lieux constitutifs de cet assujettissement, peuvent en déduire l’existence d’une servitude par destination du père de famille. (Cour de cassation, troisième chambre civile 10 octobre 1984, n° 83-14.443).
Il résulte des articles 705 et 706 du Code civil que « toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main », et que « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».
Aux termes de l’article 707 du même Code, les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues. Il incombe au propriétaire du fonds dominant de démontrer que la servitude de passage, dont il n’a pas la possession actuelle, a été exercée depuis moins de trente ans. (Civ. 3e, 17 févr. 1993, n° 90-19.364).
En l’espèce, il ressort des conclusions de l’expert qu'« une servitude de passage a été enregistrée au Livre Foncier ayant pour fonds dominant la parcelle AL 199 et pour fonds servant la parcelle AL 200. Les traductions réalisées par Messieurs [J] [P] et [W] [I] indiquent toutes deux, concernant l’origine de cette servitude, établie par un acte rédigé en allemand, que cette dernière a été mise en place en 1908 lors de la donation de la parcelle 200b1 faite par Madame [VW] à Monsieur [GM], et que la mise en place de cette servitude était une condition à la réalisation de la mutation de propriété ».
L’expert ajoute que « les photos transmises permettent d’apercevoir l’existence du portail donnant sur le fonds de Madame [O] [S] depuis la propriété de Madame [K] [Z]. On y voit également le cheminement piétonnier qui est encore visible sur site de nos jours.
Si l’on combine ces photos avec celles prises lors du constat d’huissier du 25 février 1998 (Annexe 16), on envisage alors le cheminement complet donnant la possibilité de transiter à travers la propriété de Madame [K] [Z] vers la propriété de Madame [O] [S] (voir servitude teintée sur le plan d’état des lieux Annexe 3) ».
Il précise encore que « les dires de Madame [O] [S] conjugués, aux témoignages existants (Cf Annexe 27), aux photos du site avant travaux, et à la partie de cheminement toujours visible sur le terrain mettent en avant l’existence et la position de cette servitude ».
Il précise de même, au titre de l’usage de cette servitude, qu’il semble qu'« elle est le plus souvent employée lors de la réalisation de travaux, l’accès au jardin de Madame [S] depuis sa maison (parcelle 198) avec du matériel volumineux est en effet difficile voire impossible ».
Il convient de relever que la servitude en cause, telle que mentionnée au Livre Foncier, concerne tout le long du pignon de la maison de Madame [K] [Z] située au numéro 28 de la route d’Angevillers, sur la parcelle n°200, et qu’il résulte de cette inscription que la largeur de cette servitude est à son extrémité coté jardin, de 1,17 mètres (annexe 3 du rapport d’expertise).
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à la suite des travaux extérieurs effectués par Madame [K] [Z] en 2018, la servitude de passage a été obstruée par l’installation d’un escalier et d’une terrasse à l’endroit où le portail en fer séparait le droit de passage à l’extrémité de la parcelle n°200. Un muret a également été construit par Madame [K] [Z], allant du nouvel escalier jusqu’au ruisseau, clôturant ainsi la portion de la parcelle n°199 (LOT A) que celle-ci occupe.
L’expert expose au sujet de la terrasse et du mur construit par Madame [K] [Z] que « Nous constatons d’après le plan d’état des lieux que le mur existant de la terrasse n’est pas en limite de propriété suivant la documentation cadastrale. L’écart en bout de terrasse est de 60 cm ». Il précise néanmoins : « si l’on considère les photos d’époque, il apparaît qu’une terrasse est déjà présente depuis de nombreuses années (au moins 1998 selon le constat d’huissier). Même si la terrasse a été rénovée (réalisation d’une chape, création d’un nouvel escalier et mise en place d’une clôture occultante), la largeur de cette dernière semble identique au regard des photos ». Il ajoute : « de même, le mur construit dans son prolongement paraît d’après la photo 6 du constat d’huissier de 2020 avoir été réalisé en lieu et place de l’ancienne clôture visible sur les photos versées aux débats. Néanmoins, si la largeur du nouvel aménagement ne semble pas avoir été modifiée, la longueur a quant à elle été modifiée, et implique des conséquences sur la servitude de passage inscrite au Livre foncier ».
Il résulte des conclusions de l’Expert que ce dernier reconnaît l’existence de la servitude de passage mentionnée au Livre Foncier, dont il précise qu’elle « est actuellement obstruée par les aménagements réalisés sur la propriété de Madame [Z] », précisant notamment qu’ « un mur et un escalier ont été aménagés en lieu et place de l’ancienne clôture et son portail d’accès entre les deux fonds », et que cet aménagement « empêche la possibilité d’un quelconque passage ». Il précise par ailleurs qu’ « aucune pièce transmise ne vient mettre en avant l’interruption de cette servitude avant la construction récente d’un escalier et d’un mur par Mme [Z] ».
L’Expert précise par ailleurs que « ce passage est nécessaire pour Madame [S] dans le cadre de travaux, d’entretien de sa propriété sur la partie jardin et le transport de bois », et qu’ « il semble donc opportun que celui-ci puisse perdurer ».
Si l’usage du droit de passage par Madame [O] [S] depuis le fonds 199 sur le fonds 200 est contesté par Madame [K] [Z], qui soutient n’en avoir jamais eu connaissance, et qui affirme que la demanderesse ne l’aurait pas exercé, soit depuis plus de trente ans, il convient de relever que figurent en annexé 27 du rapport d’expertise un dire n°1 adressé par le conseil de Madame [O] [S], par lequel il a notamment été transmis à l’Expert plusieurs attestations, relatives à l’utilisation de la servitude de passage en cause.
Madame [U] [D] épouse [Y] affirme ainsi aux termes d’une attestation du 28 avril 2022 s’être rendue au domicile de Madame [O] [S] pour y travailler en qualité d’employée de ménage, durant sa longue période de maladie, en utilisant la servitude longeant la propriété voisine au n°28 Route d’Angevillers.
De même, Monsieur [R] [C] [V] précise aux termes d’une attestation du 28 avril 2022 avoir toujours connu cette servitude qu’il affirme avoir toujours utilisée afin de rentrer du bois, depuis des années, en ajoutant qu’il passait le motoculteur dans le jardin, dont le seul accès était le passage de la route et le long de la maison des voisins.
Monsieur [H] [G] affirme également avoir aidé à rentrer du bois, pendant plusieurs années, en utilisant le passage par la route d’Angevillers situé au 28 et donnant sur le jardin de Madame [S], aux termes d’une attestation du 03 mai 2022.
Par une attestation du 05 mai 2022, Monsieur [L] [B] précise avoir aidé le cousin de Madame [S] à porter une citerne de récupération d’eau de 1.000 litres, et avoir participé à rentrer du fumier avec sa remorque, en passant de la route d’Angevillers au jardin par le passage situé le long de la maison située au 28.
Madame [T] [NY] précise enfin, aux termes d’une attestation du 07 mai 2022, avoir emprunté pendant des années avec Madame [S] la servitude, le long de la maison n°28, afin de transporter du matériel ou pour se promener dans le village, et que « la servitude est aujourd’hui bloquée par un escalier ».
Par ailleurs, si Madame [K] [Z] fait valoir qu'« une attestation de la mairie montre que des travaux étaient effectués et que personne ne pouvait utiliser ce passage », il résulte de la lecture de la pièce n°8 produite par la défenderesse, qu’il s’agit d’une attestation établie le 13 septembre 2024 par Monsieur [HA] [M], Directeur des Espaces Publics Urbains au sein de la ville de THIONVILLE, faisant référence à la réalisation travaux d’aménagement de la voirie et des trottoirs de la route d’Angevillers à THIONVILLE – BEUVANGE effectués à compter du 09 janvier 2013, et s’étant déroulés durant une période d’environ 3 mois à compter de cette date …, ne pouvant dès lors établir les affirmations de la défenderesse.
Au regard de ces éléments, ainsi que des constatations effectuées par l’Expert, il y a lieu de relever qu’il n’est pas établi que la servitude de passage publiée au Livre Foncier n’ait pas été utilisée pendant plus de trente ans, de sorte que cette dernière se trouve toujours en vigueur.
L’Expert préconise, au regard de la situation respective des parties, n’ayant pas entendu retenir une première proposition de modification de tracé de la servitude formulée dans son second pré-rapport, de « se résoudre à la poursuite du tracé tel que prévu initialement, le long du pignon de la maison n°28 de Madame [Z] tel que figurant sur le plan en hachure verte (servitude initiale), qui serait dans le cadre d’un échange de Lots, prolongé jusqu’à la nouvelle limite de propriété figurant en rouge (limite divisoire proposée) ».
Il convient cependant de relever qu’aucune des parties ne sollicite de changement du tracé de la servitude en cause.
3) Sur la demande de remise en état des lieux afférents au droit de passage sous astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Aux termes de l’article L. 131-2 du même Code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, l’astreinte est provisoire ou définitive, et doit être considérée comme étant provisoire, à mois que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
En vertu du même texte qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que la servitude passage mentionnée au Livre Foncier, reconnue encore en vigueur au profit de la parcelle 199 sur la parcelle 200, au profit de Madame [O] [S], « est actuellement obstruée par les aménagements réalisés sur la propriété de Madame [Z] », et notamment par un escalier.
Madame [O] [S] sollicite aux termes de ses conclusions que Madame [K] [Z] soit condamnée sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, à libérer le passage, obstrué par elle, mentionné au Libre Foncier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, selon la demande de Madame [O] [S], de condamner Madame [K] [Z] à remettre les lieux dans leur état antérieur, incluant le respect des dimensions initiales des ouvertures, notamment la largeur des portes et la réinstallation du portail dans son état, afin de libérer le passage, obstrué par elle, et permettre ainsi le plein exercice de la servitude de passage publiée au Libre Foncier, et ce sous une astreinte provisoire de 150 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
4) Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un trouble de jouissance
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il a précédemment été dit que la servitude de passage instituée depuis 1908 au profit de la parcelle 199, fonds dominant, sur la parcelle 200, fonds servant, bénéficie à Madame [O] [S] en ce qu’elle occupe la parcelle 199, côté jardin, et il a par ailleurs été relevé que son exercice n’est plus possible depuis la réalisation d’aménagements par Madame [K] [Z] en 2018.
Il est dès lors constant que Madame [O] [S] est fondée à se prévaloir d’un préjudice pour trouble de jouissance à ce titre, dont il lui incombe de démontrer l’ampleur, conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, étant rappelé qu’elle forme sa demande à ce titre à hauteur de 10.000 euros.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, Madame [O] [S] précise par ailleurs que cette demande s’avère amplement justifiée par « la mauvaise foi avérée de la position adverse », précisant que Madame [K] [Z] a entendu affirmer n’avoir jamais eu connaissance de la servitude de passage en cause afin de s’opposer à ses demandes.
Il convient de relever que Madame [O] [S] ne justifie cependant par la production d’aucune pièce avoir matériellement été empêchée de faire procéder à la réalisation de tel ou tel travaux, ou ne pas s’être trouvée en mesure, de surcroît depuis 2018, de faire entretenir son jardin ou de stocker du bois.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner Madame [K] [Z] à payer à Madame [O] [S] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ayant résulté de l’obstruction du passage destiné à l’exercice de la servitude.
5) Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie perdante au procès, notamment eu égard aux demandes formées par Madame [O] [S] quant à la servitude de passage, Madame [K] [Z] sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé en enregistrée sous le numéro RI 20/00111, et notamment les frais d’expertise.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Les dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [S] les frais irrépétibles exposés par elle afin de faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
Madame [K] [Z] sera dès lors condamnée à régler à Madame [O] [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
6) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er juillet 2024.
En l’espèce, tel est le cas s’agissant de la présente instance, introduite par acte du 1er juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que Madame [O] [S] a, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, acquis la propriété de la parcelle cadastrée S AL N°0145, 0 ha 00 a 73 ca, BEUVANGE SOUS ST MICHEL, sol, au Livre Foncier, matérialisée par le lot B de l’annexe N°24 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [A] en date du 15 avril 2024, reproduite ci-après ;
DIT que Madame [K] [Z] a, par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, acquis la propriété de la portion de la parcelle cadastrée S AL N°0199, BEUVANGE SOUS ST MICHEL, matérialisée par le lot A de l’annexe N°24 du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [A] en date du 15 avril 2024, reproduite ci-après :
DIT qu’il appartiendra aux parties de faire procéder en tant que de besoin à un arpentage et au bornage des lieux ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Livre Foncier de THIONVILLE, lequel tient lieu de titre de propriété pour les parcelles concernées ;
DIT que la servitude de passage grevant la parcelle 200 au profit de la parcelle 199 est toujours en vigueur, à défaut d’un non-usage trentenaire ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à remettre les lieux dans leur état antérieur, incluant le respect des dimensions initiales des ouvertures, notamment la largeur des portes et la réinstallation du portail dans son état, afin de libérer le passage, obstrué par elle, et permettre ainsi le plein exercice de la servitude de passage publiée au Libre Foncier, et ce sous une astreinte provisoire de 150 euros par jour, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à Madame [O] [S] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] à payer à Madame [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est droit ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé en enregistrée sous le numéro RI 20/00111, et notamment les frais d’expertise.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 par Madame Héloïse FERRARI, Vice-Présidente, assistée de Madame Sévrine SANCHES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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