Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 31 mars 2025, n° 25/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02860 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO3C
Le 31 Mars 2025
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 13 juin 2024 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de POITIERS prononçant à l’encontre de Monsieur [L] [B] une interdiction du territoire français pour une durée 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mars 2025 par le M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [L] [B], notifiée à l’intéressé le 27 mars 2025 à 15h05 ;
Vu la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 30 mars 2025, reçue le 30 mars 2025 à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [L] [B]
né le 07 Juillet 2004 à [Localité 13] (ALGERIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 30 mars 2025 ;
En présence de [O] [J], interprète en langue arabe, assermentée auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/02860 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NO3C
— M. [L] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que la procédure est irrégulière aux motifs que;
— la personne retenue aurait été placée en retenue administrative sans qu’aucun document relatif à cette mesure ne figure à la procédure,
— l’avis parquet ( sans qu’il soit précisé lequel par le conseil de Monsieur [B]) a été effectué le 26 mars 2025 à 16heures,
Attendu qu’il conviendra en effer d’observer qu’ a été jointe à la procédure relative à Monsieur [G] ( numéro 2025/853), la procédure 2025/649 en lien avec la personne retenue; que dans ce contexte, il a été demandé par le Parquet de placer Monsieur [B] [L] en garde à vue;
que ladite mesure privative de liberté a effectivement été mise en oeuvre le 26 mars 2025 à 16H05; outre que l’avis à magistrat a été effectué le même jour à 16h25 ( PV intitulé AVIS A MAGISTRAT),
qu’il apparait en effet que c’est de manière erronée ( et sans que cela n’emporte aucune conséquence sur l’examen par le juge des libertés et de la détention de l’entierté de la procédure ) que l’administration a indiqué dans sa requête en prolongation, que Monsieur [B] avait été placé en retenue admnistrative, considérant qu’il est aisé de se rendre compte que ce dernier a, en realité été placé en garde à vue, avant de se voir notifier le 27 mars 2025 une mesure d’éloignement à l’issue de celle ci ( étant précisé par ailleurs pour être parfaitement complet, que l’avis Parquet quant au placement en rétention est intervenu promptement, soit à 15h16, le 27 mars 2025),
que dès lors, considérant que la requête est uniquement entachée d’une erreur de plume, il conviendra de rejeter les moyens soulevés;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités consulaires ont été promptemet saisies,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
;
REJETONS les conclusions de nullité de M. [L] [B] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [B] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 mars 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 31 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 mars 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 31 Mars 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- État de santé, ·
- Retraite ·
- Jugement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Carolines ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Image ·
- Drogue ·
- Sida ·
- Publication ·
- Révélation ·
- Presse ·
- Atteinte ·
- Liberté d'expression ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Acte ·
- Auditeur de justice ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Accès ·
- Émetteur ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Algérie ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Administration fiscale ·
- Absence de déclaration ·
- Procédures fiscales ·
- Tva ·
- Créance ·
- Livre ·
- Paiement
- Veuve ·
- Nationalité française ·
- Cambodge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Souscription ·
- Code civil ·
- Production ·
- Enquête ·
- Police
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion du locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Dénonciation ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.