Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 30 avr. 2026, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKHW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.C.I [S] 1981
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représentée par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [T]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 13 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé du 5 juin 2021, ayant pris effet le même jour, la SCI [S] 1981 a donné à bail à Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 535 euros, payable d’avance le 1er du mois.
Se prévalant d’une situation d’impayés, un commandement de payer dans les 6 semaines visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré le 8 octobre 2024 chacun par procès-verbal de remise à étude, à la requête de la SCI [S] 1981 à Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T]. Il portait sur la somme en principal de 2.293,42 euros au titre des loyers et charges échus, outre les coûts de l’acte.
Par acte de commissaire de justice signifiés chacun à étude le 12 mai 2025, la SCI [S] 1981 a fait assigner en référé Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins suivantes :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sous seing privé portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Localité 1], pour défaut de paiement en conformité avec l’article 1728 du Code Civil et la loi du 6 juillet 1989 ;Condamner Monsieur [T] [F] et Madame [I] [V] ainsi que tous occupants de leur chef, à quitter immédiatement et sans délai, le logement qu’ils occupent [Adresse 7] à [Localité 1] et ordonner leur expulsion conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Autoriser la Société Civile [S] 1981, requérant, à faire procéder à leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;Condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [I] [V] au paiement d’une indemnité provisionnelle égale aux loyers impayés au jour de la signification de l’assignation, c’est-à-dire 3.745 euros, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer conformément à l’article 1231-7 du Code Civil ;Condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [I] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et majoré des charges récupérables à ce jour, jusqu’à la libération complète des lieux, soit la somme de 535 euros à compter de juin 2025, en conformité de l’article 1231-1 du Code de procédure civile, rappelant que l’indemnité d’occupation est considérée comme un dommage intérêt qui se substitue de plein droit au loyer en cas de maintien d’occupation du logement une fois le bail résilié ;Condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [I] [V] au paiement de la somme de 400 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la demanderesse en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer conformément à l’article 1231-7 du Code civil ;
Condamner solidairement Monsieur [T] [F] et Madame [I] [V] au paiement des frais et dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers et les charges, de la mise en demeure de justifier de l’occupation, du procès-verbal de constat en l’absence de justificatifs, de la présente assignation, et de sa notification à Monsieur le Préfet du Loiret par EXPLOC, ainsi que les suites de mise à exécution conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 13 janvier 2026.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
A l’audience, la SCI [S] 1981, représentée par son conseil, a actualisé la dette locative à la somme de 10.722,43 euros. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T], régulièrement cités par procès-verbal remis à étude, n’ont pas comparu à l’audience et n’étaient pas représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée le 15 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 mai 2025, ce qui ne constitue pas une formalité prévue à peine d’irrecevabilité pour les bailleurs personnes physiques selon les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur depuis l’entrée de la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 5 juin 2021, ayant pris effet le même jour, contient une clause de résiliation de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement au terme de tout ou partie du loyer et des charges.
Un commandement de payer dans les six semaines visant la clause résolutoire du bail a été délivré le 8 octobre 2024 par procès-verbal de remise à étude à Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T]. Il portait sur la somme en principal de 2.293,42 euros au titre des loyers et charges échus.
Cependant, sur le fondement de l’effet légal du contrat de bail en cours, de l’ordre public de protection du locataire et d’un avis de la Cour de Cassation, le délai prévu par le contrat pour l’application de la clause résolutoire sera par conséquent fixé à 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer. Les locataires disposaient donc d’un délai de deux mois pour régler cette somme de 2.293,42 euros, expirant le 9 décembre 2024 à 24 heures, le 8 décembre 2024 étant un dimanche et le délai étant prolongé au premier jour ouvrable suivant.
Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] ne s’étant acquittés d’aucun paiement pendant la période de deux mois suivant la délivrance dudit commandement de payer, il convient de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 10 décembre 2024.
Sur l’expulsion des locataires
Le contrat de bail étant résilié à compter du 10 décembre 2024, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] ainsi que de toute personne s’y trouvant de leur chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] restent redevables des loyers jusqu’au 9 décembre 2024, et à compter du 10 décembre 2024, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
En effet, Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T], occupants sans droit ni titre depuis le 10 décembre 2024, causent un préjudice à La SCI [S] 1981 qui n’a pu disposer du bien à leur gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à titre provisionnel égale au montant indexé des loyers et charges, à savoir la somme de 535 euros, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SCI [S] 1981 versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Ce décompte évalue la dette locative à la somme de 10.722,43 euros.
De cette somme, il y a lieu de déduire la somme de 39 euros (3 fois 13 euros) correspondant aux frais de rejet, ainsi que les sommes de 27,22 euros et 376,79 euros correspondant aux régularisations de charges de 2024 et 2025, non justifiés en procédure.
La dette locative s’élève donc à la somme de 10.279,42 euros terme du mois de janvier 2026 inclus.
Absents à l’audience, Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] ne contestent pas, par définition, ni le montant de cette dette locative, ni son principe, dont les éléments constitutifs ont été vérifiés.
La solidarité est prévue contractuellement entre les locataires.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] au paiement à titre provisionnel de la somme susdite de 10.279,42 euros. Elle portera intérêts au taux légal sur la somme de 2.293,42 euros à compter du 8 octobre 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [S] 1981, Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action aux fins de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés au bail conclu le 5 juin 2021 entre la SCI [S] 1981 d’une part, et Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] d’autre part et portant sur le logement à usage d’habitation situé [Adresse 8], sont réunies à la date du 10 décembre 2024 et que le bail est donc résilié à cette date ;
DISONS que Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] devront par conséquent quitter les lieux loués susdésignés et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortant, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNONS l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que les sommes dues par Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] à La SCI [S] 1981 à compter du 10 décembre 2024 le sont au titre d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant indexé des loyers et charges tel que si le contrat de bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement en conséquence Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] à verser à la SCI [S] 1981 la somme provisionnelle de 10.279,42 euros, échéance du mois de janvier 2026, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.293,42 euros à compter du 8 octobre 2024, date du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] à payer à la SCI [S] 1981 une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel que si le contrat de bail s’était poursuivi, à savoir la somme de 535 euros, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [I] et Monsieur [F] [T] à payer à La SCI [S] 1981 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par P. TROLONGE, juge, et par D. STRUS, greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rapport d'expertise ·
- Chirurgie ·
- Lésion ·
- Atteinte ·
- Intervention chirurgicale ·
- État ·
- Consolidation ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Accès ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Hôpitaux ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Contrat de location ·
- Clause ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce ·
- Juge des référés ·
- Commerçant
- Coopérative d’habitation ·
- Loyer modéré ·
- Sociétés coopératives ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges
- Contrainte ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Extensions ·
- Maçonnerie ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Intérêt ·
- Promesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Vente
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Discours ·
- Atteinte
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Mineur ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Commun accord ·
- Mère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.