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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 25 juin 2025, n° 24/10496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
______________________
[Localité 15] Civil
N° RG 24/10496
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFTZ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me ALEXANDRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me GOETZMANN
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [L] [O]
né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
Madame [A] [T] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 30 Avril 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 25 Juin 2025
Dernier ressort,
OBJET : Autres demandes relatives à une sûreté mobilière
Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 28 octobre 2024 à monsieur [G] [O] et madame [A] [I] épouse [O], monsieur [R] [W] et madame [Z] [U] exposent que le 18 août 2023 ils ont acquis des défendeurs un studio à [Localité 17] ; qu’en raison d’une consommation d’eau manifestement anormalement élevée, dont le coût ne serait connu qu’à l’issue de la régularisation des charges pour l’exercice comptable de la copropriété du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, les parties sont convenues que le coût de toute consommation antérieure la signature de l’acte de vente serait à la charge des vendeurs ; que les parties ont donc fait insérer dans l’acte de vente une clause de séquestre de 4 300 euros dont le notaire a été déclaré gardien, la somme étant déduite du prix perçu par le vendeur ;
Que le décompte des charges approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires indiquait pour l’exercice concerné une consommation d’eau froide à hauteur de 4 193 euros ; que les acheteurs se sont donc rapprochés de leurs vendeurs pour obtenir leur autorisation afin de lever le séquestre en leur faveur pour une somme cantonnée à ce montant ; que ces derniers se sont opposés à la levée du séquestre en raison de charges impayées étrangères à la consommation d’eau, puis dans un second temps en raison du fait qu’ils avaient pris en charge les frais de plomberie à l’origine de la consommation anormale d’eau ;
Que les tentatives de règlement amiable, et notamment de conciliation, n’ont pu aboutir ;
Qu’en raison de cette résistance qu’ils qualifient d’abusive, les demandeurs sollicitent outre la mainlevée du séquestre à hauteur de 4 193 euros, la condamnation de monsieur et madame [O] à leur régler 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité de procédure de 1500 euros ; qu’ils sollicitent encore le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que dans leurs dernières conclusions du 27 avril 2025, les époux [O] consentent à ce que la somme séquestrée soit libérée entre les mains des demandeurs à hauteur de 4 193 euros et que ces derniers soient déboutés de leurs autres demandes ; qu’ils sollicitent encore que leur soit donné acte de l’appel en intervention forcée de leur ancien locataire et le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure pour leur permettre cet appel en garantie ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 4 décembre 2024, 15 janvier, 12 mars et 2 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations qui n’ont fait que reprendre leurs conclusions écrites ; que les parties ont été informées que le jugement serait mis à leur disposition à compter du 25 juin 2025 ;
SUR CE :
Attendu que les parties s’entendent pour qu’il soit donné mainlevée de la somme séquestrée à hauteur de 4 193 euros ; que la mainlevée sera donc ordonnée à cette hauteur ;
Attendu, pour ce qui est de la demande de renvoi afin de permettre aux défendeurs de mettre en cause leur ancien locataire que, comme rappelé dans l’exposé du litige, il leur a été loisible de le faire pendant plus de 3 mois, ce dont ils se sont abstenus ; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner un tel renvoi ;
Que pour ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la clause prévoyant le séquestre était suffisamment claire pour ne pas prêter à confusion ; que les demandeurs versent en outre aux débats un courrier recommandé du 5 mars 2024, 2 autres de leur assureur GMF des 26 mars et 25 avril 2024 ; qu’ils versent également le procès-verbal de constat d’échec du conciliateur de justice à la suite de la réunion qui s’est tenue le 7 juin 2024, ainsi qu’un courrier de leur conseil du 14 août 2024 ; que malgré toutes ces tentatives intervenues dans le délai de 5 mois, les défendeurs se sont abstenus de déférer à leurs obligations ; que c’est donc à juste titre que les demandeurs qualifient d’abusive la résistance de monsieur et madame [O] qui seront solidairement condamnés à leur régler des dommages et intérêts de 500 euros ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de cette procédure ; que monsieur et madame [O] seront solidairement condamnés à leur régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [G] [O] et madame [A] [O] de leur demande de renvoi ;
ORDONNE la mainlevée de la somme séquestrée par le notaire instrumentaire de l’acte de vente du 18 août 2023 à hauteur de 4 193 euros (quatre mille cent quatre-vingt-treize euros) ;
CONDAMNE solidairement monsieur [G] [O] et madame [A] [O] à régler à monsieur [R] [W] et madame [Z] [U] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE solidairement monsieur [G] [O] et madame [A] [O] à régler à monsieur [R] [W] et madame [Z] [U] unis d’intérêts, une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [G] [O] et madame [A] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 25 juin 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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