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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 27 mai 2025, n° 21/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 21/00600 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I37L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z] épouse [T]
née le 01 Août 1975 à METZ (57000)
37 rue de Feriet
57420 VERNY
représentée par Me Maryline BUCHHEIT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B202, Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P] [T]
né le 25 Mai 1972 à SAINT- DIZIER (52100)
9 Impasse de la Gare
34340 MARSEILLAN
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 27 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1) – (2)
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1) – (2)
Mme [F] [Z] épouse [T] – LRAR-IFPA (2)
M. [G] [P] [T] – LRAR-IFPA (2)
le 27 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [Z] et Monsieur [G] [P] [T] se sont mariés le 01 août 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de SOMMELONNE (MEUSE) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
— [W] [M] [T] né le 16 avril 2006 à METZ ;
— [C] [J] [T] né le 03 juin 2008 à METZ ;
Par acte du 24 mars 2021, Madame [F] [Z] épouse [T] a assigné Monsieur [G] [T] en divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 mai 2021 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gratuit au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance aux domiciles de Madame [F] [Z] et de Monsieur [G] [P] [T] ;
— condamné Monsieur [G] [P] [T] à payer à Madame [F] [Z] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières reçues a greffe le 06 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [F] [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [F] [Z] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 février 2021;
— lui attribuer à titre préférentiel le bien immobilier ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100000 euros ;
— la fixation de la résidence des enfants à son domicile et l’octroi au père de droits de visite et d’hébergement ;
— la fixation à la somme de 1350 euros du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2024 ;
— la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] à sa charge de 200 euros à compter du 01 septembre 2024 ;
— la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] de 650 euros ;
— le bénéfice des allocations familiales ;
— la remise de certains documents ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [P] [T] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [G] [P] [T] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 01 février 2021 ;
— l’attribution préférentielle du bien sis 37 rue de Fériet 57420 VERNY ;
— la fixation d’une prestation compensatoire d’une valeur de 38400 euros payable en capital ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [C] ;
— la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère avec droit de visite et d’hébergement au père ;
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] de 500 euros ;
— la fixation à la charge de Madame [Z] d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour l’enfant [W] d’un montant de 250 euros rétroactivement a 01 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 01 février 2021. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande en attribution préférentielle
L’article 267 du code civil dispose que le juge statue sur les demandes d’attribution préférentielle.
L’un des époux peut ainsi solliciter l’attribution préférentielle du logement familial, dans les conditions de l’article 831-2 du code civil.
Madame [F] [Z] sollicite l’attribution préférentielle du domicile conjugal situé 37 rue de Feriet 57420 VERNY. Elle fait valoir qu’elle y réside depuis la séparation, qu’elle envisage de poursuivre cette occupation. Monsieur [G] [P] [T] ne prend pas position sur ce point.
En l’espèce, Madame [F] [Z] réside dans le logement familial, qui lui a par ailleurs été attribué en jouissance par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Elle réside avec l’enfant mineur [C]. Monsieur [G] [P] [T] a quitté la Région pour s’installer dans le Sud de la France. Aucun élément ne s’oppose à sa demande d’attribution préférentielle.
Dans ces conditions, il y a lieu d’attribuer à titre préférentiel à Madame [F] [Z] l’immeuble situé 37 rue de Feriet 57420 VERNY.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [F] [Z] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 100000 euros. Elle fait valoir que le mariage a duré 13 années, que de l’année 2009 à l’année 2015 elle n’a exercé aucune activité professionnelle, qu’à compter de la naissance de l’enfant [C] son époux pour des raisons professionnelles étaient souvent absents la semaine, que sa situation professionnelle est précaire et varie selon les missions, qu’elle a perçu un revenu en 2024 de 1937 euros en moyenne en qualité d’enseignante contractuelle, et de 841,50 euros en qualité de formatrice (revenus 2023) alors que les revenus de son époux sont supérieurs.
Monsieur [G] [P] [T] s’y oppose et propose le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 38400 euros. Il fait valoir qu’il perçoit un revenu avant imposition de 6000 euros mensuellement, que son épouse n’a pas travaillé de 2006 à 2015 car elle effectuait des études, que contrairement aux affirmations de son épouse, il avait dû réduire ses déplacements et n’a que peu découché pendant la semaine.
En l’espèce, les revenus et les charges des époux ne sont pas contestés. Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que le mariage a duré 16 ans dont 12 ans environ de vie commune, que deux enfants sont issus de cette union. Il est rappelé aux parties que les situations respectives des parties avant l’union maritale ne peuvent être prises en compte dans le calcul d’une prestation compensatoire. Il ne peut être contesté que Madame [F] [Z] a réduit son activité professionnelle notamment pour s’occuper du ménage et que cet élément va automatiquement impacter ses droits à la retraite. Néanmoins compte tenu de l’âge des époux, de la durée du mariage, il convient de fixer à la somme de 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant [C] a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
L’enfant [W] est devenu majeur en cours de procédure. Il convient de constater qu’il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 – La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 – Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 – L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 – Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 – Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 – Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de:
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— accorder au à la mère un droit de visite et d’hébergement selon des modalités usuelles et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de restitution du livret de famille, du carnet de santé et du carnet de vaccinations, il est rappelé aux parties que le parent qui a la résidence ou l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement doit disposer de l’ensemble de ces documents. Cette disposition est issue de l’exercice de l’autorité parentale. Il convient dès lors de rappeler ce principe aux parties sans qu’il ne soit nécessaire de prononce rune condamnation. En cas de difficultés, il conviendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales.
Sur les vacances scolaires, il est dans l’intérêt de l’enfant et compte tenu de la distance qu’il puisse voir son père pendant la totalité des petites vacances scolaires de la Toussaint et de Février. Sur la période d’été, il appartenait à Madame [F] [Z] de justifier qu’il entrait dans l’intérêt de l’enfant de se rendre au domicile de son père au mois d’août. A défaut de rapporter cette preuve, la demande sera rejetée.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 17 mai 2021, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [G] [T]
Concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 5 813 euros (net imposable à décembre 2020 de 69 758.06 euros) ;
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Un loyer en principal et en charges de 760 euros,
La quittance produite est donnée pour les mois de février à avril 2021 soit 2 280 euros par trois mois.
— un crédit employeur dont les mensualités sont fixées à 625 euros,
— un crédit COFIDIS dont les mensualités sont fixées à 207.77 euros,
— deux crédits revolving dont les mensualités sont fixées à 57.24 euros,
— un crédit immobilier dont les mensualités sont fixées à 771 euros
Madame [F] [Z] exerce deux professions : elle est salariée à temps complet au sein d’un lycée du secteur privé et elle est enseignante pour la chambre du commerce et d’industrie de Moselle.
Concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1894 euros + 667 euros soit 2 561 euros ;
— des prestations familiales d’un montant mensuel de 65.97 euros ;
Concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [F] [Z] épouse [T] est logée dans le domicile conjugal.
— un crédit immobilier dont les mensualités sont fixées à 771 euros.
En l’espèce, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été fixée dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en prenant en compte la résidence alternée des enfants. Depuis le 01 septembre 2024, [W] devenu majeur réside au domicile de son père. [C] réside au domicile de sa mère. Il en ressort qu’il existe une modification substantielle de la situation qui justifie une demande de modification.
Madame [F] [Z] sollicite la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 1300 euros soit la somme de 650 euros par mois et par enfant du 01 janvier 2024 et 01 septembre 2024 puis la fixation à la somme de 650 euros du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père à l’entretien de l’enfant [C] et à la somme de 200 euros sa contribution à l’entretien de l’enfant majeur [W].
Monsieur [G] [T] sollicite la fixation de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] à la somme de 500 euros et la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] de 250 euros rétroactivement au 01 septembre 2024.
En l’espèce, il est rappelé aux parties que les demandes de modification dans le cadre de la procédure de divorce sont de la seule compétence du juge de la mise en état à l’exclusion de toute autre formation du tribunal. Il en ressort qu’il appartenait aux parties de saisir le juge de la mise en état en cours de procédure et que les demandes antérieures au prononcé du jugement de divorce sont irrecevables.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [G] [P] [T]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 6000 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 1325 euros ;
— des échéances mensuelles de 771,35 euros pour le remboursement d’un crédit immobilier ;
Il convient toutefois de préciser que l’obligation alimentaire à l’égard de l’enfant est prioritaire par rapport aux autres charges.
Concernant la situation de Madame [F] [Z]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 2778 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles de 771,35 euros pour le remboursement d’un crédit immobilier ;
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective. Il est rappelé aux parties que chaque parent se doit de contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs capacités financières respectives.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à la somme de 600 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] et de fixer à la somme de 200 euros la pension alimentaire due au titre de la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.
En conséquence, Madame [F] [Z] sera déboutée de sa demande.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [F] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 24 mars 2021 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 mai 2021 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [P] [T]
né le 25 Mai 1972 à SAINT DIZIER
et de
Madame [F] [Z]
née le 01 Août 1975 à METZ ;
mariés le 01 août 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de SOMMELONNE ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01 février 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] [T] à payer à Madame [F] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [F] [Z] la propriété de l’immeuble commun / indivis ayant constitué le domicile conjugal sis 37 rue de Feriet 57420 VERNY ;
CONSTATE la majorité de l’enfant [W] en cours de procédure et dit n’y avoir lieu à statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [C] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [F] [Z] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [G] [P] [T] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— durant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Février,
— durant la moitié de toutes les autres vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
à charge pour Monsieur [G] [P] [T] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] [T] à payer à Madame [F] [Z], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [C], une pension alimentaire de 600 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [G] [P] [T], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [G] [P] [T], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 200 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Madame [F] [Z], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l’attribution des allocations familiales et déboute Madame [F] [Z] de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
DÉBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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