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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 15 janv. 2026, n° 25/07193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07193 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXTW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Janvier 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/07193 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXTW
Copie executoire à :
— Me Carole AIROLDI-MARTIN (case)
— Me Jessy SAMUEL (ase)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [Z] [V]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 18 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 1er août 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
M. [J] [Z] [V], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7],
et de
Mme [F] [R], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6],
qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2020, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne le report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens, au 20 janvier 2025 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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