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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 10 févr. 2026, n° 26/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00620 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMZY
ORDONNANCE DU 10 Février 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Février 2026 à 14h41 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00620 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMZY présentée par Monsieur [J] [M] BOUCHES DU RHONE concernant :
Monsieur [E] [S]
né le 11 Janvier 1998 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 24/06/2024 par le tribunal correctionnel Marseille et notifié le 24/06/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12/12/2025 notifiée le même jour à 08h29
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anne-catherine VIENS , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT [M] DEBATS
Me [U] [F] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare: Pour l’interdiction en 2024 on m’a pas donné interdiction, on m’a donné une OQTF de 5 ans, y’a pas d’interdiction. Vous me dites qu’il y a en eu une de 2024 par le TC de [Localité 3]. Je comprends pas qu’on m’ait donné cette interdiction puisque j’ai une OQTF. Je suis pas bien, j’ai des porblèmes de santé, je suis descendu les escaliers pour vous voir, je suis descendu en pleurs. Il y a tout ce qu’il faut pour montrer ma santé, je suis malade, je suis pas bien, je vous ai tout envoyé. Vous me dites que le médecin dit que mon état n’est pas incompatoble avec la rétention. Regardez mon genou, j’ai fait de la prison, je ne peux pas marcher normalement.
Le représentant de la Préfecture : Aucune garantie effective de représentation, pas de titre de circulation, pas de document de voyage. Sorti de détention en décembre 2025, constitue une mance à l’ordre public.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [S].
Sur le fond, Me [U] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— Il n’y a plus de délivrance de laissez-passer pour les ressortissants Algériens, pas de perspectives d’éloignement. Le placement en rétention a pour but d’organiser un départ dans les meilleurs délais, ce qui n’est pas le cas ici. Il vous indique que les séquelles qu’il présente de cette fracture sont invalidantes au quotidien, qu’il souffre et que dans ces conditions ce placement est compliqué pour lui.
La personne étrangère déclare : Laissez moi me soigner, je suis malade, je suis malade. Je parle pour ma santé.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’il ressort de la procédure que Monsieur [E] [S] est démuni de tout document d’identité en cours de validité ; que les autorités algériennes ont dès lors été saisies le 12 décembre 2025 ; que des relances ont été adressées au consulat algérien le 8 janvier 2026 et le 5 février 2026 ; qu’il est ainsi justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il n’est nullement établi que toute perspective d’éloignement est irrémédiablement compromise ce d’autant que les auditions consulaires avec les autorités algériennes ont repris au cours des dernières semaines ; qu’en outre il convient de rappeler que l’intéressé a été condamné à trois reprises pour notamment des faits de vol aggravé et trafic de stupéfiants de sorte que sa présence sur le territoire national est constitutive d’une menace à l’ordre public ; qu’enfin s’il fait à nouveau état de ses problèmes de santé, dont il justifie, il ne produit pas de document ou certificat médical attestant d’une incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention ;
qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de sa mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [E] [S]
né le 11 Janvier 1998 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 février 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 10 Février 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 10 Février 2026 à
[J] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [S]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [J] [C] [V]
le 10 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 10 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 10 Février 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anne-[H] [F] ;
le 10 Février 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL [M] OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 10 Février 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [J] [C] [V] contre Monsieur [E] [S]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h48
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 9h55
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 10 Février 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [E] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 10 Février 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [K]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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