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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 avr. 2026, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
N° RG 24/01518 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-marie GOMEZ
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [F], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 14 décembre 2024
Convocation(s) : 06 janvier 2026
Débats en audience publique du : 10 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 10 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 18 décembre 2024, Madame [Z] [W] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] afin de contester une décision de la directrice de la Caisse d’allocations familiales du 15/11/2024 lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 1615 euros au titre d’une fausse déclaration de ressources.
A l’audience du 10 mars 2026, Madame [Z] [W] comparaît. Elle conteste la pénalité au motif que :
Elle n’a pas eu la volonté de frauder,Elle élève seule ses enfants et ceux-ci l’aidaient à remplir les déclarations de ressources car elle ne sait ni lire ni écrire,Elle ne conteste pas avoir travaillé pour des missions ponctuelles comme lingère à l’association [1] dans le cadre de remplacements,Elle a reproduit par erreur les déclarations précédentes effectuées par ses filles,Elle conteste toute intention frauduleuse et fait valoir qu’elle adressait tous les mois ses bulletins de salaire à Pôle Emploi de sorte qu’elle ne cachait aucunement sa situation financière ni ses ressources,Elle invoque le droit à l’erreur comme l’a admis la CAF dans un courrier du 05/07/2024,Elle déclare être en grande difficulté financière du fait du remboursement de sa dette qui s’effectue par prélèvements mensuels sur son APL et sa prime pour l’emploi.
La Caisse d’Allocations familiales de l’Isère représentée à l’audience développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter Mme [W] de ses demandes,La condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 877,62 euros au titre du solde de la pénalité financière de 1615 euros décernée le 15/11/2024.
La CAF fait notamment valoir que :
Mme [W] n’a déclaré aucune ressource en 2022 dans ses déclarations souscrites entre le 2 février 2022 et le 4 février 2023 et elle a confirmé le 9 mai 2022 être sans activité depuis le 24 avril 2021,Les revenus transmis par le service des impôts ont révélé une discordance déclenchant un contrôle des ressources,Mme [W] a alors transmis ses bulletins de salaires de décembre 2021 à décembre 2022 et la CAF lui a notifié un indu de RSA de 7844,91€ et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2022 d’un montant de 228,67€,Une procédure de pénalité financière a abouti à la notification d’une pénalité de 1615 euros,Mme [W] avait connaissance de son obligation de déclarer ses ressources et a omis systématiquement de les déclarer sur toute l’année 2022 ce qui caractérise une dissimulation de ressources.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification à Mme [W] de la pénalité financière.
Le recours est recevable.
Sur la pénalité financière
Selon l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale, «I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat».
Il est établi et non contesté par les parties que Mme [W] a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun revenu salarié en 2022 alors que le du contrôle effectué par la caisse a établi qu’elle avait travaillé et perçu des revenus salariés pour environ 11434 euros.
Madame [W] a procédé à la déclaration de ses revenus au service des impôts comme cela ressort de sa déclaration d’imposition mais elle ne les a pas déclarés à la CAF.
Par ailleurs, dans le cadre du contrôle, elle a spontanément adressé à la CAF ses bulletins de salaires.
Mme [W] ne sait pas lire ni écrire le français comme en atteste la formation de remise à niveau suivie en 2023.
Enfin, s’agissant de l’indu de RSA notifié par la CAF le 12/09/2024 pour la période 2022 et référence INK 002, INK 004 et INK 001, la CAF a admis son droit à l’erreur pour l’indu INK 002 ainsi que cela ressort du courrier de l’organisme du 05/07/2024.
Par ailleurs, Mme [W] procède au remboursement des indus par prélèvements sur ses prestations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la bonne foi de Mme [W] est établie de sorte que la pénalité prononcée le 15/11/2024 est infondée.
Il sera fait droit à son recours et la CAF sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Succombant, la Caisse d’allocations familiales de l’Isère supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE le recours recevable ;
DIT que la pénalité financière notifiée à Madame [Z] [W] le 15/11/2024 est infondée ;
DÉBOUTE la [2] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la [3]Isère aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile,que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois -
[Adresse 3]
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