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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 15 janv. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/84
Appel des causes le 15 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4Z
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [H] [U], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [N] [R] représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [D] [E]
de nationalité Iraquienne
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
– d’une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 2 octobre 2023 ;
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 31 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 31 octobre 2024 à 17h15 ;
Par requête du 14 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 14h50 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 3 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du1er décembre, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 1er janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne me rappelle plus de mon nom, prénom et date de naissance. Oui c’est le nom que vous me dîtes. Oui c’est ma date de naissance. Ils me ramènent tout le temps signer, signer, ils m’ont demandé de signer et je n’ai pas signé. Je veux aller ailleurs qu’en France, je ne veux pas rester. Ils m’ont fait signé un truc et j’ai signé hier. Hier ils m’ont dit : il faut signer et j’ai signé. Le policier qui était là me connaît et je suis monté avec lui.
Me Anne-sophie CADART entendu en ses observations : Je vous demande de ne pas faire droit à la demande, je n’ai pas de perspective d’éloignement. Il y a une obstruction mais je ne suis pas sur que le LPC va être délivré.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : L’intéressé s’est opposé à deux reprises à l’audition dont la dernière hier, soit dans le délai des 15 jours. Je vous demande de prolonger la rétention.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [D] [E] a fait l’objet de trois prolongations les 3 novembre 2024, 1er décembre 2024 et 1er janvier 2025. L’administration justifie que les autorités irakiennes ont sollicité des informations complémentaires concernant l’intéressé pour la délivrance du laissez-passer. Il est établi que Monsieur [D] [E] a refusé à trois reprises de répondre à la demande d’audition pour obtenir ces éléments complémentaires les17 décembre 2024, 23 décembre 2024 et en tout dernier lieu le 14 janvier 2025 selon le procès-verbal produit au débat. Il y a leu de considérer que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sont réunies dès lors que l’intéressé a fait une nouvelle obstruction à la décision d’éloignement durant les quinze derniers jours à compter de la dernière prolongation.
En outre, l’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 14 janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11 heures 45
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00180 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C4Z
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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