Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 déc. 2025, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me CASTELLACCI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
Société L’EMERAUDE
c/
S.C.I. SCI LYS MARTAGON
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01934 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSMH
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Décembre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Thomas BASSEZ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence L’EMERAUDE, sis 201 Avenue des Pugets 06700 SAINT LAURENT DU VAR représenté par son syndic en exercice le societe GTS IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic GTS IMMOBILIER
06130 GRASSE
représenté par Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. SCI LYS MARTAGON
Les heures claires
93 avenue de Nice
06800 CAGNES-SUR-MER
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte en date du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’EMERAUDE à SAINT LAURENT DU VAR, spécialement autorisée par ordonnance présidentielle du 19 décembre 2025, a fait assigner la SCI LYS MARTAGON devant le juge des référés statuant selon la procédure d’heure à heure aux fins de voir :
Vu les articles 834, 835, 485 du Code de procédure civile,
Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces.
Vu l’urgence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé d’heure à heure, de ;
JUGER le Syndicat des copropriétaires L’EMERAUDE bien fondé en son assignation en référé d’heure à heure,
ENJOINDRE à la société SCI LYS MARTAGON de procéder à la dépose de son enseigne commerciale ainsi qu’à la dépose des appareils de climatisation fixés en façade de l’immeuble, afin de permettre l’achèvement des travaux de ravalement votés par l’assemblée générale du 12 septembre 2024,
ET CE, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, passé le délai précité,
A DEFAUT D’EXECUTION PASSER UN DELAI DE 7 JOURS A COMPTER DE LA
SIGNIFICATION DE L’ORDONNANCE A INTERVENIR
AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de la résidence L’ENMERAUDE à faire procéder d’office à la dépose des éléments litigieux par toute entreprise de son choix, aux frais exclusifs de la société SCI LYS MARTAGON,
CONDAMNER la société SCI LYS MARTAGON à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence L’EMERAUDE la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
CONDAMNER la société SCI LYS MARTAGON à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence L’EMERAUDE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SCI LYS MARTAGON aux entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir que :
* lors de l’Assemblée Générale du 12 septembre 2024, les copropriétaires ont voté des travaux de ravalement de façades de l’immeuble, confiés à la société DECOBAT, sous la maîtrise d’œuvre du cabinet AB2R, représenté par Monsieur [U] [C],
* les travaux ont effectivement débuté le 29 septembre 2025,
* conformément aux usages constants en matière de ravalement, et afin de permettre la réalisation complète des façades, le syndic et le maître d’œuvre ont sollicité, en amont du chantier, les copropriétaires de locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée pour qu’ils procèdent à la dépose temporaire de leurs enseignes ainsi qu’à la dépose des appareils de climatisation fixés en façade,
* malgré des demandes répétées, la SCI LYS MARTAGON n’a procédé à aucune dépose et a même initié un conflit avec les intervenants,
* la façade n’a pu être achevée et le chantier se trouve bloqué,
* l’achèvement des travaux se heurte au refus persistant de la SCI LYS MARTAGON de procéder à la dépose de son enseigne commerciale et de ses appareils de climatisation,
* ce refus entraîne un trouble manifestement illicite, et un dommage imminent tenant à l’exposition du syndicat des copropriétaires à des pénalités de retard contractuelles,
* il cause un préjudice certain au syndicat des copropriétaires, résultant du risque financier et de la multiplication des démarches et mises en demeure, ainsi qu’un préjudice moral tenant à l’inquiétude des copropriétaires quant à l’achèvement des travaux.
La SCI LYS MARTAGON a été assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) et n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Aux termes de l’article 9 II de la loi du 10 juillet 1965, Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Aux termes de l’assemblée générale du 12 septembre 2024, les copropriétaires de la résidence L’EMERAUDE ont voté la réalisation de travaux de ravalement des façades, selon devis DECOBAT SUD, pour un montant de 186 555,99 € TTC.
Suivant courrier du 21 novembre 2025, le syndic a mis en demeure la société LYS MARTAGON de procéder, sous huitaine, au retrait des éléments extérieurs installés sur la façade, à savoir : le drapeau, le climatiseur et l’enseigne.
Il résulte du courrier de la société AB2R en date du 8 décembre 2025, que le retrait de ces éléments est nécessaire pour permettre l’achèvement des travaux.
En application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, le refus de la société LYS MARTAGON d’enlever ces éléments constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’enlèvement sous astreinte.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’EMERAUDE ne produit aucun élément justificatif du préjudice matériel qu’il invoque.
L’appréciation d’un préjudice moral collectif résultant du retard dans l’achèvement des travaux relève de la compétence du juge du fond.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence L’EMERAUDE.
La SCI LYS MARTAGON, qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SCI LYS MARTAGON au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Faisons injonctions à la société SCI LYS MARTAGON de procéder à la dépose de son enseigne commerciale et des appareils de climatisation fixés en façade de l’immeuble, et ce, dans un délai de TROIS JOURS à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard, durant trois mois,
Disons qu’à défaut d’exécution passé un délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’ENMERAUDE pourra faire procéder à la dépose des éléments litigieux par toute entreprise de son choix, aux frais exclusifs de la société SCI LYS MARTAGON,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence L’EMERAUDE de sa demande de provision,
Condamnons la SCI LYS MARTAGON aux dépens,
Condamnons la SCI LYS MARTAGON à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L’EMERAUDE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé au Tribunal Judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Épouse
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Nullité du contrat ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Location financière ·
- Contrat de location
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Empiétement ·
- Plantation ·
- Astreinte ·
- Tiers ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Réalisation ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Métropole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Magistrat ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Trésor public
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Lettre recommandee ·
- Conseil juridique ·
- Fait ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Demande
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Contrôle ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Assurance vieillesse ·
- Personne concernée
- Vente ·
- Promesse ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Lot ·
- Crédit ·
- Copropriété ·
- Notaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.