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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 01/04/2025
N° RG 24/00561 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWKW
MINUTE N° 25/58
[N] [J] [Y],
c./
[13]
Copies :
Dossier
[N] [J] [Y] agissant es qualité de représentant légal de l’enfant [L] [P]
[13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [N] [J] [Y]
agissant es qualité de représentante légale de [L] [P],
devenue majeure en cours de procédure
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
A :
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [W] [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social
Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le19.06.2023, Madame [N] [J] [Y], mère de l’enfant et agissant es qualité de représentante légale de sa fille [L] [P] née le 01/08/2006, a sollicité l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Par décision du 23.01.2024, la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 11] ([12]) du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de PCH, considérant que les critères d’accès n’étaient pas remplis.
Le 18.03.2024, la [6] a été saisie d’un recours administratif contre cette décision de rejet.
Le 02.07.2024, la [6] a maintenu sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe le 30.08.2024, Madame [N] [J] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours en contestation de cette décision de rejet.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [H] [U] pour y procéder.
Dans son rapport du 26.12.2024, le médecin consultant a conclu que [L] [P] ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités de la liste à prendre en compte pour l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap.
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025.
A l’audience, Madame [N] [J] [Y], agissant es qualité de représentante légale de sa fille [L] [P], comparant accompagnée de sa fille [L] [P] assurant pour elle la traduction, et assistée de Maître Françoise PETIT, a maintenu son recours et a sollicité l’attribution de la [14] conformément à ses conclusions communiquées le 31.01.2025.
Elle fait valoir que les activités pour lesquelles [L] [P] présente une difficulté grave sont :
— La mobilité : [L] [P] ne peut pas se servir du bras droit ni de la main droite. Elle n’a donc aucune préhension de la main droite ni aucune mobilité fine,
— Entretien personnel : elle a des difficultés graves pour se laver, se coiffer, utiliser les toilettes, s’habiller et prendre ses repas,
— Communication : il lui est difficile d’utiliser des apparents de communication tel l’ordinateur,
— Relation avec autrui : [L] [P] ne peut ni gérer sa sécurité ni entreprendre des tâches multiples.
[L] [P] rencontre donc bien des difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités. A ce titre elle doit se voir allouer l’Allocation de Prestation Compensatrice du Handicap avec effet rétroactif au 19 juin 2023.
En défense, la [13], représentée par Madame [W] [S] dument munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions du 16.01.2025, et a demandé au tribunal de rejeter les demandes de Madame [N] [J] [Y] comme non fondées et de dire que la [13] n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait valoir que [L] n’ouvrant pas droit au bénéfice de l’AEEH, ceci entraine de fait une inéligibilité d’ouverture de droits à la PCH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Aux termes des articles L245-1 à L245-14, R245-1 à R245-72, D245-3 à D245-78 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) s’adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.
La [14] vise à compenser le handicap de la personne en lui accordant des aides de nature diverse. Elle ne constitue pas un revenu de remplacement, fonction dévolue à l’allocation pour adulte handicapé.
La [14] est destinée à couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne. En prenant en compte les besoins et aspiration de la personne handicapée, elle offre une prise en charge individualisée.
— Les conditions de résidence
Une résidence stable et régulière en [9] métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 16] est exigée. Les personnes de nationalité étrangère, hors ressortissants des États de l’Union européenne et des parties à l’accord sur l’Espace économique européen, doivent résider en France depuis au moins 3 mois (à l’exception des étudiants) et être titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour en cours de validité.
La [14] est accordée que la personne handicapée vive à son domicile ou qu’elle soit hébergée en établissement social ou médico-social ou hospitalisée en établissement de santé.
— Les conditions de ressources
Quelles que soient l’origine et la nature de la déficience du demandeur, la PCH est attribuée sans condition de ressources, mais celles-ci sont prises en compte pour déterminer le taux de prise en charge des dépenses pour compenser la situation de handicap.
— Les conditions liées au handicap
La PCH est attribuée sans prise en considération du taux d’incapacité permanente de la personne handicapée. L’interprétation des textes relatifs à la PCH est littérale et stricte. Seule la grille d’évaluation constitue le barème d’accès à la prestation. Ainsi des personnes bien qu’handicapées, même avec un taux de 80%, ne remplissent pas nécessairement les conditions d’accès à la PCH et ne peuvent donc pas bénéficier des aides de celle-ci.
La [14] s’adresse aux personnes, quel que soit leur taux d’incapacité, qui souffrent d’une voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours.
Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 CASF qui définit 2 types de difficultés que doit rencontrer la personne handicapée pour bénéficier de la PCH, à savoir présenter :
— une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité => cas d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée,
— ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités => cas d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Ces activités, répertoriées dans un « référentiel » relèvent des domaines suivants :
— la mobilité (se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine …) ;
— l’entretien personnel (se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas, …) ;
— la communication (parler, entendre, comprendre, …) ;
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui (s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres, …).
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
En l’espèce, tant le médecin conseil de la [6] que le médecin consultant ont établi que [L] [P] ne rencontrait pas de difficultés graves dans la réalisation de deux activités du quotidien.
Si sa mère ou son frère peuvent être amenés à l’aider dans son quotidien, rien pourtant ne l’empêche de réaliser seule la quasi-totalité des actes de la vie courante.
Dès lors, Madame [N] [J] [Y] sera déboutée de sa demande de PCH pour sa fille [L] [P] et la décision de la [6] sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Madame [N] [J] [Y] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux modalités de la loi relative à l’aide juridictionnelle, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [J] [Y], agissant es qualité de représentante légale de sa fille [L] [P], de sa demande de PCH,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [N] [J] [Y], agissant es qualité de représentante légale de sa fille [L] [P], aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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