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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01159 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPWD
AFFAIRE : S.A.R.L. IMMOBILIERE VICTOR HUGO, Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] C/ S.A.R.L. FONCIERE ETOILE
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
S.A.R.L. FONCIERE ETOILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. IMMOBILIERE VICTOR HUGO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 2] dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE VICTOR HUGO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE ETOILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 27 Juin 2025 pour l’audience des référés du 24 Juillet 2025 ; Vu les renvois successifs ;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2024, la SARL IMMOBILIERE VICTOR HUGO a été désignée en remplacement de la SARL FONCIERE ETOILE, en qualité de syndic en charge de la copropriété de l’immeuble situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la SARL IMMOBILIERE VICTOR HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE VICTOR HUGO, ont fait assigner la SARL FONCIERE ETOILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin d’obtenir la communication de divers éléments concernant la copropriété sous astreinte, outre la condamnation du défendeur au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice et d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées le 08 décembre 2025, la SARL IMMOBILIERE VICTOR HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représentée par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE VICTOR HUGO, entendent voir :
— Condamner la société FONCIERE ETOILE à remettre à la société IMMOBILIERE VICTOR HUGO :
— L’ensemble des archives et des documents du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— L’ensemble des pièces comptables de la copropriété [Adresse 2] de l’exercice du 1er janvier 2022 à ce jour, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— « Condamner la société FONCIERE ETOILE à payer à la société IMMOBILIERE VICTOR HUGO à titre provisionnel les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 » ;
— Condamner la société FONCIERE ETOILE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE VICTOR HUGO, la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— Condamner la société FONCIERE ETOILE à payer à la société IMMOBILIERE VICTOR HUGO la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FONCIERE ETOILE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société IMMOBILIERE VICTOR HUGO, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société FONCIERE ETOILE aux entiers dépens.
Plus précisément, ils exposent dans leurs dernières écritures et rappellent à l’audience que seuls les références des comptes bancaires de la copropriété et les relevés bancaires du compte courant et du livret de la copropriété sont désormais réclamés, après la communication d’éléments réalisée en cours d’instance.
Par conclusions notifiées le 06 novembre 2025 et reprises à l’audience, la SARL FONCIERE ETOILE demande à la juridiction de :
— Juger qu’elle a transmis les pièces administratives et comptables dont elle disposait et ce, dès le 30 juin 2025 ;
— Débouter par conséquent la SARL IMMOBILIERE VICTOR HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ainsi, elle soutient avoir remis tous les éléments qu’elle détenait en sa qualité de syndic sortant.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les demandes principales de communication de pièces sous astreinte
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ".
L’article 6 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires prévoit que les " pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l’immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires.
En cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives qu’il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui lui incombaient ".
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la société FONCIERE ETOILE, syndic sortant, affirme avoir transmis au nouveau syndic l’ensemble des éléments en sa possession et il est justifié (par les demandeurs qui seuls produisent le bordereau de remise des pièces) de la transmission dématérialisée de nombreux documents requis par les textes précités en date du 12 juin 2025.
Toutefois, les « Références du compte bancaire de la copropriété à la banque Palatine, le numéro de compte » et " Les derniers extraits de compte en banque, courant + livret " réclamés par courriel officiel du 02 octobre 2025 ne figurent sur aucune des pièces produites alors que le syndic sortant ne peut sérieusement prétendre ne pas détenir ces éléments (auxquels il ne fait par ailleurs aucune référence expresse dans ces écritures), qu’il sera condamné à remettre à la SARL IMMOBILIERE VICTOR HUGO, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de trois mois.
Il sera précisé que contrairement aux termes employés dans le dispositif des dernières écritures du syndicat des copropriétaires et de son nouveau syndic qui visent de manière globale l’ensemble des archives, documents et pièces comptables de la copropriété, aucun autre élément n’est au final réclamé.
2) Sur les demandes de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
A valoir sur les intérêts légaux
La demande formée par les demandeurs et tendant à « Condamner la société FONCIERE ETOILE à payer à la société IMMOBILIERE VICTOR HUGO à titre provisionnel les intérêts légaux dus à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 » n’est pas expliquée et n’est fondée sur aucune demande en paiement de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée.
A valoir sur la réparation de son préjudice
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la société FONCIERE ETOILE n’a pas transmis dans les délais prévus par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 la totalité des pièces requises, et ce malgré la mise en demeure du 27 février 2025 (pour la totalité des éléments) et la dernière demande adressée par courriel officiel du conseil du nouveau syndic en cours de procédure (s’agissant des derniers éléments bancaires réclamés).
Cette transmission tardive a pour conséquence une désorganisation de la gestion de la copropriété par le syndic nouvellement nommé et génère des difficultés de trésorerie.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que les demandeurs ont subi un préjudice du fait de l’absence de transmission spontanée des éléments nécessaires à la gestion de la copropriété dans les délais légaux.
Par conséquence la société FONCIERE ETOILE sera condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur les dommages-intérêts dus en réparation.
3) Sur les frais et dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL FONCIERE ETOILE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme globale de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL FONCIERE ETOILE à remettre à la SARL IMMOBILIERE VICTOR HUGO les références des comptes bancaires de la copropriété et numéros de comptes ainsi que les derniers extraits de compte en banque (compte courant et livret), sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 16e jour suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de trois mois ;
Condamnons la SARL FONCIERE ETOILE à payer à la SARL IMMOBILIERE VICTOR HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE VICTOR HUGO, la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur les préjudices subis ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SARL FONCIERE ETOILE à payer à la SARL IMMOBILIERE VICTOR HUGO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIERE VICTOR HUGO, la somme globale de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL FONCIERE ETOILE aux dépens.
LE GREFFIÈR LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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