Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 25 avr. 2024, n° 24/80295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80295 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GD4
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocat demandeur toque
CCC avocat défendeur toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [Y]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Claire PUIREUX REILLAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1181
DÉFENDERESSE
S.C. [Adresse 6]
RCS PARIS 039 255 559
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P182
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l’audience du 14 Mars 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 22 mars 2023, Mme [Y] a été condamnée à verser à la société civile de la [Adresse 6] la somme de 12.406,72 euros (décompte arrêté au 17 janvier 2023) correspondant à l’arriéré d’indemnité d’occupation, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi (actuellement 2.427,17 euros) à compter du 18 janvier 2023 jusqu’à libération effective des lieux, a autorisé Mme [Y] à s’acquitter de l’arriéré d’indemnité d’occupation en 23 mensualités de 515 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, chaque mensualité devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement et qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité, l’intégralité du solde de la dette sera exigible.
Par acte du 15 janvier 2024, la société [Adresse 6] a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Y]. Cette saisie a été dénoncée à cette dernière le 23 janvier 2024.
Par acte du 15 février 2024, Mme [Y] a assigné la société GALRRIE VIVIENNE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Mme [Y] sollicite le débouté des demandes adverses, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2024 sur ses comptes et des délais de paiement.
La société [Adresse 6] sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l’audience.
Le tribunal a autorisé le versement par note en délibéré au plus tard le 15 mars 2023 de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice saisissant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation portant sur la saisie-attribution
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi le 15 janvier 2024 a été dénoncée au débiteur le 23 janvier 2024. La contestation élevée par assignation du 15 février 2024 a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le même jour.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance mais que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L211-1 du même code prévoit que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue (voir en ce sens l’arrêt Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, publié au bulletin n°10 Partie I Procédures civiles d’exécution).
En l’espèce, Mme [Y] sollicite la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution litigieuse en soutenant que le montant réclamé de 38.319,92 euros est inexact et n’aurait dû porter que sur la somme de 24.271,70 euros.
Or, il convient de rappeler qu’un acte pratiqué pour un montant erroné n’entraîne pas nécessairement sa mainlevée mais que ses effets peuvent être limités au montant effectivement retenu en cas de demande de cantonnement. Cependant, aucun abus justifiant une mainlevée n’est invoqué et aucune demande de cantonnement n’est formulée.
Partant, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que les délais de paiement accordés au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation arrêté au 17 janvier 2023 par le jugement rendu le 22 mars 2023 sont respectés de sorte qu’ils demeurent en place. La demande de délais de paiement ne peut donc porter que sur l’arriéré d’indemnité d’occupation depuis le 18 janvier 2023. Or, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2024 qu’un montant de 29.126,04 euros est réclamé à ce titre et il ressort de la réponse apportée par la banque que cette saisie a été fructueuse à hauteur de 6.007,52 euros. Ce montant s’impute nécessairement sur le montant de 29.126,04 euros ainsi que les intérêts et frais réclamés dans cette saisie, le montant de 12.406,72 euros faisant l’objet de délais respectés et qui se poursuivent étant précisé que les acomptes pris en compte dans le décompte de la saisie-attribution correspondent à ces délais. Ainsi, la demande de délais porte sur un montant de 24.612,86 euros, auquel il convient de déduire un montant de 750 euros versé le 28 février 2024, soit un montant de 23.862,86 euros.
Il ressort de l’avis d’imposition sur les revenus de 2022 que Mme [Y] dispose de revenus mensuels de l’ordre de 1.300 euros. Mme [Y] verse déjà 515 euros par mois au titre des délais octroyés par le jugement rendu le 22 mars 2023. Elle propose de verser, en plus des 515 euros dans le cadre des premiers délais octroyés, la somme de 750 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24e mensualité. Mme [Y] précise qu’outre ses revenus, elle est aidée financièrement par sa famille. Elle justifie d’un premier versement de 750 euros le 28 février 2024, en plus du versement du montant de 515 euros à la même date. Il convient également de tenir compte de la situation particulière d’occupation des lieux en raison de l’apposition de scellés sur des biens s’y trouvant dans le cadre d’un litige successoral.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’octroyer à Mme [Y] des délais de paiement selon les modalités sollicitées et de prévoir qu’en cas de non-respect d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette redeviendra exigible.
Sur les dispositions de fin de jugement
La société civile de la [Adresse 6] sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution,
Déboute Mme [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Octroie à Mme [Y] un délai de paiement et l’autorise à régler la somme de 23.862,86 euros (correspondant aux indemnités d’occupation du 18 janvier 2023 au 17 janvier 2024, déduction faite du montant saisi – déduction faite des intérêts et frais réclamés dans le cadre de la saisie – et du versement de 750 euros le 28 février 2024) due à la société civile [Adresse 6] par 23 mensualités consécutives d’un montant de 750 euros, payables pour la première fois le 10 du mois suivant la notification, à défaut la signification, du présent jugement et la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette en principal et intérêts,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la dette redeviendra exigible,
Déboute la société civile de la [Adresse 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société civile de la [Adresse 6] aux dépens.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Sociétés immobilières ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Sous astreinte ·
- Pièces ·
- Comptable
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Climatisation ·
- Référé ·
- Enseigne commerciale ·
- Heure à heure ·
- Illicite ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Contrôle ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Assurance vieillesse ·
- Personne concernée
- Vente ·
- Promesse ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Assurances ·
- Acte ·
- Lot ·
- Crédit ·
- Copropriété ·
- Notaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation ·
- Personnes ·
- Compensation ·
- Aide ·
- Prestation ·
- Mobilité ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Prorogation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imagerie médicale ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plaine ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Équité ·
- Tierce personne
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Mission ·
- Technique ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Budget
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.