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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 31 mars 2026, n° 23/39139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08214 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N26Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/08214
N° Portalis DB2E-W-B7J-N26Z
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LMTP OCCITANIE, RCS de [Localité 4] N° 531 235 380
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER,Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 31 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 075-72660 signé le 26 janvier 2018 par la SARL LMTP OCCITANIE et accepté le 1er mars 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière a consenti une location de longue durée d’un équipement professionnel, soit un système de téléphonie IPBX, deux postes, un VPN et un pack d’installation, fourni par la SAS BAS Bouygues, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 180.00 HT.
La confirmation de la livraison du matériel a été signée le 26 janvier 2018 par la SARL LMTP OCCITANIE.
Faisant valoir que la SARL LMTP OCCITANIE a cessé de régler les loyers depuis le 1er juillet 2020, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location par courrier recommandé du 17 novembre 2020 avec accusé réception signé le 26 novembre 2020, après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à régularisation la situation d’impayés du 11 septembre 2020.
Selon exploit délivré le 23 juin 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL LMTP OCCITANIE devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement des sommes restant dues au titre du contrat de location.
A l’audience du 23 janvier 2026, la SAS GRENKE LOCATION a repris les termes de ses conclusions signifiées le 18 août 2025 à la SARL LMTP OCCITANIE aux fins de voir :
— Condamner la SARL LMTP OCCITANIE à lui payer la somme de 1080.00 euros au titre des loyers échus impayés outre la somme de 13.46 euros au titre des intérêts courus ;
— Condamner la SARL LMTP OCCITANIE à lui payer la somme de 5580.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
En tout état de cause :
— Assortir la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels majorés de 5 points courant à compter de la sommation du 17 novembre 2020,
— Condamner la SARL LMTP OCCITANIE à lui payer la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SARL LMTP OCCITANIE en tous les frais et dépens,
— Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir été contrainte de résilier le contrat de location sur le fondement de l’article 9 des conditions générales par courrier recommandé du 17 novembre 2020 en raison d’impayés de loyers depuis le 1er juillet 2020. Elle s’estime fondée à solliciter en sus des loyers impayés, des indemnités, majoration du taux de l’intérêt légal et frais de recouvrement sur le fondement des articles 9 à 10 des conditions générales du contrat de location.
La SARL LMTP OCCITANIE, citée par dépôt à l’étude, n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité, prévoyant aux termes des articles 9 et 10 de ses conditions générales pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de non-paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou d’un loyer trimestriel et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 %,
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL LMTP OCCITANIE le 26 janvier 2018,
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 11368.42 euros TTC auprès de la SAS BS Bouygues du 28 février 2018,
— une lettre de mise en demeure de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte soit la somme de 692.24 euros en date du 11 septembre 2020 dont l’avis de réception a été signé le 21 septembre 2020,
— la lettre de résiliation du contrat du 17 novembre 2020, dont l’avis de réception a été présenté et signé 26 novembre 2020 accompagné d’un extrait de compte faisant état d’une somme de 1080.00 euros au titre des loyers impayés du 1er juillet 2020 au 2 novembre 2020 outre la somme de 5580.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du 1er décembre 2020 au 1er juin 2023 et la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement à hauteur de :
— la somme de 1080.00 euros au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location,
— la somme de 5580.00 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de première présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation du contrat de location,
Il sera également fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l’article 8.1 des conditions générales et conformément à l’article L 441-10 II du Code de commerce, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020, date de présentation de l’accusé réception de la lettre notifiant la résiliation,
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive
Sur les mesures accessoires.
La SARL LMTP OCCITANIE, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort:
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu entre les parties ;
CONDAMNE la SARL LMTP OCCITANIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1080.00 euros (mille quatre-vingt euros) au titre des loyers échus impayés avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 ;
CONDAMNE la SARL LMTP OCCITANIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 5580.00 euros (cinq mille cinq cent quatre-vingt euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 ;
CONDAMNE la SARL LMTP OCCITANIE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40.00 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration du taux de l’intérêt légal de 5 points;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL LMTP OCCITANIE aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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