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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00647 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7G2
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [O] [H]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur [W] [L], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Christine DUSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 25 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 30 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [H], gérant de la société [1] pour un montant de 1443 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième, quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2018, régularisation 2019, quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2022, premier, deuxième, troisième trimestre 2023.
La contrainte a été signifiée le 2 mai 2024 et monsieur [H] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 15 mai 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
L’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se désiste de l’instance et précise que la contrainte du 30 avril 2024 a été annulée.
Monsieur [H], comparant en personne, s’oppose au désistement de l’URSSAF et sollicite l’attribution de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros. Il demande au tribunal de :
— Constater la pertinence de son argumentation ;- Constater le refus de concertation et de réponse et de rectification de l’URSSAF concernant les activités arrêtées depuis 2015 ;- Constater que la déclaration de cessation de monsieur [H] de ses activités d'« agent commercial/mandataire immobilier » correspondent exactement au code du commerce ;- Prononcer la nullité de la demande de désistement (avec un an de retard et sans aucun motif) de l’URSSAF [Localité 1] ;- Prononcer la nullité de la contrainte URSSAF du 2 mai 2024 ;- Prononcer une indemnisation de 1000 euros pour procédure abusive avec organisation d’une lourde confusion, ce qui l’a obligé à de longues recherches afin de pouvoir organiser sa défense.*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
I.Sur le désistement
Par application combinée des articles 394 et suivants du code de procédure civile, l’acceptation du désistement d’instance du demandeur est nécessaire si le défendeur a présenté une défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste cependant le juge peut déclarer le désistement parfait malgré la non acceptation du défendeur, si celle-ci se trouve dépourvue de motif légitime.
Par ailleurs, l’article 71 du code de procédure civile prévoit que : « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
Enfin, il est constant que l’instance est liée lorsque le défendeur a formé une demande reconventionnelle.
*
En l’espèce, il résulte des dernières écritures de l’URSSAF Midi-Pyrénées, une demande de prendre acte de son désistement en raison de l’annulation de la contrainte.
Monsieur [H] s’oppose au désistement de l’URSSAF et sollicite l’annulation de la contrainte litigieuse.
Le tribunal relève que le cotisant sollicite également l’annulation de la contrainte et la condamnation de l’organisme social à l’attribution de dommages et intérêts.
Par conséquent, il convient de débouter l’URSSAF de sa demande visant à prendre acte de son désistement.
II. Sur l’annulation de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l’opposition pèse sur l’opposant à la contrainte et il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile prévoient que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
*
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a été annulée.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’annulation de la contrainte du 30 avril 2024.
III. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
*
En l’espèce, le tribunal constate que monsieur [H] ne motive pas sa demande de condamnation de l’URSSAF Midi-Pyrénées au paiement en sa faveur de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
En effet, le cotisant ne justifie pas l’existence d’une faute commise par l’organisme sociale de nature à engager sa responsabilité ni d’un préjudice subi.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
L’URSSAF Midi-Pyrénées, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette la demande de l’URSSAF Midi-Pyrénées relative à la prise d’acte de son désistement ;
Annule la contrainte référencée 0010714534 du 30 avril 2024, signifiée le 2 mai 2024 par l’URSSAF Midi-Pyrénées à l’encontre de Monsieur [O] [H], gérant de la société [1] pour un montant de 1443 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du troisième, quatrième trimestre 2019, quatrième trimestre 2018, régularisation 2019, quatrième trimestre 2020, quatrième trimestre 2021, premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2022, premier, deuxième, troisième trimestre 2023.
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [O] [H], gérant de la société [1] ;
Condamne l’URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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