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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 2 juin 2025, n° 22/33015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/33015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/33015 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVW5V
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 02 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Mélodie JUMAUX, Avocat, #A0667
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Valérie DUBOIS, Avocat, #C0747
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[S] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 5 juillet 2021 et l’assignation délivrée le 11 septembre 2023 ;
DIT que le juge français est compétent ;
DIT que la loi française est applicable au prononcé du divorce et aux mesures relatives aux enfants ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [L] [H] [K]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12], municipalité de [Localité 9] (Danemark)
de nationalité danoise
ET DE
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (Russie)
de nationalité danoise
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 8] (Danemark)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 juillet 2019 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père Monsieur [K] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
MAINTIENT les mesures relatives à l’enfant commun [E] [K] (résidence habituelle de l’enfant chez le père, droit de visite médiatisé pour la mère, contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 500 € par mois à la charge de la mère) dans les conditions fixées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 novembre 2024 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre compétent (secteur 7).
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 13], le 02 Juin 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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