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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 17 oct. 2025, n° 25/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00703 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GM5X
AFFAIRE
[V] [O]
C/
[L] [W]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 17 Octobre 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Septembre 2025.
Maîtres [I] et TREHONDAT LE HECH ont été entendus en leurs observations;
L’affaire a été mise en délibéré et le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution;
Le 17 Octobre 2025, la décision suivante a été rendue:
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges du 23 mai 2024, notifié par LRAR signée les 10 et 11 juin 2024, [L] [W] a fait pratiquer le 26 mai 2025 une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par [V] [O] entre les mains de la [Adresse 7] pour le paiement de la somme totale de 58590,64 €, fructueuse à hauteur de 42 329,93 €, une saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, fructueuse à hauteur de 7550,26 €, et une saisie-attribution entre les mains de la banque postale de Limoges, fructueuse à hauteur de 2276,12 €. Ces mesures ont été dénoncées à [V] [O] par acte du 31 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, [V] [O] a fait assigner [L] [W] devant le Juge de l’exécution aux fins d’obtenir la nullité et la mainlevée des mesures.
À l’audience du 2 septembre 2025, elle sollicite le bénéfice de son assignation et demande au tribunal de :
— voir prononcer la nullité des 3 procès-verbaux de saisie-attribution établis le 26 mai 2025 à son encontre à la requête de [L] [W],
— condamner [L] [W] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, elle excipe de l’absence de titre exécutoire, estimant que le jugement du juge aux affaires familiales fondant les saisies-attribution étant dépourvu d’exécution provisoire, et n’ayant pas été signifié, les saisies-attributions doivent être déclarées nulles.
De son côté, dans ses conclusions soutenues à l’audience, [L] [W] sollicite de :
— débouter [V] [O] de l’ensemble de ses demandes
— juger que Madame [O] a exercé un recours abusif, et la condamner à 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamner [V] [O] aux entiers dépens et à payer à [L] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, il fait valoir que le jugement du 23 mai 2024 a été notifié aux parties à la diligence du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception, et n’a pas fait l’objet d’un appel de sorte qu’il est définitif. D’après ce jugement, Madame [O] a été condamnée à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 57 500 €, et ne s’est pas exécutée volontairement, de sorte que les saisies-attribution sont bien fondées, et la présente procédure manifestement abusive. Il précise que le notaire désigné dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 juin 2025, les parties ne s’entendant pas sur le partage des actifs de la communauté.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des saisies-attribution en raison de l’absence de titre exécutoire
Il résulte des dispositions de l’article L213 – 6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L 111– 2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il ressort enfin des dispositions de l’article L 111 – 3 du code des procédures civiles d’exécution que seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Il incombe au juge de vérifier le caractère liquide et exigible de la créance constatée par le titre exécutoire servant de fondement à la mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, le titre invoqué pour fonder la saisie-attribution consiste dans un jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges du 23 mai 2024. Ce jugement n’est pas revêtu de l’exécution provisoire, celle-ci ayant été expressément écartée par le juge.
En outre, selon les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Une décision de justice n’est exécutoire que si elle a été signifiée par commissaire de justice, sauf lorsqu’un texte particulier prévoit que c’est le greffe qui notifie ce jugement. En l’espèce, s’agissant d’une décision du juge aux affaires familiales, l’article 1074 – 3 du code de procédure civile prévoit, compte tenu de la fixation d’une pension alimentaire sans écarter l’intermédiation financière, la notification aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce même article prévoit in fine que ce n’est qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code, que le greffier invite les parties à procéder par voie de signification.
En l’espèce, la mention de la notification par le greffe figure bien au jugement du 24 mai 2024, et Monsieur [W] produit les accusés de réception signés par chacune des parties, prouvrant la notification par le greffe.
Toutefois, s’agissant d’une matière ou l’assistance par avocat est obligatoire, il résulte des dispositions de l’article 678 du code de procédure civile que préalablement à son exécution, le jugement doit être porté à la connaissance des représentants des parties, soit par la remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence, soit dans les formes des notifications entre avocats dans les autres cas. L’acte de signification à partie doit en outre mentionner l’accomplissement de cette formalité.
Il appartient à la partie poursuivante de justifier de la réalisation de ces formalités. Or, en l’espèce, [L] [W] ne justifie pas de l’accomplissement de ladite formalité. Toutefois, l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief. En l’espèce, [V] [O] ne rapporte pas la preuve d’un grief tenant au défaut d’accomplissement de cette formalité.
Dès lors, il y a lieu de considérer le titre fondant les poursuites valablement notifié, et de déclarer par conséquent valables les saisies-attributions pratiquées le 26 mai 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il résulte des dispositions de l’article L 121 – 3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il résulte en outre de la jurisprudence que le juge de l’exécution tient de cet article le pouvoir de condamner à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire (Cass 2éme civ 11 fev 2010).
En l’espèce, M. [L] invoque à l’appui de sa demande un recours abusif, mais sans caractèriser une faute, une légèreté blamable ou une intention de nuire de [V] [O] dans l’exercice de son recours judiciaire, l’échec dans l’exercice de son recours ne pouvant être considéré à lui seul comme constitutif d’une faute. En outre, [L] [W] ne démontre aucun préjudice qui en résulterait.
Dès lors, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [V] [O] qui succombe, sera condamnée aux dépens, ce qui implique le rejet de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
En outre, [V] [O] sera condamnée à verser à [L] [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité des saisies-attribution pratiquées le 26 mai 2025 entre les mains de la [Adresse 7], du Crédit Lyonnais, et de la banque postale de [Localité 10] à l’initiative de [L] [W] et dénoncées à [V] [O] le 31 mai 2025 ;
En conséquence,
DÉCLARE valables les saisies-attribution réalisées,
DÉBOUTE [L] [W] de sa demande de dommages-intérêts
CONDAMNE [V] [O] à payer à [L] [W] la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
CONDAMNE [V] [O] aux dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 17 OCTOBRE 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée d’Audrey GUEGAN, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Sonia ROUFFANCHE Aurore JALLAGEAS
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