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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 16 janv. 2025, n° 22/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE : 25/2
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
AFFAIRE RG N°22/00038 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJKS
S.A. BANQUE CIC EST / [W] [A] [Y] [F] [Z], [O] [U], [T] [M] [R] [D] [Z]-[U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : S. GASTON,
GREFFIERE : C. OUDOT,
DEMANDERESSE :
— Banque CIC EST, société anonyme, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°754 800 712, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 31 rue Jean Wenger-Valentin
67000 STRASBOURG
CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81
DEFENDEURS :
— Monsieur [W] [A] [Y] [F] [Z]
né le 16 Novembre 1995 à GRASSE (06130)
demeurant Résidence Durango
2 rue de Liège
06110 LE CANNET
— Monsieur [O] [U], pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U], née à CANNES (06) le 18 septembre 2007
demeurant 1 boulevard Montfleury
06400 CANNES
non comparants, non représentés
— Madame [T] [M] [R] [D] [Z]-[U], représentée par son administrateur ad’hoc, Madame [S] [J], demeurant 20 avenue Félix RAYBAUD, 06130 GRASSE, désignée par ordonnance du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE le 19 décembre 2023
née à CANNES (06) le 18 septembre 2007
demeurant 1 boulevard Montfleury
06400 CANNES
représentée par Maître Thomas CUNY, substitué par Maître ALEXANDRE, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2024-001079 du 12/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
lesdites personnes prises en leur qualité d’héritiers de feue Madame [G] [C] [Z], née à LAXOU (54) le 31 août 1974, en son vivant demeurant 1 rue des Cristalleries à BACCARAT (54120), décédée le 01er septembre 2012 à NANCY (54), débitrice saisie en vertu de son acte de cautionnement de la SARL DU PONT
EN PRESENCE DE :
— TRESOR PUBLIC, pris en la personne de l’Administration du SIP-SIE de LUNEVILLE
domicilié dans les bureaux du Service des Impôts des Particuliers, Centre des Finances Publiques, 4 rue Edmond Delorme – 54300 LUNEVILLE
— TRESOR PUBLIC, pris en la personne de l’Administration du SIP-SIE de LUNEVILLE
domicilié dans les bureaux du Service des Impôts des Particuliers, Centre des Finances Publiques, 4 rue Edmond Delorme – 54300 LUNEVILLE
CRÉANCIERS INSCRITS, non comparants, non représentés
Copie exécutoire délivrée le : à Me CUNY
Copie simple délivrée le : à Me CUNY, Me LARERE
***********
Le Tribunal après avoir entendu Maître LARERE et Maître ALEXANDRE, substituant Maître CUNY, en leurs conclusions à l’audience du 14 novembre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2024, puis l’a prorogée au 16 janvier 2025 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par un acte authentique dressé par Maître [H] [L], notaire à RAON L’ETAPE (Vosges), en date du 20 novembre 2008, la BANQUE CIC EST a consenti à la SARL DU PONT un prêt professionnel d’un montant de 65 000 €, au taux d’intérêts fixe de 6,80 % l’an, remboursable en 84 mensualités, garanti par le cautionnement solidaire de Mademoiselle [G] [C] [Z] appuyé d’une affectation hypothécaire au profit du prêteur, lequel a inscrit une hypothèque conventionnelle à la conservation des hypothèques de Lunéville le 10 décembre 2008 volume 2008 V n°1346, renouvelée le 20 octobre 2016 volume 2016 V n°875, sur le bien immobilier ci-après décrit.
Mademoiselle [G] [C] [Z] est décédée le 1er septembre 2012.
Par un acte d’huissier en date du 28 avril 2022, la Banque CIC EST a fait délivrer à Monsieur [W] [A] [Y] [F] [Z] et Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U], lesdites personnes prises en leur qualité d’héritiers de feue Madame [G] [C] [Z], un commandement de payer valant saisie immobilière du bien immobilier sis à BACCARAT (54120), 4 rue Saint Christophe, cadastré section AS n°109 pour 02 a 80 ca, pour avoir paiement de la somme de 18 345,88 €.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 22 juin 2022 volume 2022 S n°46.
Par deux actes d’huissier en date du 6 juillet 2022, la Banque CIC EST a fait délivrer à Monsieur [W] [A] [Y] [F] [Z] et Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U], lesdites personnes prises en leur qualité d’héritiers de feue Madame [G] [C] [Z], une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 8 septembre 2022.
Dénonciation du commandement valant assignation à comparaître a été délivrée au TRÉSOR PUBLIC pris en la personne de l’Administration du SIP-SIE de Lunéville, créancier inscrit, le 7 juillet 2022, soit dans le délai de 5 jours.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 juillet 2022, soit dans le délai légal.
Le TRÉSOR PUBLIC pris en la personne de l’Administration du SIP-SIE de Lunéville n’a pas déclaré de créance.
Assignés à Etude, Monsieur [W] [A] [Y] [F] [Z] et Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U], lesdites personnes prises en leur qualité d’héritiers de feue Madame [G] [C] [Z], n’ont pas constitué avocat ni comparu en personne à l’audience d’orientation du 8 septembre 2022. À cette audience, la Banque CIC EST a sollicité la vente forcée conformément aux termes de son assignation.
Par un jugement avant dire droit du 10 novembre 2022, le présent juge de l’exécution a :
— constaté que la signification en date du 23 août 2021 du titre exécutoire à Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U] n’a pu avoir aucun effet,
— invité en conséquence la Banque CIC EST à signifier à nouveau ledit titre exécutoire du 23 août 2021 à Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U],
Et, avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés :
— ordonné la réouverture des débats,
— enjoint la Banque CIC EST, créancier poursuivant, de verser aux débats l’acte de notoriété dressé par notaire désignant les personnes ayant vocation à recueillir tout ou partie de la succession de feue Madame [G] [C] [Z], ou tout autre document justifiant des personnes ayant vocation à recueillir tout ou partie de la succession de feue Madame [G] [C] [Z], et justifiant notamment de la qualité d’ayants droit de cette dernière de Monsieur [W] [A] [Y] [F] [Z] et de Mademoiselle [T] [M] [R] [D] [Z]-[U],
— renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du 12 janvier 2023,
— reservé les dépens.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le vice président chargé des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs, a désigné Madame [S] [J] en qualité d’administrateur ad hoc de Mademoiselle [T] [Z]-[U], avec notamment pour mission de représenter celle-ci à tous les actes des opérations de liquidation de la succession de Madame [G] [Z].
Le 2 février 2024, Mademoiselle [T] [Z]-[U], représentée par son administrateur ad hoc Madame [S] [J] a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024, la Banque CIC EST demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [T] [Z]-[U], représentée par son administrateur ad hoc, de toutes ses demandes,
– juger valable le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 28 avril 2022 à Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [Z]-[U],
– juger que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
– juger que la créance du poursuivant s’élève à la somme de 18 345,88 € suivant décompte arrêté au 29 mars 2022,
– ordonner la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de 20 000 €,
– dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Par ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2024, Madame [T] [Z]-[U], représentée par son administrateur ad hoc, Madame [S] [J], demande au juge de l’exécution de :
À titre principal :
– annuler le commandement de saisie immobilière du 28 avril 2022,
En conséquence,
– débouter la Banque CIC EST de l’intégralité de ses demandes,
– ordonner la radiation du commandement de saisie immobilière du 28 avril 2022.
À titre subsidiaire :
– débouter la Banque CIC EST de ses demandes tendant à voir fixer sa créance à :
— 5 676,53 € au titre des intérêts
— 789,37 € au titre d’une indemnité conventionnelle de 7 %
— 603,30 € au titre d’une indemnité de recouvrement de 5 %
– autoriser Madame [T] [Z]-[U], représentée par son administrateur ad hoc, Madame [S] [J] à procéder à la vente amiable du bien saisi,
En toute hypothèse :
– condamner la Banque CIC EST à régler à Maître Thomas Cuny la somme de 1500 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique,
– condamner la Banque CIC EST aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. ” ;
Attendu que suite au jugement avant dire droit du 10 novembre 2022, le créancier poursuivant a transmis au tribunal un échange de correspondances entre le conseil du poursuivant et le notaire chargé de la succession de Madame [G] [Z], duquel il ressort que ce dernier n’a pas établi d’acte de notoriété ;
Qu’il ressort néanmoins du questionnaire d’état civil demandé par le notaire, et renseigné par Monsieur [O] [U], que les héritiers de Madame [G] [Z] sont Monsieur [W] [A] [Y] [F] [Z] et Mademoiselle [T] [M] [R] [D] [Z]-[U], ce qui se trouve confirmé par les actes de naissance de ces derniers ;
Attendu que la Banque CIC EST, créancier poursuivant, justifie avoir délivré sommation de prendre parti en vertu de l’article 771 du code civil à Monsieur [W] [A] [Y] [F] [Z], par acte du 13 avril 2021, et à Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U], par acte du 23 août 2021 ;
Attendu également que le créancier poursuivant a transmis au juge de l’exécution une déclaration de renonciation à la succession de Madame [G] [Z], reçue par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 24 février 2023, émanant de Monsieur [W] [Z] ;
Attendu qu’il y a lieu de relever le caractère tardif de cette déclaration de renonciation à succession, en ce qu’elle est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 772 du code civil courant à compter de la sommation de prendre parti lui ayant été délivrée par acte du 13 avril 2021, étant précisé qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une demande de prorogation de délai pour prendre parti qui aurait été formée par Monsieur [W] [A] [Y] [F] [Z], lequel n’a pas constitué avocat devant la présente juridiction ;
Qu’il s’ensuit qu’en application de l’article 772 du code civil, à défaut d’avoir pris parti à la date du 13 juin 2021, Monsieur [W] [A] [Y] [F] [Z] est réputé acceptant pur et simple de la succession ;
Et attendu de la même manière, qu’en application du même texte, à défaut d’avoir pris parti à la date du 23 octobre 2021 Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U] est réputé acceptant pur et simple de la succession ;
Attendu dès lors que la présente procédure de saisie immobilière est à bon droit dirigée contre Monsieur [W] [A] [Y] [F] [Z] et Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U], lesquels ont la qualité d’ayants droit de Madame [G] [Z] ;
Sur l’exception de nullité du commandement de saisie immobilière:
Attendu que Mademoiselle [T] [M] [R] [D] [Z]-[U], représentée par son administrateur ad hoc, Madame [S] [J], soulève la nullité du commandement de saisie immobilière, en ce que ce commandement a été délivré le 28 avril 2022, date à laquelle l’acte authentique du 20 novembre 2008 n’était pas exécutoire à son encontre, faute de lui avoir été préalablement valablement signifié ;
Attendu que la Banque CIC EST soutient que le commandement de saisie immobilière est valide, dès lors que le titre exécutoire fondant les poursuites a été signifié à Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U] le 22 février 2023, suite au jugement avant dire droit de ce tribunal, de sorte que la procédure a été régularisée à l’encontre de l’enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U] en vertu de l’article 121 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en vertu de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant la saisie immobilière d’un bien doit disposer d’un titre exécutoire contre le propriétaire de ce bien constatant une créance liquide et exigible ;
Que cette condition doit être remplie à la date de délivrance du commandement de saisie immobilière ;
Attendu que selon l’article 877 du code civil, le titre exécutoire contre le défunt l’est aussi contre l’héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite ;
Attendu en l’espèce qu’il y a lieu de rappeler que, s’agissant de Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U], la première signification du titre exécutoire du 20 novembre 2008 lui a été faite le 23 août 2021, alors que la sommation de prendre parti en vertu de l’article 771 du code civil lui avait également été délivrée le 23 août 2021, de sorte que le délai de deux mois pour opter à compter de la délivrance de cette sommation n’était pas expiré à la date de signification du titre exécutoire, le délai d’option étant en effet venu à expiration le 23 octobre 2021 ;
Qu’ainsi qu’il a été relevé par le jugement avant dire droit, à la date de la première signification du titre exécutoire, soit le 23 août 2021, Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U] n’avait encore ni la qualité d’héritier acceptant pur et simple, ni celle d’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, et qu’il avait encore la capacité de renoncer à la succession jusqu’au 23 octobre 2021, de sorte que la signification du titre exécutoire n’avait pu avoir pour effet de rendre ce titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U] à l’expiration du délai de huit jours prévu par l’article 877 du code civil, soit le 31 août 2021 ;
Que la signification du titre exécutoire en date du 23 août 2021 à Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U] n’avait dès lors pu avoir aucun effet ;
Attendu que, suite au jugement avant dire droit, la Banque CIC EST a procédé à une nouvelle signification du titre exécutoire du 20 novembre 2008 à Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U], par acte du 10 février 2023, délivrée à personne ;
Que, par suite, l’acte authentique du 20 novembre 2008 est devenu exécutoire à l’encontre de Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U] huit jours après lui avoir été de nouveau délivré, soit le 18 février 2023 ;
Attendu qu’il en résulte, qu’à la date de délivrance du commandement de saisie immobilière, soit le 28 avril 2022, la Banque CIC EST ne disposait d’aucun titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U] ;
Que la condition posée par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution n’était donc pas remplie à la date de délivrance du commandement ;
Qu’il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient le créancier poursuivant, l’absence de titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [O] [U] pris en sa qualité de représentant légal de son enfant mineure [T] [M] [R] [D] [Z]-[U] à la date de délivrance du commandement constitue une irrégularité de fond insusceptible d’être couverte en vertu de l’article 121 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer l’annulation dudit commandement de saisie immobilière en date du 28 avril 2022 ;
Attendu que le TRÉSOR PUBLIC pris en la personne de l’Administration du SIP-SIE de Lunéville, créancier inscrit, n’ayant pas déclaré de créance, il y a lieu d’ordonner la radiation dudit commandement publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 22 juin 2022 volume 2022 S n°46 ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la Banque CIC EST, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
Et attendu qu’il y a lieu de condamner la Banque CIC EST à payer à Maître Thomas Cuny, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 12 février 2024, la somme de 1 200 € en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 avril 2022 et publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 22 juin 2022 volume 2022 S n°46.
ORDONNE la radiation dudit commandement publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 22 juin 2022 volume 2022 S n°46.
CONDAMNE la Banque CIC EST à payer à Maître Thomas Cuny, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 12 février 2024, la somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1 200 €) en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
CONDAMNE la Banque CIC EST aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
Me Thomas CUNY
Me Marie-aline LARERE
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