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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 21/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Novembre 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur
tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [11]
N° RG 21/01247 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5HJ
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[11]
la SELAS [10] [Localité 12] [5], vestiaire : 659
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [C], salarié intérimaire de la société [4] à compter du 5 février 2018, en tant qu’employé, a été victime d’un accident le 16 février 2018.
La société [4] a établi le 21 février 2018, soit cinq jours après le fait accidentel une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
“Activité de la victime lors de l’accident : Il était en train de terminer de charger les plateaux repas pour le vol EZY N° 4435 ;
Nature de l’accident : Il aurait perdu l’équilibre en passant la marche séparant l’avion de la passerelle ;
Objet dont le contact a blessé la victime : Passerelle trop basse et mal positionnée ;
Nature des lésions : Contusion ; Contusion – Entorse [Localité 8] Droite.”
Le certificat médical initial établi le 16 février 2018 fait état d’une “contusion musculaire lombaire, entorse légère de la cheville : ligament collatéral antérieur cheville droite.”
Par courrier du 15 mars 2018, la [7] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable du Rhône par courrier du 10 décembre 2020, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juin 2021 à la suite de la décision implicite de rejet de son recours.
Aux termes de ses conclusions et observations formulées à l’audience du 16 septembre 2025, la société [4] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts pris en charge par la [7] au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables à compter du 11 avril 2018 ;
— à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire ou une consultation médicale soit mise en oeuvre afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts pris en charge ;
— à titre plus subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée à une audience médicale à laquelle siège le médecin consultant du tribunal afin qu’il se prononce sur l’imputabilité des arrêts de travail de Monsieur [C] à la lésion initiale du 16 février 2018 et de la nouvelle lésion du 21 février 2018.
Elle fait valoir :
— que l’absence de communication des pièces médicales lui fait grief dès lors qu’elle ne peut apprécier l’imputabilité des arrêts à l’accident ;
— que la caisse doit rapporter la preuve d’une continuité de soins et de symptômes permettant l’application de la présomption d’imputabilité ;
— qu’il existe un différend d’ordre médical compte tenu de la durée de l’arrêt de travail fixée à 194 jours pour une lésion bénigne, à savoir une contusion musculaire lombaire – entorse légère de la cheville, nécessitant un arrêt de 21 jours au plus selon le référentiel de la Haute Autorité de Santé ;
— que selon l’avis médical de son médecin conseil, les arrêts de travail à partir du 11 avril 2018 jusqu’au 8 mars 2019 résultent d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte à savoir une méniscopathie externe du genou gauche et qu’une expertise médicale sur pièces est nécessaire ;
— que la note établie par son médecin conseil constitue un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail.
La [7], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [4].
Elle fait valoir :
— que l’absence de transmission du rapport médical ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité des arrêts et soins, la société requérante disposant d’un recours effectif devant le juge judiciaire ;
— que les délais impartis pour la transmission du rapport par la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, ne sont assortis d’aucune sanction ;
— que la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique aux arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a initialement été prescrit, sans que la caisse ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la demande d’inopposabilité en l’absence de transmission des éléments médicaux
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, “ pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
La société [4] a saisi le 10 décembre 2020 la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] au titre de l’accident du travail du 16 février 2018, initialement à hauteur de 194 jours.
Elle a mandaté le Docteur [L] [I] afin que lui soit transmis le rapport médical comportant l’ensemble des certificats médicaux de prolongation. Il est constant qu’aucun élément n’a été transmis dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable qui n’a pas prononcé de décision explicite dans les délais prescrits.
L’inobservation des délais ou l’absence de transmission dans le cadre du recours préalable n’entraîne pas l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts à l’égard de l’employeur qui dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
Il convient dès lors de débouter la société [4] de ce chef de demande.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts et la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [V] [C] a bénéficié de prescriptions de repos et soins continues jusqu’au 8 mars 2019, date de guérison de l’état de santé de l’assuré.
Après le certificat médical initial établi le 16 février 2018, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 23 février 2018, constatant que Monsieur [C] présentait une “contusion musculaire lombaire – entorse légère de cheville : ligament collatéral antérieur cheville droite”, quatorze certificats médicaux de prolongation ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail en faisant état des lésions suivantes :
— tendinite genou gauche exacerbée par une chute dans les escaliers au travail – entorse légère cheville en voie de récupération ;
— gonalgie gauche persistante post chute escalier – IRM en attente ;
— gonalgies invalidantes genou gauche – bilan IRM en cours ;
— gonalgie gauche post chute escalier – IRM : lésion méniscale antérieure avec lésion, kyste – Avis ortho en attente ;
— gonalgies gauches bilantées – fissuration complète du ménisque externe gauche avec kyste – arthroscopie à la [Adresse 9] prévue le 24/04 avec immobilisation du genou pendant un mois ;
— impotence fonctionnelle de membre inférieur gauche ;
— méniscopathie genou G – reprise à mi-temps refusée par l’employeur malgré l’accord de la médecine du travail (mais contre indication port de charge lourde impossible à mettre en oeuvre) ;
— méniscopathie genou G ;
— impotence fonctionnelle du membre inférieur gauche ;
— méniscopathie genou gauche – opéré avec kyste post op. – kiné en cours – reprise espérée début mars.
Tous les certificats médicaux de prolongation mentionnent le même siège des lésions se rattachant à l’accident en cause.
Le 23 mars 2018, la caisse a notifié à la société [4] la prise en charge d’une nouvelle lésion déclarée par certificat initial du 21 février 2018 pour une “tendinite genou gauche exacerbée par une chute dans les escaliers au travail – entorse légère cheville en voie de récupération” suivant avis favorable rendu par le médecin conseil de la caisse le 21 mars 2018.
Le médecin conseil s’est, par deux autres avis des 27 juillet 2018 et 10 décembre 2018, prononcé favorablement sur la justification de la poursuite de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
Le certificat médical final établi le 4 mars 2019 par le Docteur [F] [O] fait état d’une “rupture du ménisque gauche” et d’une “guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure” à la date du 8 mars 2019.
Le médecin conseil de la [6] a également par décision du 25 mars 2019 fixé au 8 mars 2019 la guérison.
La continuité de soins et symptômes au seul titre d’une contusion musculaire lombaire – entorse légère de cheville justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
La [7] a produit la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial rectificatif, les certificats médicaux de prolongation, la notification de prise en charge d’une nouvelle lésion, les avis du service médical ainsi que la notification de guérison.
Au soutien de ses demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise, la société [4] produit un avis établi le 9 septembre 2025 par son médecin conseil, le Docteur [L] [I], qui conclut que les arrêts de travail imputables à l’accident du travail se terminent au maximum le 10 avril 2018.
Au-delà, il considère que les arrêts ne résultent pas du fait traumatique mais d’une pathologie indépendante du genou gauche résultant d’une lésion du ménisque externe avec kyste méniscal mise en évidence par une IRM en avril 2018 et traitée par arthroscopie le 24 avril 2018.
Cet avis a été établi sans examen de Monsieur [C]. Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé favorablement le 21 mars 2018 sur la prise en charge d’une tendinite du genou gauche, constatée par le certificat médical de prolongation établi le 21 février 2018. Il n’est en tout état de cause pas justifié d’un état douloureux connu antérieur à l’accident et la présomption d’imputabilité reste applicable aux lésions révélées postérieurement.
La société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 16 février 2018 à compter du 11 avril 2018 jusqu’à la guérison de l’état de santé de Monsieur [C], ou de justifier l’organisation d’une expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [4] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [4] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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