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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/57621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | collectif immobilier, la société FIDUCIAL GERANCE, La société BUROBOUTIC c/ La société HLD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57621 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7AM
N° : 5-CH
Assignation du :
07 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société BUROBOUTIC, société civile de placement collectif immobilier représentée par la société FIDUCIAL GERANCE, société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nelson SEGUNDO de la SELAS RACINE, avocats au barreau de PARIS – #L0301
DEFENDERESSE
La société HLD, SARL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société AXYME, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par Maître [Z] [T], lui-même représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [Y] [A], domicilié [Adresse 3] [Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 novembre 2025 par la société Buroboutic à la société HLD, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Axyme, représentée par Maître [A], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties à compter du 27 juillet 2025 et ordonner en conséquence l’expulsion de la société HLD ;
— condamner la société HLD à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, à compter du 27 juillet 2025 et jusqu’à la libération des lieux ;
— condamner la société HLD à lui payer une provision de 27.976,93 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamner la société HLD aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations de la demanderesse à l’audience du 14 janvier 2026, qui expose que les clés du local ont été remises par le liquidateur et se désiste de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion mais maintient sa demande au titre des indemnités d’occupation postérieures à la liquidation judiciaire de la société HLD, intervenue le 11 mars 2025 ;
Vu l’absence de représentation à l’audience de la défenderesse, régulièrement assignée à étude;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Il ressort des pièces produites que, par acte du 7 février 2011, la société Buroboutic a renouvelé le bail commercial consenti à la société Procopio [X], aux droits de laquelle est venue la société Da Vincenza puis la société HLD, portant sur des locaux situés [Adresse 4].
Par jugement du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation de ce bail et ordonné l’expulsion de la société HLD. Il a également condamné celle-ci au paiement de la somme de 43.140,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2024.
Ce jugement a été frappé d’appel et l’appel est en cours.
Entre temps, la société HLD a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 11 mars 2025 prononçant la résolution du plan de redressement et désignant la Selarl Axyme en qualité de liquidateur.
Les clés du local ayant été restituées par le liquidateur le 28 novembre 2025, la demanderesse se désiste de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, ce dont il convient de lui donner acte.
La présente instance concerne donc le paiement de provisions au titre des indemnités d’occupation impayées postérieurement au jugement de liquidation judiciaire.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L. 622-17, I, du code de commerce dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En l’espèce, la locataire n’ayant remis les clés que le 28 novembre 2025, la bailleresse est fondée à solliciter le paiement des indemnités d’occupation dues au titre de l’occupation des lieux loués pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire, étant rappelé que le bail a été résilié par le jugement au fond du tribunal judiciaire de Paris du 16 juillet 2024.
Au regard du décompte produit, arrêté au 31 octobre 2025, les indemnités d’occupation impayées s’élèvent à la somme de 27.976,93 euros (du 11 mars au 31 octobre 2025).
L’obligation de la société HLD, représentée par son liquidateur, n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 juin 2025 sur la somme de 13.061,44 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
La société HLD, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, et, par suite, condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société Buroboutic de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de la société HLD, les clés du local ayant été remises par le liquidateur ;
Condamnons la société HLD, représentée par la Selarl Axyme, à payer à la société Buroboutic une provision de 27.976,93 euros au titre des indemnités d’occupation impayées postérieurement au jugement de liquidation, du 11 mars au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 sur la somme de 13.061,44 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons la société HLD, représentée par la Selarl Axyme, aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 27 juin 2025 ;
Condamnons la société HLD, représentée par la Selarl Axyme, à payer à la société Buroboutic la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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