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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 3 févr. 2026, n° 25/08330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/08330 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3G4
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/08330 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3G4
Minute n°
copie le 03 février 2026
à la Préfecture
copie exécutoire le 03 février
2026 à :
— Me Valérie REDON-REY
— M. [T] [X] [F]
— M. [C] [Y]
pièces retournées
le 03 février 2026
Me Valérie REDON-REY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
03 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
né le 27 Février 1990 à [Localité 3]
demeurant Chez M. [D] [G]
[Adresse 2]
représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [X] [F]
né le 19 Février 2003 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [C] [Y]
demeurant [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[I] [A], Greffier stagiaire lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 02 Décembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 mars 2022, Monsieur [D] [G] a donné à bail à Monsieur [T] [X] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 7] – à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 425 €, charges comprises.
Monsieur [C] [Y] s’est porté caution des engagements du locataire par acte du même jour.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [G], venant aux droits de Monsieur [D] [G], a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 5 février 2025. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte du 20 février 2025.
Puis, Monsieur [H] [G] a fait assigner Monsieur [T] [X] [F] et Monsieur [C] [Y] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice des 15 et 16 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [H] [G], représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
À titre principal,
De prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers et charges ;D’ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [T] [X] [F] ;De condamner Monsieur [T] [X] [F] et Monsieur [C] [Y] solidairement au paiement de la somme de 1 295,31 € au titre des arriérés de loyers et charges au mois d’août 2025, quittancement mois d’août 2025 inclus ;De les condamner solidairement, à compter de l’assignation, au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours ;De dire que cette indemnité d’occupation sera fixée annuellement et révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionné dans le cadre du contrat de bail ;De juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 5 février 2025 ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs du locataire pour défaut de paiement des loyers et charges ;D’ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [T] [X] [F] ;De condamner Monsieur [T] [X] [F] et Monsieur [C] [Y] solidairement au paiement de la somme de 1 295,31 € au titre des arriérés de loyers et charges au mois d’août 2025, quittancement mois d’août 2025 inclus ;De les condamner solidairement au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire ;De les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation conventionnelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours ;De dire que cette indemnité d’occupation sera fixée annuellement et révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionné dans le cadre du contrat de bail ;De dire que cette indemnité d’occupation sera fixée annuellement et révisée en fonction de la valeur locative telle que mentionnée dans le cadre du contrat de bail ;De juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail, et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 5 février 2025 ;
Dans tous les cas,
De condamner Monsieur [T] [X] [F] et Monsieur [C] [Y] in solidum au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
Le Conseil du bailleur précise que la dette est soldée, mais maintient ses demandes d’expulsion en raison du caractère répété des retards de paiement. Le bailleur se désiste de ses demandes s’agissant de l’arriéré locatif et maintient ses demandes au titre des frais et dépens.
Monsieur [T] [X] [F] comparaît en personne et explique qu’il souhaite rester dans le logement, et que si cela s’avère impossible, il sollicite des délais pour quitter les lieux.
Le Conseil du bailleur s’oppose à toute demande de délai pour quitter les lieux.
Monsieur [C] [Y], bien que cité par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, par remise à personne présente, n’est ni présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 17 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [H] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14 mars 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 février 2025 et le 20 février 2025, pour la somme en principal de 1 708,90 €. Ce commandement a pour objet le paiement des arriérés de loyers et de charges. Or, il est relevé que la dette a été soldée, du fait de paiements, certes postérieures à la période de deux mois suivant le commandement, mais que la dette a été effectivement apurée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les causes du commandement sont éteintes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [X] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [H] [G], Monsieur [T] [X] [F] et Monsieur [C] [Y] seront condamnés à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les causes du commandement de payer signifié le 5 février 2025 à Monsieur [T] [X] [F] et le 20 février 2025 à Monsieur [C] [Y] sont éteintes ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] [F] et Monsieur [C] [Y] in solidum à verser à Monsieur [H] [G] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] [F] et Monsieur [C] [Y] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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