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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/01190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01190 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4AO
MINUTE N° :
[V] [X] [H], [R] [B] [M] épouse [H]
c/
[D] [F] [Y]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du [Localité 1]
Madame [D] [F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LES DEMANDEURS :
Monsieur [V] [X] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [R] [B] [M] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [D] [F] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 06 novembre 2025, par Assignation du 31 octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 février 2019, M. [V] [H] et Mme [R] [M] épouse [H] ont donné à bail à Mme [D] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 520,00 euros et un dépôt de garantie d’un même montant, outre une provision sur charges de 30,00 euros.
Se prévalant de loyers et charges impayés, M. [V] [H] et Mme [R] [M] épouse [H] a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025, fait assigner Mme [D] [Y] devant la chambre de proximité de Pontoise, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [D] [Y] et de tous occupants de son chef, avec, si besoin le concours de la force publique ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets, mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du demandeur, aux seuls frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— La condamnation de Mme [D] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 5.861,63 euros au titre des loyers et des charges impayés, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges, à compter du jour de l’audience jusqu’à la libération des lieux ;
— 733 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens.
À l’audience du 17 février 2026, M. [V] [H] et Mme [R] [M] épouse [H], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisent la dette à la somme de 9.540,89 euros, échéance de février 2026 incluse. Ils indiquent s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Mme [D] [Y], comparante, explique qu’elle est assistée par une assistante sociale afin de bénéficier d’un dossier FSL.
Aucun diagnostic social et financier de la partie défenderesse n’a été reçu au greffe avant la date de l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition du public au greffe.
Autorisée par le tribunal, Mme [D] [Y] a justifié par note en délibéré son suivi par l’assistance sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée par huissier au représentant de l’Etat dans le département, celui-ci ayant accusé réception de cet envoi par voie électronique le 03 novembre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande en constatation de la résiliation du bail formée par M. [V] [H] et Mme [R] [M] épouse [H] est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article VII) prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit d’huissier du 17 juin 2025, M. [V] [H] et Mme [R] [M] épouse [H] a fait commandement à Mme [D] [Y] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 4.022,90 euros en principal.
La dette n’a pas été payée dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Par conséquent, la résiliation du bail est acquise depuis le 18 août 2025, soit deux mois après le commandement de payer resté infructueux.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges impayés
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [V] [H] et Mme [R] [M] épouse [H] justifie du défaut de paiement des loyers et provisions sur charges ainsi que de l’indemnité d’occupation dus par la production du contrat de bail, du commandement de payer du 17 juin 2025 et d’un décompte locatif actualisé arrêté à la somme 9.540,89 euros, terme de février 2026 inclus.
Mme [D] [Y] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Il convient donc de condamner Mme [D] [Y] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 4.022,90 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement et ses conséquences
En application l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du bailleur ou du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, suspendant les effets de la clause résolutoire de plein droit, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [D] [Y] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience, elle n’est donc pas accessible à l’octroi de délais de paiement suspensifs.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Ainsi, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la résiliation du contrat de bail.
En conséquence, M. [V] [H] et Mme [R] [M] épouse [H] seront autorisés à faire expulser la partie défenderesse, laquelle sera tenue, jusqu’à son départ effectif, de sa personne et de ses biens du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Il est rappelé que le sort des meubles et biens mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où Mme [D] [Y] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’importance de la dette locative, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail, portant sur les locaux situés [Adresse 3], sont réunies au 18 août 2025 ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à M. [V] [H] et Mme [R] [M] épouse [H], une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont elle aurait été débitrice si le contrat de bail n’avait pas été résilié, sans indexation, ce à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [Y] d’avoir libéré les lieux situés au [Adresse 3], DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, M. [V] [H] et Mme [R] [M] épouse [H] pourront procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] à verser à M. [V] [H] et Mme [R] [M] épouse [H] la somme de 9.540,89 euros, terme de février 2026 inclus au titre des loyers et provisions sur charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 4.022,90 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
DIT que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé à Pontoise le 17 avril 2026,
Le Greffier La Juge
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