Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 2 mai 2025, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], R, S.A. [ 20 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
Débiteur :
Monsieur [W] [R]
N° RG 24/00138
N° Portalis DBXU-W-B7I-H6PO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 02 MAI 2025
_______________________________________________
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DÉBITEUR :
Monsieur [R] [W], né le 13 Septembre 1967 à [Localité 17] en TUNISIE
Demeurant [Adresse 3] [Adresse 8]
comparant en personne et assisté de Madame [T] [N] – assistante sociale du [11]
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
S.A. [20],
Demeurant [Adresse 7]
représentée par Madame [U] [F]
S.A.S. [14],
Demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 15],
Demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [16],
Demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [C],
Demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société [22],
Demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [X],
Demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, Monsieur [R] [W] a demandé à la [13] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 9 août 2024.
L’endettement total a été fixé à 21.625,92 euros dont 20.585,92 euros dans le cadre de la procédure et 1.040 euros exclus en raison de leur nature pénale.
Par décision du 11 octobre 2024, la [13] a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La société [20] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 25 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025.
A l’audience, la société [20], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a soutenu son recours initial et soulevé l’irrecevabilité du dossier pour absence de bonne foi du débiteur. Elle a déploré une augmentation de l’endettement locatif au gré des procédures successives tout en confirmant que les loyers courants étaient de nouveau réglés depuis le mois de novembre 2024. Elle a déclaré une créance de 8.253 euros.
Monsieur [R] [W], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière ainsi que l’historique de ses procédures de surendettement. Contestant toute mauvaise foi, il a évoqué un contexte familial douloureux pour expliquer les difficultés rencontrées dans la gestion de son budget.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée, reçue le 28 février 2025, Monsieur [R] [W] a fait parvenir des justificatifs complémentaires de la situation exposée lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la société [20] le 8 novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 14 octobre 2024.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la mauvaise foi soulevée et ses conséquences
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi dans le cadre d’une contestation des mesures imposées peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 susmentionné.
Il convient enfin de rappeler que la bonne foi est présumée et que le juge du surendettement procède à une appréciation globale de la situation personnelle, financière et patrimoniale du débiteur selon les éléments portés à sa connaissance au jour où il statue.
En premier lieu, il ressort des informations communiquées par la Commission que Monsieur [W] a déposé au minimum quatre dossiers depuis 2020, période au cours de laquelle le passif notamment locatif s’est constitué et aggravé :
Un premier dossier déposé le 7 décembre 2020, recevable le 5 février 2021, pour traiter un endettement de 15.527,26 euros pour deux créanciers portant essentiellement sur le solde restant dû au titre de deux prêts à la consommation à l’égard de LA [9] ; Monsieur [W] a bénéficié le 22 octobre 2021 d’un plan prévoyant un remboursement intégral des dettes sur 43 mois via des mensualités de 383,50 euros après qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été contesté devant le tribunal ;Un deuxième dossier déposé le 23 mai 2022, recevable le 17 juin 2022, pour un passif de 15.724,10 euros avec sept créanciers ; si le niveau d’endettement demeure sensiblement identique, le passif comprend désormais outre les prêts susmentionnés, un endettement locatif nouveau (1.797,78 euros à l’égard de la société [20]) et diverses dettes de plus faibles montants (48 euros de chèque impayé à l’enseigne [14], 430 et 400 euros de prêts amicaux divers) ; la [13] a imposé le 28 octobre 2022 un nouveau plan de remboursement sur 53 mois via des mensualités de 311,80 euros, sans effacement ;
— Un troisième dossier déposé le 15 juin 2023, recevable le 7 juillet 2023, pour un passif de 18.374,94 euros à l’égard de sept créanciers ; parmi les éléments nouveaux, l’état des dettes comprenait alors 3.765,42 euros à l’égard du bailleur [20], 1.040 euros de dettes pénales d’amendes à l’égard de la [21] ; les dernières mesures imposées le 20 octobre 2023 prévoyaient un plan sur 69 mois via des mensualités de 159,50 euros et pour la première fois un effacement de 7.786,05 euros à l’issue de l’exécution du plan ;
Un quatrième dossier, objet de la présente décision, déposé le 22 juillet 2024, recevable le 9 août 2024, pour un endettement de 21.625,92 euros comprenant 7.016,40 euros à l’égard de la [20], actualisée à 8.253 euros au jour de l’audience.
En deuxième lieu, comme rappelé aux termes de chaque Motivation des mesures, le bénéfice d’un plan de rééchelonnement est expressément subordonné à l’obligation pour le débiteur de continuer à régler ses charges courantes, notamment locatives ou alimentaires, avec interdiction subséquente de constituer de nouvelles dettes. Les conditions des plans précédents n’ont par conséquent pas été respectées.
En troisième lieu, Monsieur [W] ne justifie d’aucun motif légitime pour expliquer cette situation. En effet, les budgets successivement établis devant la Commission depuis 2022 démontrent une capacité de remboursement constamment positive justifiant l’élaboration de mesures de rééchelonnement plutôt que de rétablissements personnels ; Monsieur [W] déclare une situation professionnelle inchangée (ASH au CH d'[Localité 15]) et les explications qu’il formule à l’audience ne sont pas à même de justifier une augmentation de sa dette locative entre 2021 et 2025 au regard des dates alléguées et de l’absence de justificatifs produits. En effet, les frais de santé qu’il aurait réglés pour le compte de sa mère ne sont ni clairement chiffrés, ni étayés ; selon ses propres déclarations lors de l’audience, la période d’hospitalisation qu’il aurait connue en raison de son diabète remonterait à plus de six années ; les faits de maltraitance dont aurait victime sa fille et qui auraient été source d’un grave traumatisme impactant la gestion de ses finances remonteraient le cas échéant à deux années.
Par conséquent, en raison du non-respect des précédentes mesures, il y a lieu de constater l’absence de bonne foi, d’infirmer la décision de la Commission et de déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par la société [20] devant la présente juridiction ;
DECLARE Monsieur [R] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats avisés le cas échéant, et communiqué à la [13] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
1
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Indivision ·
- Lot ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Biens ·
- Mise en état
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Expertise ·
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Immeuble ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Rupture ·
- Contrat de mariage ·
- Demande ·
- Principe
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause pénale ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Sauvegarde
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement des loyers ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Europe ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Irlande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Injonction de payer
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Recevabilité ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Idée
- Enfant ·
- Associations ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Adresses ·
- Pakistan
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé ·
- Évaluation ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.