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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 10 ], ASSURANCE c/ Pôle des affaires juridiques, MALADIE DE L' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
Affaire :
Société [10]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00393 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GYL2
Décision n°25/714
Notifié le
à
— Société [10]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— l’AARPI SIGNATURE LITIGATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [K] [N]
ASSESSEUR SALARIÉ : [G] [R]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nikita YAHOUEDEOU de l’AARPI SIGNATURE LITIGATION, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [L] [D], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 12 Juin 2024
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025 prorogé au 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] a été employé sur le site industriel d'[Localité 5] par la SAS [13], dénommée ensuite [12], puis [10], du 2 mars 1989 au 6 octobre 2023. Le 21 novembre 2019, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 16 octobre 2019 par le Docteur [J] et permet d’objectiver des plaques pleurales pariétales bilatérales partiellement calcifiées et de discrets troubles ventilatoires sous segmentaires. Après avoir mené une enquête au contradictoire de l’employeur, la [6] (la [8]) a notifié le 14 avril 2020 à ce dernier une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [O] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 juillet 2020, la société [12] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En l’absence de réponse de la commission, par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 5 août 2021 au greffe de la juridiction, la société [12] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2024. A cette date l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative pour défaut de diligence. La société [12] a sollicité le 12 juin 2024 la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 février 2025.
Lors de l’audience, la société [10] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la décision de la [8] de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [O] et en conséquence, débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre et déclarer toute action récursoire de la [8] inopérante dans le cadre d’un recours en faute inexcusable éventuel,Condamner la [8] à lui verser une indemnité de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [10] fait d’abord valoir qu’elle n’a jamais exposé Monsieur [O] à l’amiante. Elle explique qu’elle n’a été créée qu’en 2006 et soutient que son salarié a été exposé à l’amiante avant d’être employé par la société [12]. Elle ajoute que Monsieur [O] a été exposé à l’amiante dans d’autres entreprises, notamment dans la société BONNIER ET CAILLER qui est la dernière à l’avoir exposé au risque et chez qui la maladie est donc réputée avoir été contractée. Elle ajoute que le passif amiante de la société [13] ([14]) n’a pas été repris par la société [12] puis par la société [9]. Elle explique ensuite que Monsieur [O] n’a pas été exposé à l’amiante sur le site d'[Localité 5]. Elle précise que l’amiante a été retirée à partir de 1983 et a été totalement interdite sur le site à partir du 1er janvier 1986. Elle se prévaut de la note du Docteur [M], du rapport [15] et du rapport de l’APAVE. Elle ajoute que la [7] a décidé de ne pas reporter la maladie de son salarié sur son compte employeur. Elle explique que l’exposition environnementale à l’amiante ne permet pas de reconnaître le caractère professionnel de la maladie à l’aune du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La [8] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de débouter la société [10] de sa demande d’inopposabilité et de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société [11] ne peut contester avoir la qualité de dernier employeur ayant exposé Monsieur [O] au risque avant la constatation médicale de la maladie dès lors qu’elle a reconnu cet état de fait au cours de l’enquête contradictoire. Elle ajoute que la Cour de cassation a rejeté son argumentation le 9 juillet 2020. Elle expose que la maladie a bien été contractée dans les conditions énoncées au tableau n° 30 des maladies professionnelles en soulignant que la liste des tâches prévues par ce tableau est indicative et que le tableau ne prévoit pas de seuil d’exposition. Elle explique que Monsieur [O] était exposé à l’amiante dans le cadre de son travail habituel et se prévaut du rapport établi par le cabinet [15].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [P] [O] :
Sur la qualité d’employeur de la société [12] :
C’est avec une singulière mauvaise foi que la société [10] soutient que la société [12] n’a été créée qu’en 2006 et n’a pas repris le passif des sociétés qui l’ont précédées dans l’exploitation du site d'[Localité 5].
En effet, outre le fait qu’elle ne produit aucun élément au soutien de cette assertion alors qu’un simple extrait du registre du commerce et des sociétés aurait permis d’établir cet état de fait, il résulte du propre questionnaire rempli par l’employeur dans le temps de l’enquête menée par la [8] que Monsieur [O] a été employé par l’entreprise [12] :
Du 2 mars 1989 au 1er mars 2005 en qualité d’opérateur matières premières / conditionnement,Du 2 mars 2005 au 1er août 2017 en qualité d’opérateur fumées de silice / SlurrysDu 2 août 2017 au 13 janvier 2020 en qualité de chef d’équipe fumées de silice / slurrys.
Dans ces conditions, il est établi que la société [12] avait la qualité d’employeur de Monsieur [O] lorsque celui-ci a été victime de sa maladie.
La société [10] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [O] :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles traite des affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Il est libellé de la manière suivante :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
CETTE LISTE EST COMMUNE À L’ENSEMBLE DES AFFECTIONS DÉSIGNÉES AUX PARAGRAPHES A,B,C,D ET E
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment :
extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : – amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.Conduite de four.Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
En l’espèce, les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge ne sont pas contestées par la société [10].
S’agissant des travaux susceptibles de provoquer la maladie, il résulte du rapport du cabinet [15] que l’amiante a été progressivement éliminée du site à partir de l’année 1983 mais est restée présente dans l’usine jusqu’en 1994. Par ailleurs, il sera rappelé que Monsieur [O] a dans un premier temps occupé un poste d’opérateur matières premières et a travaillé au conditionnement. Or, il résulte du rapport du cabinet [15] (page 97) qu’à ce poste, le salarié était exposé à l’inhalation d’amiante.
Dans ces conditions, il est établi que la maladie de Monsieur [O] a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
La demande d’inopposabilité de la société [10] sur ce second fondement sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [10] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [8] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure.
Il lui sera alloué une somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [12], aux droits de laquelle vient la SAS [10], recevable,
DEBOUTE la SAS [10] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [10] à payer à la [6] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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