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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNM
du 21 Janvier 2025
N° de minute 25/099
affaire : [O] [V], [K] [U]
c/ [H] [A], [D] [A], [Y] [B], [C] [B], [G] [A]
Grosse délivrée
à Me Aleksy JANKOWIAK
Expédition délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [O] [V]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Mme [K] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant commun: Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
M. [H] [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Mme [D] [A]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Mme [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
M. [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 10]
M. [G] [A]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant commun : Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025, prorogé au 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du commissaire de justice en date du 6 mars 2024, Mme [O] [V] et Mme [K] [U] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[H] [A], Mme [D] [A], Mme [Y] [B], M.[C] [B] et M.[G] [A] , aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire:
— à exécuter leur obligation de délivrance de la cave lot n°2 portant le n°2 au plan du sous-sol par notamment la remise des clés et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision:
— ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef de la cave lot 2 n°2 au plan
— leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du22 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [O] [V] et Mme [K] [U] représentées par leur conseil, ont maintenu dans leurs écritures reprises oralement leurs demandes et ont sollicité le rejet des demandes adverses.
Elles font valoir qu’elles sont propriétaires d’une cave portant le numéro 2 au plan de l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 1] et d’un appartement situé au troisième étage qui constitue le lot 16 mais que depuis plusieurs années, elles ne peuvent jouir de leur cave actuellement occupée par les consorts [A] et ce alors qu’il ressort des plans versés que la cave numéro n°2 leur appartient. Elles ajoutent leur avoir adressé une mise en demeure afin qu’ils libèrent amiablement la cave en vain, qu’ils ont refusé et qu’elles subissent un trouble manifestement illicite car ils occupent sans droit ni titre leur cave, ces derniers étant propriétaires de la cave portant le n° 1 qui est située à côte de l’asceneur et non pas celle portant le n° 2.Elles soutiennent que les titres qu’elles versent, établissant qu’elles sont propriétaires des lots 16 et 2, le lot 2 à savoir leur cave correspondant sur le plan à la cave numéro 2, que les défendeurs soutiennent à tort que les plans produits seraient faux mais qu’il convient de prendre connaissance du tableau de l’état descriptif modificatif de division et des plans annexés à ces actes établissant leur véracité et la localisation exacte de la cave leur appartenant, les contestations soulevées n’étant pas sérieuses.
Elles ajoutent que les plans figurent bien dans les livres de la copropriété, qu’ils sont bien annexés aux actes anciens de l’immeuble et qu’il n’est pas nécessaire de valider en assemblée générale un plan connu de tous. Elles exposent enfin que les défendeurs ne peuvent se retrancher derrière une occupation continue de leur cave, que la mention manuscrite inscrite sur la porte de Mme [V] démontre que la cave leur appartient et qu’il est nécessaire de faire cesser le trouble subi en ordonnant leur expulsion et la restitution des lieux.
M.[H] [A], Mme [D] [A], Mme [Y] [B], M.[C] [B] et M.[G] [A], représentés par leur conseil demandent dans leurs écritures reprises oralement à l’audience:
— le rejet des demandes
— de condamner Mme [O] [V] et Mme [K] [U] à leur verser la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Ils font valoir que Madame [D] [T] épouse [A] a acquis le 31 juillet 2006, les lots n°17, 25 et 1 au sein de la copropriété, que le lot n°1 correspond à une cave située au sous-sol de 8,46 m² selon l’attestation de superficie annexée à l’acte et qu’au jour de la vente, elle s’est vue remettre la clé de la cave dont elle a pris possession. Ils exposent que suivant un acte de donation-partage du 19 avril 2013 ,cette dernière
a fait donation de la nue-propriété des lots pour un tiers à chacun à ses trois enfants [Y], [C] et [G]. Ils exposent que les demanderesses échouent à démontrer que la cave litigieuse leur appartient, et ne rapportent pas la preuve du trouble manifestement illicite allégué car la cave qu’ils sont bien propriétaires de la cave qu’ils occupent depuis de nombreuses années. Ils précisent avoir fait procéder au mesurage de la cave qui correspond à l’attestation de superficie annexée à leur acte, que le plan d’attribution des caves dont les requérantes se prévalent ne constitue pas un plan officiel de la copropriété , qu’il ne fait pas foi, qu’il date de 2003 etn’a pas été publié service de la publicité foncière ni adopté en assemblée générale. Ils ajoutent qu’aucun plan d’attribution des caves n’a été annexé à leur acte de vente et que l’étude exhaustive des formalités publiées révèle qu’aucun plan d’attribution des caves n’a jamais été annexé au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division ainsi que l’a confirmé le notaire en charge de la vente et que le deuxième plan qui leur a été communiqué par le syndic CDS GESTION par courriel du 3 février 2022 est une grossière copie du plan non officiel de 2003.
Ils précisent que l’inscription établie de manière non équivoque sur les portes des caves démontre que l’auteur des demanderesses occupait indiscutablement la cave numéro 3 selon leur plan non officiel et que leur cave était occupée par leur auteur M.[Z]. Ils ajoutent enfin être bien fondés à se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée de dix ans dans la mesure où ils disposent d’un titre, sont de bonne foi et occupent la cave depuis 18 ans et à titre subsidiaire de la prescription trentenaire dans la mesure où ils peuvent joindre à leur possession continue paisible et non équivoque celle de leurs auteurs successifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de restitution de la cave et d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de leurs demandes, Mme [O] [V] et Mme [K] [U] versent leur titre de propriété établissant qu’elles ont acquis de M.[S] le 7 novembre 2003, le lot numéro 16 consistant en un appartement situé au troisième étage à droite ainsi que le lot numéro 2 correspondant à une cave située au sous-sol “portant le numéro 2 au plan de ce niveau”.
De leur côté, les défendeurs versent l’acte de vente du 31 juillet 2006 passé entre Monsieur [X] [Z] et Madame [T] épouse [A] portant sur les lots 17, 25 et le lot 1 qui correspondant à une cave figurant “sous le numéro 3 au plan de ce niveau”. Il est précisé que l’appartement correspondant au lot 17 est situé au troisième étage à gauche.
Il n’a pas été annexé aux actes de vente de plan de numérotation et d’attribution des caves.
Suivant un acte de donation-partage du 19 avril 2013, Madame [D] [A] née [T] a donné à ses trois enfants [Y] [B], [C] [B] et M.[G] [A] à concurrence d’un tiers chacun la nue-propriété de ces lots.
Mme [O] [V] et Mme [K] [U] versent au soutien de leurs demandes, un plan d’attribution des caves du 11 novembre 2003, mentionnant que la cave 2 est située sur la gauche, à côté de la cave 3 et en face de la cave 1 qui se trouve à côté d’un dégagement avec ascenseur ainsi qu’un plan identique émanant du syndic.
Il ressort de l’état descriptif de division dudit immeuble en date du 29 mai 1959 que le lot 1correspondant à la cave 1 appartenait à Madame [F], que le lot 2 correspondant à la cave 2 appartenait à Madame [J] et que le lot 3 correspondant à la cave 3 appartenait à M.[P].
Les demanderesses produisent un plan des caves édité en novembre 2003 mentionnant que la cave 2 est située sur la gauche et la cave 1, à côté du dégagement et de l’ascenseur.
Elles versent un procès-verbal de constat decommissaire de justice du 11 janvier 2024 mentionnant que le plan des caves lui a été communiqué, qu’il est précis, que le numéro des lots et le nom de leurs propriétaires y sont mentionnés et qu’après avoir consulté ce plan, il est constaté au pied de l’escalier sur la gauche une première cave qui correspond à la cave numéro 1 dont la porte est entrouverte et qui semble vide puis dans le renforcement à gauche une cave indiquée au plan comme étant la cave numéro 2 qui appartient aux demanderesses. Il est relevé que la porte de cette cave est fermée et qu’elle comprend les mentions suivantes “M-3 EME G”, Mme [U] précisant que cette mention a été écrite de la main de sa mère.
Elles justifient avoir fait délivrer une sommation de libérer les lieux le 6 octobre 2023 aux défendeurs en vain.
Selon le titre de propriété du 20 novembre 1992 de Monsieur [Z], auteur des défendeurs, portant sur les lots 1, 17, 25, la cave correspondant au lot numéro 1 portait le n°1 au plan annexé au cahier des charges et appartenait à Mme [F].
Dès lors, au vu de l’examen des titres de propriété des parties, les demanderesses sont propriétaires du lot numéro 2 correspondant à la cave numéro 2 et les défendeurs sont propriétaires du lot numéro 1 correspondant à la cave numéro 1 au sous-sol.
Toutefois, il ressort d’ un courriel de Me [E] notaire, du 27 mars 2024, qu’aucun plan n’a été annexé à l’état descriptif de division du 29 mai 1959 de telle sorte qu’aucun copropriétaire ne peut se prévaloir d’un plan établi récemment et qui aurait adopté par l’assemblée générale des copropriétaires.
Or, force est de relever que les demanderesses se fondent sur plan de numérotation des caves de novembre 2023 établi bien après l’état descriptif de division, le cahier des charges et l’acte de vente du 31 juillet 2006 passé entre Monsieur [X] [Z] et Madame [T] épouse [A] portant sur le lot 1, sans donner d’éléments précis sur son origine et ce alors qu’il n’a pas été annexé à l’acte d’acquisition des parties, ni au règlement de copropriété.
En outre, les défendeurs produisent l’acte portant modificatif de l’état descriptif de division et vente du 14 novembre 2005 dressé par Maître [M], notaire ne contenant aucune précision sur la numérotation des caves.
Enfin, il ressort du procès-verbal de constat du 27 mars 2024 versé par les défendeurs que leur appartement est situé au troisième étage à gauche en sortant de l’ascenseur, que suivant un courriel du 18 avril 2006 émanant de M.[X] [Z] leur vendeur, la cave avait une surface de 8,46 m², que la cave qu’ils occupent se situent à gauche dans le renfoncement au bout de l’escalier, que la porte est ancienne, que la clé de Mme [A] qui correspond est ancienne, que la cave comprend une inscription manuscrite “MC 3ème G”, que sa superficie est de 8,46 m² et qu’elle est située à droite d’une autre cave comprenant la mention manuscrite“2 [J]” .
Ainsi que les défendeurs le soulèvent, l’état descriptif de division de 1959 précise que Monsieur [J] était propriétaire du lot 2 soit la cave numérotée 2, qui d’après le constat susvisé n’est pas la cave qu’ils occupent actuellement mais celle située à droite.
Le procès-verbal de constat susvisé précise qu’à côté de la cave qu’ils occupent, contenant l’inscription “MC 3ème G”, se trouve à droite la cave avec l’inscription manuscrite “2 [J]” correspondant au lot numéro 3 sur le plan versé par les demanderesses, ce qui tendrait à établir que l’auteur de ces dernières occupait cette cave située à droite de celle qu’occupent les consorts [A]-[B]. Par ailleurs, ils font valoir que l’inscription “MC 3ème G” gravé sur la porte de la cave qu’ils occupent signifie “[Z] [X], troisième à gauche” ce qui correspond au nom de leur vendeur et à leur appartement (lot 17) situé au troisième étage “à gauche”, l’appartement (lot 16) de Madame [V]-[U] étant désigné dans le titre de propriété au troisième étage “à droite”.
Les défendeurs produisent enfin de nombreuses attestations de proches relatant qu’ils occupent la cave depuis plus de 15 ans et se prévalent de la prescription acquise abrégée de dix ans en application de l’article 2272 du Code civil aux motifs qu’ils occupent la cave depuis dix-huit ans, sont de bonne foi et disposent d’un titre ou de la prescription acquisitive trentennaire en joignant à leur possession continue paisible et non équivoque celle de leurs auteurs successifs, ces éléments nécessitant de surcroît une analyse au fond .
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que le trouble manifestement illicite allégué par Madame [O] [V] et Mme [K] [U] n’est pas caractérisé, ces dernières ne justifiant pas d’une occupation sans droit ni titre de leur cave par les défendeurs.
Il n’y a donc pas lieu à référé et les demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l’issue et de la nature de l’affaire, Mme [O] [V] et Mme [K] [U] succombant, seront condamnées aux dépens et à payer à M.[H] [A], Mme [D] [A], Mme [Y] [B], M.[C] [B] et M.[G] [A] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais supportés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons en conséquence les demandes formées par Mme [O] [V] et Mme [K] [U];
Condamnons Mme [O] [V] et Mme [K] [U] à payer à M.[H] [A], Mme [D] [A], Mme [Y] [B], M.[C] [B] et M.[G] [A] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [O] [V] et Mme [K] [U] aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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