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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 24/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025 N°: 25/00296
N° RG 24/02290 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FAOR
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 01 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEUR
M. [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 06/11/25
à
— Maître Nicolas BECKER
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 décembre 2021, [Z] [D] a souscrit auprès de la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) un contrat de location longue durée automobile portant sur le véhicule de marque Cupra et de type Formentor immatriculé [Immatriculation 4], pour une durée de 37 mois avec une première échéance de 3892,40 euros puis 36 échéances de 982,07 euros.
Le véhicule a été livré le même jour.
[Z] [D] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 15 mars 2023, et a restitué le véhicule le 30 juin 2023.
Par courrier du 5 juillet 2023, la CGLE a notifié à [Z] [D] la résiliation du contrat au motif de l’absence de paiement des échéances et de la restitution anticipée du véhicule, et lui a demandé de lui payer la somme de 20 317,32 euros au titre des mensualités impayées.
Aucun paiement n’a été réalisé.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la CGLE a fait assigner [Z] [D] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de somme contractuellement dûe.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CGLE sollicite du tribunal, aux visas des 1103 et 1104 du code civil, qu’il :
— s’estime matériellement et territorialement compétent,
— juge le contrat résilié au 30 novembre 2023,
— condamne [Z] [D] à lui payer la somme de 20 948,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,06 % à compter du 12 décembre 2023 et jusqu’a parfait paiement,
— condamne [Z] [D] à lui payer la somme de 350 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [Z] [D] aux dépens,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision.
[Z] [D] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’assignation à l’encontre de [Z] [D] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En outre, la demande de la CGLE s’élève à un montant total de 20 948,60 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
À titre liminaire, sur la compétence territoriale et matérielle de la présente juridiction
Conformément aux dispositions de l’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire, sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Aux termes des articles 42 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, le présent litige porte sur une inexécution contractuelle dont la compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction.
[Z] [D] est par ailleurs domicilié à Chens-sur-Léman et le véhicule a été livré à Margencel (pièce n°7), communes situées sur le ressort du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, de sorte que la présente juridiction est compétente.
I/ Sur la résiliation du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1229 du même code que, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice (…) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la CGLE sollicite la résiliation du contrat de location longue durée automobile au 30 novembre 2023.
Il ressort dudit contrat produit aux débats (pièce n°1), conclu entre [Z] [D] et la CGLE le 30 décembre 2021, que :
— le défendeur devait s’acquitter d’un premier versement de 4000 euros puis de 36 mensualités d’un montant de 1089,67 euros, incluant des prestations (page 1),
— la location est résiliée de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de ses obligations (article 11, page 3).
La lecture du décompte de créance arrêté au 12 décembre 2023 produit (pièce n°12) permet de constater que [Z] [D] a cessé de régler les mensualités dès le 15 mars 2023, et a restitué le véhicule suivant procès-verbal contradictoire du 30 juin 2023 (pièce n°10).
En outre, la CGLE verse aux débats une mise en demeure de payer la somme de 20 317,32 euros adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2023, et un courrier de relance du 30 novembre 2023 (pièce n°11).
Par conséquent, la demanderesse a effectivement exécuté ses obligations contractuelles s’agissant de la résiliation du contrat, et il y a lieu de faire droit à sa demande ainsi qu’à la détermination de la date de fin de contrat sollicitée au 30 novembre 2023.
En conséquence, la résiliation du contrat de location longue durée automobile conclu entre [Z] [D] et la CGLE le 30 décembre 2021 sera constatée à compter du 30 novembre 2023.
II/ Sur la créance de la CGLE
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la CGLE sollicite la somme de 20 948,60 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,06 % à compter du 12 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Il ressort du décompte de créance produit aux débats (pièce n°12) que :
— la somme des loyers impayés s’élève à 4861,99 euros, en ce incluant une indemnité sur impayés de 10 %, outre des intérêts de retard,
— l’ajustement du contrat en vertu de l’article 9 s’élève à la somme de 6642,88 euros,
— l’indemnité de 40 % s’élève à la somme de 6642,88 euros,
— la TVA s’élève à la somme de 2575,89 euros,
— les intérêts calculés du 5 juillet au 12 décembre 2023, s’élèvent à la somme de 631,28 euros.
Si les loyers impayés, l’ajustement et la TVA sont contractuellement dus, l’indemnité de 40 % des loyers postérieurs à la résiliation constitue quant à elle une clause pénale sanctionnant l’inexécution des obligations contractuelles (même pièce, page 4).
Cette clause pénale est toutefois manifestement excessive au regard des mensualités contractuelles de 1089,67 euros et de la somme totale des loyers impayés s’élevant à 4861,99 euros, soit une somme inférieure à ladite clause, et il convient donc de ramener la clause pénale à la somme d’un euro.
Par ailleurs, le taux contractuel de 7,06 % sollicité par la demanderesse ne figurant pas dans les contrats versés aux débats (pièces n°1 et 2), la capitalisation et les intérêts calculés pour l’année 2023 seront rejetés.
En conséquence, [Z] [D] sera condamné à payer à la CGLE la somme de 14 081,76 euros TTC, sans intérêts.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [Z] [D] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [Z] [D] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer à la CGLE une somme qu’il est équitable de fixer à 350 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de location longue durée automobile conclu le 30 décembre 2021 entre [Z] [D] et la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, à compter du 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE [Z] [D] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 14 081,76 euros TTC ;
CONDAMNE [Z] [D] aux dépens ;
CONDAMNE [Z] [D] à payer à la S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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