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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, interets civils, 27 janv. 2026, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/8
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
DU : 27 Janvier 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00133 – N° Portalis DBXA-W-B7I-F3UH
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[B] [S]
C/
[N] [S]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
64B
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
—
ENTRE :
Madame [B] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sonia AIMARD-LOUBERE, avocat au barreau de CHARENTE
ET :
Monsieur [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non-comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BILLINGTON, Magistrat, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Angoulême, assistée de Aymeric LECOURT, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du Tribunal correctionnel d’ANGOULEME en date du 18 octobre 2024, Monsieur [N] [S] a été déclaré coupable de violences sur un ascendant suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours exercées sur la personne de Madame [B] [S], et de dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui au préjudice de Madame [B] [S], faits commis à ANGOULEME (Charente) du 1er Janvier 2022 au 20 Juillet 2024. Sur l’action publique, il lui a été fait application de la loi pénale.
Sur l’action civile, la constitution de partie civile de Madame [B] [S] a été déclarée recevable et Monsieur [N] [S] a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la partie civile. L’affaire a été renvoyée sur intérêts civils à l’audience du 18 Mars suivant.
A l’audience du 25 Novembre 2025, après renvois, Madame [B] [S], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite, par conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la condamnation de Monsieur [N] [S] aux dépens et à lui verser, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale, les sommes suivantes :
— 3 132,70 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 1 euro symbolique en réparation de son préjudice moral.
Monsieur [N] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni n’a versé d’écritures au soutien de sa cause.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I) SUR LES DEMANDES DE MADAME [B] [S] :
Monsieur [N] [S] a été déclaré coupable de violences sur un ascendant suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours exercées sur la personne de Madame [B] [S], et de dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui au préjudice de Madame [B] [S], faits commis à [Localité 4] (Charente) du 1er Janvier 2022 au 20 Juillet 2024.
Il résulte des pièces de la procédure que, du 1er Janvier 2022 au 20 Juillet 2024, Madame [B] [S] était victime de violences, tant verbales ou psychologiques que physiques, exercées par son fils, Monsieur [N] [S], qui la bousculait, et multipliait les insultes et propos dévalorisants ou menaçants. Il dégradait également les murs de l’habitation et son téléphone.
La partie civile produit le devis de réfaction des peintures ou du remplacement des papiers peints et du recouvrement des sols dans plusieurs pièces (entrée, cuisine, chambre et WC) du logement qu’elle occupe, dont il est légitime qu’elle obtienne réparation. Les dégradations sont établies par la procédure. Il convient de retenir un montant TTC de 3 132,70 euros.
Au total, le préjudice matériel est de 3 132,70 euros.
Enfin, les violences subies durant une longue période, soit plus de deux ans et demie, ont incontestablement créé pour Madame [B] [S] un choc psychologique. Un préjudice moral en est incontestablement résulté. Au regard de ces éléments, et de la demande de la partie civile, il convient de l’indemniser à hauteur de 1 euros symbolique, la Tribunal ne pouvant statuer ultre petita.
II) SUR LES AUTRES DEMANDES :
* Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de faire supporter à Madame [B] [S] l’ensemble de ses frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [N] [S] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
* Sur les dépens :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens en matière correctionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, sur intérêts civils, publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [B] [S] et contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [N] [S];
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser à Madame [B] [S] une somme de 3 132,70 euros (TROIS MILLE CENT TRENTE DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à verser à Madame [B] [S] une somme de un euro (UN EURO) en réparation de son préjudice moral;
Monsieur [N] [S] à verser à Madame [B] [S] une somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) au titre de l’Article 475-1 du Code de procédure pénale;
REJETTE toute autre demande ;
En application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, le tribunal informe la partie civile de sa possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du Tribunal Judiciaire d’Angoulême dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objet de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3,706-14 et 706-14-1 du même code,
Si la partie civile n’a pas été indemnisée par le ou les prévenus dans le délai de deux mois à compter du moment où le présent jugement est devenu définitif et si elle ne remplit pas les conditions pour être indemnisée par la CIVI, elle peut saisir, dans le délai d’une année à compter du moment où le jugement est devenu définitif, le service d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infraction (SARVI) d’une demande d’aide au recouvrement en s’adressant au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et autres infractions (article 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale).
Ainsi fait au Palais de Justice les an, mois et jour susdits.
La présente décision a été signée par la Présidente et le Greffier présent lors du prononcé de la décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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