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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 22/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 22/00703 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQM3
N° Minute : 25/00580
AFFAIRE
S.A. [12]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [12]
Tour “Carpe Diem”
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Ondine JUILLET,
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Mme [R] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2020, M. [X] [K], salarié au sein de la SA [12] depuis 1998 en qualité de sondeur régleur, a déclaré une maladie professionnelle et a produit un certificat médical initial du 2 décembre 2020.
Par courrier du 2 novembre 2021, la [4] a notifié à la SA [11] la prise en charge de la maladie professionnelle tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57. Par courrier du même jour, la [4] a également notifié à la société la prise en charge de la même pathologie s’agissant de l’épaule gauche.
Par deux lettres recommandées datées du 21 décembre 2021, la société a contesté ces deux décisions devant la commission de recours amiable.
La commission de recours amiable n’a pas répondu dans les délais réglementaires.
La SA [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par deux requêtes du 21 avril 2022, la première concernant la maladie professionnelle tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (RG 22/703), la deuxième concernant l’épaule gauche (RG 22/704).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 17 mars 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. La jonction des dossiers a été mise dans les débats par le tribunal et acceptée par les parties.
Aux termes de ses conclusions, la SA [12] demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction.
En réplique, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de saisir un second [6] ([7]).
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des dossiers
Il conviendra, en application de l’article 367 du code de procédure civile et dans un souci de bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/703 et 22/704, qui concernent les mêmes parties et le même assuré social, et ont un objet connexe. La procédure sera enregistrée au répertoire général sous la référence unique RG n°22/703.
Sur la demande d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
Selon le I. de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
* * *
En l’espèce, les courriers du 19 juillet 2021 par lesquels la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au [7] indique : « Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne (…) jusqu’au 19 août 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 30 août 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous adresserons notre décision après avis du [7] au plus tard le 17 novembre 2021. »
Or, la société fait valoir que la première phase de consultation de 30 jours n’a pas été respectée puisqu’elle a réceptionné le courrier d’information « au plus tôt le 21 juillet 2021 ».
La caisse considère quant à elle qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information, se basant sur son courrier du 19 juillet informant l’employeur des différentes dates d’échéance des délais lui étant octroyés. Elle expose qu’elle envoie ce courrier aux deux parties de sorte que le point de départ qui doit être pris en compte est celui de la date de notification à savoir le 19 juillet 2021. Elle souligne qu’en considérant que le point de départ est celui de la réception de la notification cela entraînerait nécessairement deux points de départ différents pour le calcul des délais.
L’article R. 461-10 précité, qui prévoit que le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant un délai de 40 jours francs (30 jours puis 10 jours) et que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases, ne précise pas explicitement le point de départ de ces délais.
Afin de garantir l’effectivité de la mise à disposition du dossier pendant 40 jours, et le respect des deux phases de 30 et de 10 jours qui sont incluses dans ce délai, son point de départ ne peut courir qu’à compter de la réception de l’information par l’employeur, d’autant que le texte prévoit qu’elle doit être donnée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dès lors, le délai étant stipulé franc, son point de départ doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification.
La caisse ne produisant pas l’accusé réception de la notification de transmission des demandes de maladies professionnelles au [7], il convient de retenir que l’employeur a reçu cette notification le 21 juillet 2021, comme il l’indique, de sorte que le point de départ du délai de 30 jours doit être fixé le 22 juillet 2021.
Ainsi, en prévoyant comme date d’échéance du délai de 30 jours le 19 août 2021, la caisse a violé le principe du contradictoire, puisque le délai de 30 jours prenait fin le lundi 23 août 2021 à minuit.
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de la société, les décisions du 2 novembre 2021 de la [4] de prendre en charge les maladies déclarées par M. [X] [K] au titre du tableau n°57 tendinopathie de l’épaule gauche et droite seront déclarées inopposables.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [4] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal ,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/703 et RG 22/704, qui se poursuivront sous la référence unique RG 22/703 ;
DECLARE inopposable à la SA [12] la décision de prise en charge du 2 novembre 2021 de la maladie professionnelle tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 ;
DECLARE inopposable à la SA [12] la décision de prise en charge du 2 novembre 2021 de la maladie professionnelle tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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