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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 avr. 2026, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01425 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3US
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean-Jacques FORRER – 78
Me Emmanuel JUNG – 103
Me Jean PAILLOT – 299
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 16 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [O]
née le 13 Juillet 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 2]” sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL ALSIMMO, immatriculée au RCS de [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [T] [W]
né le 23 Février 1955 à [Localité 4]
[Adresse 5]
représenté par Me Jean-jacques FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [P] [Z] [Y] [V]
née le 21 Juillet 1954 à [Localité 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Jean-jacques FORRER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Sameh ATEK, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 27 et 29 septembre 2025, Mme [Q] [O] a fait assigner M. [T] [W], Mme [P] [V] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 6] à 67000 Strasbourg devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent la toiture de son immeuble et rechercher tous les éléments du préjudice subi ;
— fixer le montant de la consignation ;
— réserver les dépens.
Selon dernières conclusions du 16 mars 2026, M. [T] [W] et Mme [P] [V] ont sollicité voir :
— déclarer la demande de Madame [O] irrecevable pour défaut de qualité, d’intérêt et de droit d’agir en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Monsieur [W] et Madame [V] ;
— condamner Mme [Q] [O] à payer à M. [T] [W] et Mme [P] [V] la somme de 2 000 € au titre des frais non répétibles issus de la présente procédure ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ;
très subsidiairement,
— débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à payer à M. [T] [W] et Mme [P] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
plus subsidiairement encore,
— si par extraordinaire le Juge des référés venait à ordonner une expertise, ce ne serait être que tous droits et moyens réservés, et de surcroît il conviendrait d’exclure de la mission d’expertise sollicitée le dispositif selon lequel il y aurait lieu pour l’expert de « dire si au moment de la vente de l’appartement à Madame [O], les consorts [W] [V] avaient conscience de la mesure de réparation sur la toiture », ce qui est irrecevable.
Selon dernières conclusions du 6 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES PERES BLANCS sis [Adresse 6] à [Localité 3] a sollicité voir :
— débouter Madame [O] de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3] à [Localité 3], représenté par son syndic, la société ALSIMMO la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Mme [Q] [O] a répliqué pour la dernière fois le 13 mars 2026 et a maintenu ses demandes.
À l’audience du 17 mars 2026, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, Mme [Q] [O] expose qu’elle a acquis de M. [T] [W] et Mme [P] [V] le 30 décembre 2022 un appartement situé au 2e étage de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 7] à [Localité 3] ; qu’elle a été victime en novembre 2023 d’un sinistre dégât des eaux dont l’origine provient de la toiture en ardoise vétuste ; que, depuis lors, la copropriété n’a pas voté les travaux de remise en état de la toiture ; que les vendeurs ne lui avaient pas précisé que des travaux importants étaient à effectuer sur la toiture ; que l’expertise permettra de justifier d’une demande de réduction de prix de la vente en raison du vice caché tenant à l’absence d’information sur ces travaux rendus nécessaires sur le toit et de préciser si le retard pris par la copropriété pour faire réaliser les travaux à une incidence sur le prix des travaux à effectuer désormais.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3] à [Localité 3] s’oppose à la demande et fait valoir, d’une part, que la société PANORAMEN a réalisé des réparations provisoires en novembre 2023 et que, depuis bientôt 3 ans, Mme [Q] [O] ne fait état d’aucune nouvelle infiltration et, d’autre part, que Mme [Q] [O] n’a pas demandé l’inscription à l’ordre du jour des travaux de toiture.
M. [T] [W] et Mme [P] [V] s’opposent à la demande et font valoir peu ou prou les mêmes arguments.
A cet égard, il appert qu’il n’est pas contesté que le sinistre dégâts des eaux dont a été victime Mme [Q] [O] en novembre 2023 trouve son origine dans l’état de la toiture à l’époque.
Or, outre que les photographies de la toiture résultant du rapport de visite du 15 novembre 2023 de la société PANORAMEN font apparaître une toiture en ardoise quasi couverte de mousse, et donc dans un mauvais état d’entretien visible à l’œil nu, Mme [Q] [O] ne conteste pas avoir reçu avant son achat le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 février 2020 qui mentionne dans sa résolution n° 15 une demande pour des « travaux à entreprendre pour la rénovation complète de la toiture ».
Même si les devis proposés lors du vote de l’assemblée générale n’ont pas été communiqués à Mme [Q] [O], ce qu’elle aurait pu demander aux vendeurs, les termes utilisés de « rénovation complète de la toiture » sont exclusifs d’une reprise, d’une réparation ou autre réparation légère de la toiture.
Dès lors, il appert que seul le juge du fond est compétent pour ordonner une expertise s’il n’est pas convaincu par les éléments sus-mentionnés sur le degré d’information de Mme [Q] [O] lors de son achat et Mme [Q] [O] ne justifie donc pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise qui n’a pas pour but de rechercher l’origine d’un dégât des eaux mais de permettre d’évaluer son degré de connaissance de l’état du toit avant son achat, ce qui n’est pas de la compétence d’un expert mais relève du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé expertise.
Mme [Q] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à chacun des défendeurs une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé expertise et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS Mme [Q] [O] aux dépens ;
CONDAMNONS Mme [Q] [O] à payer à M. [T] [W] et Mme [P] [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS Mme [Q] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
S. ATEK O. RUER
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