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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 15 juil. 2025, n° 24/04961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00426
N° RG 24/04961 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4SD
AFFAIRE :
[V]
C/
[W]
JUGEMENT contradictoire du 15 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
né le 08 Décembre 1991 à PERIGUEUX (24000)
14 avenue des Hirondelles
83400 HYERES
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [X] [W]
née le 10 Août 1996 à LA SEYNE SUR MER (83500)
L’Eucalyptus
109 boulevard Jules Michelet
83000 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée signée électroniquement par l’ensemble des parties le 21 juin 2022, Monsieur [Y] [V] (le « Bailleur ») a consenti à Madame [X] [W] (la « Locataire ») un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation, situé 737, chemin de Forgentier – Les Pins – bât. Q15 – 83200 Toulon, moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 469 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 78 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 469 euros a été versé par la Locataire.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 13 juillet 2022.
A la suite du départ de la Locataire, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 22 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2024, Monsieur [Y] [V] a fait assigner Madame [X] [W] devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de 1.802,26 euros au titre du solde locatif, 3.200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens et la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été assignées à l’audience du 06 janvier 2025 puis sur renvoi à celle du 19 mai 2025.
A cette audience, le Bailleur, représenté par son conseil, et la Locataire reconnaissent l’existence de la dette et sont convenus du montant dû au titre des dégradations locatives pour un montant de 759.62 € et de l’arriéré de loyer pour la somme de 1042.64 € soit un total de1802,26 euros. La Locataire sollicite toutefois des délais de paiement. Elle propose d’apurer sa dette par des versements mensuels de 100 euros. Au soutien de ses prétentions, elle invoque une situation financière précaire. Bien qu’hébergée à titre gratuit au domicile de sa mère, elle supporte une charge mensuelle de 500 euros au titre de crédits à la consommation.
Le Bailleur s’oppose au délai de 36 mois et sollicite de le voir ramener à une durée plus raisonnable.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur le paiement du solde locatif
Sur les réparations locatives
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 Juillet 1989, le locataire :
c) répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la Locataire ne conteste pas le montant sollicité par le Bailleur au titre des réparations locatives : un accord a été acté sur ce point entre les parties qui s’accordent sur le montant de 759,62 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner Madame [X] [W] au paiement de la somme de 759,62 euros au bailleur.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le décompte produit par le Bailleur, arrêté au 3 janvier 2025, fait ressortir un arriéré locatif de 1.042,64 euros, non contesté par la Locataire. Les parties s’accordent sur ce montant.
Dès lors, il convient de condamner Madame [X] [W] au paiement de la somme de 1.042,64 euros au Bailleur.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le Bailleur ne caractérise pas la résistance abusive dont il se prévaut à l’égard de la défenderesse ni de son préjudice. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les délais de paiement
Aux termes des articles 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues par le débiteur.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le montant global de la dette arrêté à 1.802,26 euros. La Locataire sollicite dans ce cadre des délais de paiement avec un versement mensuel de 100 euros par mois. Elle justifie d’un revenu mensuel moyen de 2.000 euros. Hébergée à titre gratuit, elle produit une charge globale relative à des crédits à la consommation de 452 euros par mois sans en préciser l’objet, outre ses charges courantes.
En l’état des éléments produits, si la situation financière de la Locataire ne lui permet pas de verser l’intégralité des sommes dues en une seule échéance, elle ne justifie pas l’octroi d’un délai de 18 mois correspondant au versement sollicité de 100 euros par mois. Il y a donc lieu, dans un souci d’équilibre entre les intérêts en présence, de lui accorder un délai de cinq mois, soit cinq mensualités à régler les 5 septembre, 5 octobre et 5 novembre, 5 décembre 2025 et 5 janvier 2026 étant précisé que la première mensualité est fixée à 362,26 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [X] [W], partie succombante et tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Monsieur [Y] [V], qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE l’accord des parties sur le montant de la dette locative restant due arrêtée à la somme de 1.802,26 euros ;
CONDAMNE en conséquence Madame [X] [W] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 1.802,26 euros au titre du solde locatif restant dû ;
ACCORDE à Madame [X] [W] un délai de paiement pour s’acquitter de la somme de 1.802,26 euros en 5 mensualités : 362,26 € payable le 05 septembre 2025, 360,00 € payable le 05 octobre 2025, 360,00 € payable le 05 novembre 2025, 360,00 € payable le 05 décembre 2025 et 360,00 € payable le 05 janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut de règlement intégral d’une seule échéance à la date prévue, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [X] [W] à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025,
Le Greffier, Le Président,
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