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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 5 juin 2024, n° 22/03290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Juin 2024
RG N° RG 22/03290 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWP2 / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [S]
C /
[Y] [X] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1393
DEFENDEUR :
Madame [Y] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et par Me Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2971, avocat postulant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme en LRAR
à
Monsieur [R] [S]
Madame [Y] [X] épouse [S]
Et
1 Grosse
à
CAF
Me Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, vestiaire : 1393
Me Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, vestiaire : 2971
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 juillet 2021,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [S], né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] (MAROC)
et de
Madame [Y] [X], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (38) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 novembre 2019 ;
DIT que Madame [Y] [X] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [R] [S] et Madame [Y] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [F] [S] et [K] [S] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants [F] [S] et [K] [S] au domicile de Madame [Y] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [S] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : un week-end sur deux, les semaines paires, du samedi matin 09 heures au dimanche soir 20 heures,
pendant les vacances scolaires autres que les vacances d’été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
pendant les vacances d’été : la première semaine de juillet les années paires, la première semaine d’août les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 160 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 640 euros la contribution que doit verser Monsieur [R] [S], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [Y] [X] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [S], [E] [S], [F] [S] et [K] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [S] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [S], [E] [S], [F] [S] et [K] [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [X] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur tentative de conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [R] [S] et par Madame [Y] [X] chacun à hauteur de la moitié des frais suivants afférents aux enfants (frais médicaux restés à charge ainsi que les frais extrascolaires des quatre enfants comprenant les frais de centre aéré et de colonie, frais de permis de conduire et frais de scolarité éventuellement privée, de logement étudiant, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense), et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE les autres demandes de partage de frais ;
REJETTE la demande de mise à la charge du père de la totalité des frais médicaux et paramédicaux pour les deux aînés ;
DEBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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