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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 19/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° RG 19/01501 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VAZN
N° Minute : 25/01388
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me M. [T] substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [W], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Sonia BENTAYEB, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Fanny GABARD, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire avant dire droit du 1er décembre 2022, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise médicale judiciaire sur pièces a été ordonnée aux fins de déterminer les lésions provoquées par l’accident du travail de M. [C] [F] survenu le 19 décembre 2016 et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions.
Le docteur [S] [J], expert désigné par le tribunal à la suite d’une ordonnance de remplacement du docteur [H] [X] en date du 22 février 2023, a rédigé son rapport le 1er juin 2023 et l’a déposé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la SAS [9] sollicite du tribunal de:
— entériner les conclusions d’expertise du docteur [J] rendues le 1er juin 2023 ;
— juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par M. [F] sont justifiés uniquement sur la période du 19 décembre 2016 au 19 janvier 2017 ;
— juger que la date de consolidation des lésions de M. [F] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 19 janvier 2017 ;
— juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 19 janvier 2017 sont inopposables à la société ;
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse.
La [4] n’a pas reconclu après dépôt du rapport d’expertise et a indiqué qu’elle s’en rapportait à la justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise en charge des soins et arrêts
Des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
Il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l’accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail.
En l’espèce, la société conteste l’imputabilité à l’accident du 19 décembre 2016 l’ensemble des 361 jours d’arrêts et soins délivrés à M. [F]. Elle se prévaut de l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal, qui a indiqué dans son rapport que les soins et arrêts ne sont plus en lien avec les lésions initiales à partir du 19 janvier 2017. Elle estime donc qu’il y a lieu d’entériner l’expertise médicale judiciaire.
Il est constant que le certificat médical initial établi le 24 mai 2019 constatait un « lumbago » et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu’au 23 décembre 2016 (4 jours d’arrêt).
Le salarié a par la suite bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail pour « dorsalgie et douleurs dans la jambe gauche », ou « dorsalgies et lombalgies », ou « dorsalgies » jusqu’au 20 décembre 2017, date de consolidation fixée par la caisse.
Le docteur [J] a indiqué dans son rapport rendu le 1er juin 2023 que " la cinétique accidentelle est faible et n’a pas pu entrainer d’atteinte grave lombaire. Les lésions initiales consécutives de l’accident du travail du 19 décembre 2016 sont bénignes et ont justifiées d’un arrêt initial de 4 jours. Il s’agit d’un lumbago qui régresse, selon les publications de la Haute autorité de santé (HAS), en 1 mois.
La durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions est de UN MOIS.
Monsieur [F] a été victime d’un accident de trajet du fait d’une chute le 19 octobre 2015, il a été arrêté pendant un an du fait de dorsalgies et consolidé le 12 octobre 2016. L’accident de travail du 19 décembre 2016 survient donc 2 mois après la consolidation de l’accident précédent. Dans le compte rendu médical de synthèse de l’Assurance Maladie, le docteur [K] [N], Médecin Conseil, note l’existence d’un " état antérieur connu+*+ ".
L’accident n’a pas aggravé l’état antérieur.
Le compte rendu du médecin conseil note que 2 infiltrations auraient été réalisées sans avoir de précisions sur l’acte (le nom du médecin, la spécialité du médecin, les dates de réalisation
Il n’y a aucune notion de consultation par un spécialiste, il n’y a pas d’ordonnance médicamenteuse, pas de notion de suivi par kinésithérapeute. Il n’y a pas d’imagerie médicale réalisée (radio, scanner, IRM…).
L’état antérieur a recommencé à évoluer pour son propre compte à partir du : 19 JANVIER 2017.
La consolidation doit être fixé le 19 JANVIER 2017 ".
Il en conclut que cet état pathologique évolue pour son propre compte à compter du 19 janvier 2017.
Les conclusions du docteur [J] apparaissent ainsi claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
Aucun élément ne permet de contredire ce rapport de l’expert judiciaire qui n’est ni contesté par la caisse, ni par la société, de sorte qu’il conviendra de faire droit à la demande de la société et de déclarer inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 20 janvier 2017.
Il n’y aura en revanche pas lieu de faire droit à la demande relative à la fixation de la date de consolidation de cet accident du travail, la notion de consolidation n’intéressant que les relations entre un assuré et un organisme social.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Les frais de l’expertise seront laissés à la charge de la [4].
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE opposables à la SAS [9] les soins et arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 19 décembre 2016 au préjudice de M. [C] [F], pour la période du 19 décembre 2016 au 19 janvier 2017 ;
DÉCLARE inopposables à la SAS [9] les soins et arrêts de travail au titre de l’accident survenu le 19 décembre 2016 au préjudice de M. [C] [F], à compter du 20 janvier 2017;
LAISSE les frais d’expertise à la charge de la [4] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [4] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffier, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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