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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 sept. 2025, n° 24/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/04304 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6O
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
M. [C] [I]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO – 45
Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 20 Mars 2025,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien BRACQ de la SELARL ASTERIO, avocats au barreau de LYON,
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [C] [I] a saisi le Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] par requête du 8 mars 2018. La juridiction a rendu sa décision le 22 juin 2020.
La société défenderesse a interjeté appel du jugement par déclaration du 22 juillet 2020. L’arrêt a été rendu le 3 novembre 2023.
Estimant que la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de la longueur de la procédure, Monsieur [C] [I] a, par exploit d’huissier du 12 avril 2024, assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Il demande au tribunal de :
CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 13 500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice tant matériel que moral ; CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, à payer au demandeur la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC CONDAMNER l’État français, représenté par Monsieur l’Agent judicaire de l’État, aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la durée totale de la procédure a été déraisonnable et ce à hauteur de 54 mois, assimilable à un déni de justice dont l’État est tenu de réparer les conséquences dommageables à raison des dysfonctionnements du service public de la justice. Il argue de ce que ce retard l’a placé dans une situation inconfortable vis-à-vis de son employeur, défendeur au procès. Il indique que le service public de la justice, qui n’a pas rempli sa mission de protection juridictionnelle du justiciable, est à l’origine d’un préjudice tant matériel que moral résultant d’une situation d’attente et de tension anormalement longue, son employeur étant défendeur.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
REDUIRE à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ; REDUIRE à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER au requérant de toute demande au surplus. L’Agent judiciaire de l’Etat admet un délai dépassant les délais raisonnables maximaux à hauteur de 27 mois dans le cas d’espèce. Il mentionne s’agissant de la réparation du préjudice moral qu’il est constant que celui-ci peut être réparé à hauteur de 150 euros par mois de retard, soit 4 050 euros en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de considérer la demande du requérant excessive.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025 et a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Sur le délai de traitement de la procédure prud’homale en première instance
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, le demandeur produit le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de [Localité 3] le 22 juin 2020. Il ressort de cette décision que :
— Monsieur [C] [I] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 3] le 8 mars 2018 ;
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation le 23 avril 2018 ;
— après constat d’échec de la conciliation et fixation d’un calendrier de mise en état, une ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2019 et l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement le 9 septembre 2019 ;
— le délibéré a été fixé au 9 décembre 2019 et prorogé au 22 juin 2020.
D’abord, un délai de trois mois entre la saisine de la juridiction et la première audience du bureau de conciliation doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Ainsi, en l’espèce, le délai d’un mois et demi séparant la requête de l’audience devant le bureau de conciliation est raisonnable.
S’agissant du délai séparant l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation et l’ordonnance de clôture, délai de douze mois en l’espèce, il doit être indiqué que le demandeur ne produit aucun élément sur la date des dernières écritures des parties et sur les diligences des parties durant ce délai, étant rappelé que la mise en état est en partie entre les mains de celles-ci qui peuvent demander des renvois pour conclure, renvois qui ne sont pas toujours suivis d’effet. En l’état de cette carence du demandeur à qui incombe la charge de la preuve, il ne saurait être retenue une faute de l’Etat.
Il est considéré qu’un délai de six mois séparant l’ordonnance de clôture de l’audience devant le bureau de jugement n’est pas déraisonnable. Par conséquent, en l’espèce, le délai de cinq mois séparant l’ordonnance de clôture de l’audience, lequel comprend au demeurant une période de vacations judiciaires d’été, n’est pas déraisonnable.
Un délai de deux mois entre l’audience de plaidoiries et la date du délibéré doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Ainsi, le délai de neuf mois en l’espèce entre l’audience de plaidoiries et le délibéré, à l’issue d’une prorogation dont les raisons ne sont pas explicitées dans la décision, doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de sept mois.
Si l’agent judiciaire de l’Etat invoque la période « Covid », il sera rappelé que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, a instauré une mesure appelée communément « de confinement » du 17 mars au 11 mai 2020, soit pendant 55 jours. Si cette première période de confinement, suivie au mois d’octobre 2020 d’un reconfinement, a entraîné un ralentissement voire un arrêt partiel de l’activité juridictionnelle en certaines matières, qui justifie d’adapter l’appréciation des délais pendant cette période, cette période ne saurait en l’espèce être déduite dans la mesure où le délibéré, rendu dans un délai raisonnable, aurait du être rendu avant le début de l’épidémie de Covid-19.
Au total, s’agissant de la première instance, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de 7 mois.
Sur le délai de traitement de la procédure d’appelEn l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, Monsieur [P] [I] verse au débat notamment l’arrêt d’appel rendu le 3 novembre 2023 suite au jugement du 22 juin 2020 et les ordonnances du conseiller de la mise en état, notamment l’ordonnance de fixation du calendrier de procédure avec renvoi mise en état et plaidoiries du 23 février 2021. Il ressort de ces pièces que :
— Monsieur [C] [I] a interjeté appel en date du 22 juillet 2020 ;
— les dernières écritures ont été communiquées le 23 décembre 2020 après une réouverture des débats ;
— par ordonnance du 23 février 2021 du conseiller de la mise en état, la clôture de la procédure a été fixée au 27 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 7 septembre 2023 ;
— à l’audience du 7 septembre 2023, le délibéré a été fixé au 3 novembre 2023.
S’agissant de la mise en état de l’affaire, il est considéré qu’un délai de six mois séparant les dernières conclusions des parties et l’ordonnance de clôture est un délai raisonnable. En l’espèce, les dernières conclusions du demandeur ayant été notifiées le 23 décembre 2020, un délai de trente mois s’est écoulé entre ces dernières conclusions et la clôture de la procédure. Pour tenir compte des vacations judiciaires durant la période de Noël, un délai supplémentaire raisonnable de 15 jours doit être retenu, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable.
Ainsi, ce délai doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de 23,5 mois.
Un délibéré de deux mois doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Ainsi, le délai de deux mois en l’espèce entre l’audience de plaidoiries et le délibéré n’est pas déraisonnable.
Au total, s’agissant de la procédure d’appel, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de 23,5 mois.
Sur le délai global de traitement de la procédureEn définitive, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé pour le délai excessif de 30,5 mois imputable au dysfonctionnement des délais de traitement de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes puis la Cour d’appel.
La durée globale de la procédure est en effet supérieure à celle que le justiciable pouvait légitimement attendre pour voir son litige traité dans le cas d’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [P] [I]
Sur le préjudice financier et moral
Monsieur [P] [I], qui sollicite l’indemnisation de ses préjudices financier et moral, confondus, n’explicite ni ne justifie le quantum retenu de 13 500 euros. La demande formée au titre du préjudice moral est toutefois justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Son préjudice moral découlant de l’unique délai déraisonnable de la procédure, à l’issue de laquelle il a obtenu gain de cause, sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 150 euros par mois de retard subi (x 30,5 mois) soit un total de 4 575 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 4 575 euros au titre de l’indemnisation de son seul préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [C] [I] à hauteur de 1 200 euros, somme que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [P] [I] la somme de 4 575 euros (QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur [C] [I] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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