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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 8 juil. 2025, n° 24/01544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 8 juillet 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01544 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW2X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 8 juillet 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
société anonyme au capital de 1 259 850 270 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 493 275, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de Lyon (T. 768)
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 5] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 60)
Madame [M] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 60)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 17 juin 2013 acceptée le 29 juin 2013, la Société générale a consenti à Monsieur [H] [J] et à Madame [M] [N], son épouse, un prêt immobilier en devises numéro 913206000099, d’un montant de 585 953,75 francs suisses, soit la contre-valeur de 468 763 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 2,83 % l’an hors assurance, afin de financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 7] [Localité 6] (Ain), constituant la résidence principale des emprunteurs.
La société Crédit logement s’est portée caution du remboursement du prêt par Monsieur et Madame [J] par acte du 18 juin 2013.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2023, la Société générale a notifié à Monsieur et Madame [J] l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes prêtées à la suite de la vente du bien immobilier financé et les a mis en demeure de leur payer la somme de 159 669,74 euros dans le délai de huit jours à compter de la réception des courriers.
Par courriel du 13 juillet 2023, Monsieur [J] a répondu à la Société générale qu’il n’est pas en capacité de rembourser la somme demandée et a proposé de la régler par mensualités de 500 euros, avec un premier règlement de 1 500 euros.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 24 août 2023, la société Crédit logement a avisé Monsieur et Madame [J] qu’elle est amenée à rembourser en leurs lieux et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur et qu’en l’absence de règlement “sous huitaine” de la somme de 149 536,83 euros, elle engagerait sans nouvel avis les poursuites judiciaires qui s’imposent.
Par quittance sous signature privée du 28 août 2023, la Société générale a reconnu avoir reçu de la société Crédit logement la somme de 149 536,83 euros au titre du capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 3 novembre 2023, la société Crédit logement a mis en demeure Monsieur et Madame [J] de lui régler la somme de 149 536,83 euros dans le délai de huit jours, passé lequel elle transmettrait le dossier à son avocat.
*
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, la société Crédit logement a fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en remboursement de la somme payée au prêteur sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société Crédit logement a demandé au tribunal de :
“VU les articles 2305 et suivants du Code civil,
VU l’article 2288 et suivants du Code Civil,
VU l’article 514 du Code de Procédure Civile.
VU les pièces produites,
DECLARER recevables, fondées et justifiées les demandes formées par la société LE CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [H] [J] et Madame [M] [J],
DEBOUTER Monsieur [H] [J] et Madame [M] [J] de l’ensemble de leurs prétentions,
CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [M] [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme principale de 152 047,57 €, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil.
✓ A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, des délais de paiement étaient accordés à Monsieur [H] [J] et Madame [M] [J]
JUGER que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement, et qu’en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par le Tribunal, l’intégralité des sommes dues deviendra exigible, sans mise en demeure.
✓ En tout état de cause,
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution, en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [M] [J] à payer à la société CREDIT LOGEMENT une somme de 2.800,00 € en vertu de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
La société Crédit logement s’oppose à la demande adverse de déchéance du recours sur le fondement de l’article 2311 du code civil, dès lors que Monsieur et Madame [J] ne font état d’aucun moyen de faire déclarer leur dette éteinte.
S’agissant du montant de la somme réclamée, la demanderesse expose que, à la suite de la vente du bien objet du financement, c’est l’article 12 et non l’article 14 des conditions générales, relatif au remboursements anticipés partiels, qui trouve à s’appliquer, qu’à la date du versement des fonds issus de la vente, il y avait 43 984,47 euros d’échéances impayées et 1 515,47 euros d’intérêts de retard, qu’il est donc parfaitement logique que la somme ait été imputée en priorité sur les intérêts de retard puis sur le capital selon les règles du code civil, que le remboursement anticipé ne s’applique que sur des sommes non encore exigibles, raison pour laquelle la somme perçue s’impute sur du capital, qu’il n’existe pas d’incohérence entre les décomptes, la pièce 3 datant du 7 juillet 2023 et la pièce 1, qui n’est autre que le tableau d’amortissement, datant du 17 juin 2013, soit dix ans auparavant, que le prêt est un prêt en devises, que le bien, situé en France, a été vendu en euros, qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt, les sommes dues sont converties en euros et que le taux appliqué, de 5,83 %, est justifié au regard de la majoration de trois points prévue à l’article 13 des conditions générales du prêt.
Au visa de l’article 1343-2 du code civil, la société Crédit logement déclare solliciter la capitalisation des intérêts, qui est de droit.
La demanderesse conclut au rejet de la demande adverse de délais de paiement, considérant que la proposition formulée, qui prévoit le versement de 129 047,57 euros lors de la 24ème échéance, est “totalement illusoire”.
*
Dans leurs dernières écritures (conclusions en réponse n° 2 et récapitulatives) notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Monsieur et Madame [J] ont sollicité de voir :
“Vu l’article 2311 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 alinea 1 du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
A titre principal :
— Débouter la société Crédit Logement l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— Débouter la société Crédit Logement de sa demande de paiement à hauteur de 152 047,57 €, dès lors que cette somme est manifestement excessive.
En tout état de cause :
— Condamner la société Crédit Logement à payer à Monsieur et Madame [K], la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens.”
Monsieur et Madame [J], après avoir rappelé les dispositions de l’article 2311 du code civil et de l’article 2308 ancien du code civil, exposent que la société Crédit logement justifie avoir payé la somme de 149 131,83 euros sans avoir été poursuivie par la Société générale et sans se rapprocher des emprunteurs, que le courrier recommandé pour les informer du paiement, daté du 24 août 2023, n’a été retiré que le 31 août 2023, dès lors qu’ils habitaient en Suisse, qu’ils n’ont donc pas été avertis du paiement et n’ont pas pu faire part de leurs observations sur le montant des sommes qui semble erroné, que la société Crédit logement les a empêchés de se défendre ou de mettre en place un échéancier pour apurer la dette, que le délai de huit jours qui leur a été laissé constitue un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à leur détriment, de sorte que la société Crédit logement sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 152 047,57 euros.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [J] demandent au tribunal de “revoir le montant sollicité” qui est nécessairement erroné. Ils expliquent que, en dépit de la stipulation du A) de l’article 14 de l’offre de prêt, la société Crédit logement n’a pas imputé entièrement la somme de 327 107,01 euros virée le 19 avril 2023 sur le capital, mais également sur les intérêts, que, dix ans après avoir emprunté la somme de 468 763 euros, ils devraient encore 418 825,36 euros alors qu’ils ont remboursé 2 277 euros par mois pendant neuf ans, soit près de 246 000 euros, qu’il existe une incohérence sur le montant réclamé entre le décompte arrêté au 7 juin 2023 et celui arrêté au 2 juillet 2023, que la société Crédit logement a appliqué un taux d’intérêt de 5,83 % alors que le taux du prêt était de 2,83 % et que la demanderesse doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 152 047,57 euros.
A titre plus subsidiaire, les défendeurs demandent des délais de paiement, offrant de payer la somme de 1 000 euros par mois pendant 23 mois et le solde au 24ème mois. Ils déclarent que Monsieur [K] est responsable achat en Suisse, qu’il perçoit la somme de 7 500 francs suisses sur treize mois, à laquelle s’ajoute un bonus, que Madame [N], son épouse, est sans revenu, qu’ils ont un enfant à charge, qu’ils payent un loyer de 2 500 euros par mois, charges comprises, l’assurance maladie à hauteur de 1 000 francs suisses par mois, des impôts à hauteur de 1 000 francs suisses par mois et les charges courantes.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
A l’audience du 12 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de déchéance du recours de la caution :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2308, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.”
En l’espèce, la société Crédit logement a payé le 28 août 2023 la somme totale de 149 536,83 euros, selon la quittance délivrée à cette date par la Société générale.
La caution ne justifie pas avoir été poursuivie par le prêteur avant le paiement effectué.
Elle a adressé aux emprunteurs, alors domiciliés à [Localité 8], en Suisse, deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception le 24 août 2023 pour les avertir de son intention de payer à leur place. Madame [J] n’a pas retiré le pli, tandis que Monsieur [J] n’a reçu le courrier que le 31 août 2023. Le délai laissé aux emprunteurs était manifestement insuffisant pour leur permettre de faire valoir leurs moyens aux fins de faire déclarer leur dette éteinte.
Les deux premières conditions édictées par l’article 2308, alinéa 2, du code civil sont donc réunies.
Pour prononcer la déchéance de la caution de son recours contre les débiteurs principaux, il convient de rechercher si ceux-ci justifient de moyens de nature à faire éteindre leur dette, même partiellement.
Monsieur et Madame [J] ne prouvent pas avoir informé préalablement le prêteur de la vente du bien immobilier objet du financement, en violation de leur obligation d’information prévue à l’article 12 des conditions générales. Ce manquement contractuel a permis au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances, échus, mais non payés, en vertu de l’article 13 A des conditions générales. Dès lors que la vente du bien immobilier a conduit le prêteur à invoquer l’exigibilité anticipée du prêt, les règles d’imputation prévues par l’article 14 A des conditions générales, relatif aux remboursements anticipés, ne sont pas applicables. Les défendeurs ne sont donc pas fondés à invoquer le non-respect des règles d’imputation du paiement prévues par l’article 14 des conditions générales du contrat.
Monsieur et Madame [J] s’étonnent de se voir réclamer le 2 juillet 2023 la somme de 418 825,36 euros, alors qu’ils ont emprunté la somme de 468 763 euros dix ans plus tôt et qu’ils ont payé des échéances de 2 277 euros par mois pendant près de dix années. Il apparaît cependant, d’une part, que les emprunteurs ne tiennent pas compte du changement de parité entre le franc suisse et l’euro, passé de 1 EUR = 1,25 CHF en juin 2013 à 1 EUR = 0,98 CHF en juillet 2023, d’autre part, que leurs observations font totalement abstraction du coût du crédit, chiffré dans l’offre de prêt à 274 981,30 francs suisses pour un capital emprunté de 585 953,75 francs suisses, étant rappelé que le taux du prêt est de 2,83 % l’an et non de zéro.
Il n’existe pas d’incohérences entre les décomptes produits par la demanderesse, puisque la pièce numéro 1 correspond au tableau d’amortissement du prêt établi le 17 juin 2013 et réédité informatiquement le 18 juillet 2023 pour tenir compte de la déchéance du terme et que la pièce numéro 5 est un décompte des sommes dues arrêté au 19 juillet 2023.
S’agissant du taux d’intérêt appliqué aux échéances de retard, les conditions générales du contrat de prêt prévoient à l’article 14 B, intitulé “Indemnités – Intérêts de retard”, que :
“Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris au cas d’exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée et jusqu’à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les Conditions particulières.
Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat desdites sommes, le taux ci-dessus pourra être majoré de trois points jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Cette stipulation ne remet pas en question le cas d’exigibilité survenue et ne peut valoir accord de délai de règlement.
Par contre, si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues, il peut demander une indemnité qui ne peut dépasser 7% desdites sommes.
Aucune somme autre que celles mentionnées dans les cas ci-dessus, ne pourra être réclamée par Société Générale.
Toutefois, Société Générale pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables entraînés par cette défaillance, en application du 2e alinéa de l’article L. 312.23 du Code de la Consommation, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.”
La Société générale était bien en droit d’appliquer, sur les échéances échues impayées avant la déchéance du terme le 2 juillet 2023, un taux d’intérêt majoré de trois points, de 2,83 %, à 5,83 %, par application de cette stipulation contractuelle.
En revanche, le calcul d’intérêts au taux de 5,83 % sur le capital restant dû, sur la période du 2 juillet 2023 au 19 juillet 2023, pour un montant total de 404,94 euros (149 131,89 x 5,83 % x 17/365 = 404,9441) n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, aucune majoration n’étant possible si le prêteur exige le remboursement immédiat des sommes dues.
Pour autant, la somme réclamée par le prêteur au titre des intérêts majorés, soit 404,94 euros, demeure très largement inférieure au montant de l’indemnité de 7 % du capital restant dû qu’il était en droit de réclamer.
Les moyens présentés par Monsieur et Madame [J] ne sont pas de nature à entraîner l’extinction de tout ou partie de leur dette.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir la caution de tout ou partie de son recours à l’encontre des débiteurs principaux.
2 – Sur la demande principale en paiement :
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
La société Crédit logement fonde ses demandes en paiements sur les articles 2305 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société Crédit logement justifie s’être portée caution en garantie du remboursement du prêt numéro 913206000099 souscrit par Monsieur et Madame [J] auprès de la Société générale, par accord de cautionnement du 18 juin 2013.
A la suite de la vente du bien objet du financement sans information préalable par les emprunteurs, le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées.
La société Crédit logement prouve, par la production de la quittance dressée par la Société générale, avoir réglé à celle-ci la somme de 149 536,83 euros le 28 août 2023.
La société Crédit logement, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil.
Par suite, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [J] [N] à payer à la société Crédit logement la somme de 149 536,83 euros, outre intérêts au tau légal à compter du 28 août 2023.
3 – Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
La règle édictée par l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 ancien du code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Cour de cassation,1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).
En application de cette règle d’ordre public, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
4 – Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
La demande de délai de paiement présentée par Monsieur et Madame [J] dans la partie discussion de leurs écritures n’est pas reprise dans le dispositif, de sorte que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur la demande, en vertu de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’accorder d’office des délais de paiement aux débiteurs, dès lors qu’ils ne fournissent aucune pièce justificative de leurs ressources et charges actuelles.
5 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [J], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il est équitable d’allouer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Monsieur [H] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 149 536,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023,
Déboute la société Crédit logement de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [H] [J] et Madame [M] [N] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le huit juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Carole DELAY
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