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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 févr. 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00549 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NQMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 25/00549
N° Portalis DB2E-W-B7J-NQMI
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Camille BLANCHARD
— Mme [J]
Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Camille BLANCHARD
Me Valérie REDON-REY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
13 FEVRIER 2026
PARTIES REQUÉRANTES :
Monsieur [Q] [Y]
Madame [S] [P] née [E]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 191, et Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
PARTIE REQUISE :
Madame [A] [J]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [T] [M], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
ORDONNANCE :
Contradictoire en dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2023 avec prise d’effet au 29 septembre 2023, Monsieur [Q] [Y] et Madame [S] [P] née [E] ont donné à bail à Madame [A] [J] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 523,57 euros outre 124 euros provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, Monsieur [Q] [Y] et Madame [S] [P] née [E] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 297,14 euros au titre des loyers et charges échus au 9 octobre 2024 mois de juin 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Monsieur [Q] [Y] et Madame [S] [P] née [E] ont fait assigner Madame [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg en référé et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
• constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail d’habitation,
• en conséquence, ordonner l’expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec le concours de la force publique,
• condamner la locataire par provision à leur payer la somme de 1 883,81 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 13 février 2025, somme à réactualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
• condamner la locataire à payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer indexé et charge en cours jusqu’au départ effectif des lieux,
• condamner la locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle les parties ont comparu. La locataire a indiqué ne pas contester la dette et qu’elle allait régler l’arriéré sous une semaine. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu. Le conseil des bailleurs a précisé que la dette locative était de 2 428,52 euros au 19 novembre 2025 et qu’elle s’était aggravée depuis le mois de juin 2025. Madame [A] [J] a indiqué avoir soldé la dette locative la veille de l’audience, de ce fait l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025 pour vérifier que la dette avait été bien soldée.
A l’audience du 9 décembre 2025, les bailleurs représentés de leur conseil déclarent se désister de l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens. Ils précisent que la locataire a soldé la dette locative.
Madame [A] [J] comparait en personne, elle précise être conseiller clientèle à la Caisse d’Epargne et percevoir 1 900 euros de revenus mensuels et verser 800 euros de loyer par mois. Elle s’oppose au paiement des frais et indique qu’elle va avoir un leasing social.
Le rapport de l’enquête sociale reçue 22 mai 2025 fait état de qu’il n’a pas été possible d’entrer en contact avec la locataire et que les bailleurs n’ont pas d’observation au service saisi en vue de l’établissement de l’enquête sociale.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces de la procédure que les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur et que l’arriéré locatif a été réglé après délivrance de l’assignation.
Dès lors, la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Madame [A] [J] supportera les dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Madame [A] [J] sera condamnée à leur verser la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS le désistement de Monsieur [Q] [Y] et Madame [S] [P] née [E] de leurs demandes principales en résiliation du contrat de bail, expulsion et indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [A] [J] à verser à Monsieur [Q] [Y] et Madame [S] [P] née [E] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [A] [J] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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