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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 25/04918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 09 AVRIL 2026
S.D.C. ROSE D’OR
c/
S.C.I. AVIGNON EN EUROPE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/04918 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QN5J
Après débats à l’audience publique tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. ROSE D’OR
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.C.I. AVIGNON EN EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
La SCI AVIGNON EN EUROPE est propriétaire des lots n° 9 (cave), 14 (cave), 36 (parking), 48 (parking), 77 (appartement) et 78 (appartement) au sein de la Communauté Immobilière ROSE D’OR, sise à [Adresse 3].
Des charges de copropriété étant demeuré impayées, le Syndicat a fait délivrer à la SCI AVIGNON EN EUROPE , par LRAR en date du 10 juillet 2025, une mise en demeure de de régler les provisions dues au titre du budget prévisionnel en cours, et lui précisant expressément qu’à défaut de règlement, une procédure serait initiée à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025 signifié à personne morale, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] a attrait la SCI AVIGNON EN EUROPE selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Grasse afin de voir, au visa des articles 10,10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 44 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil :
➞ constater le vote, par l’assemblée générale du 16 mai 2024, du budget prévisionnel de l’année 2024/2025 pour un montant de 57.000 € ;
➞ constater l’effectivité de la mise en demeure adressée à la SCI AVIGNON EN EUROPE le 10 juillet 2025 ;
➞ constater l’expiration du délai légal de 30 jours ;
en conséquence :
➞ constater la déchéance du terme ;
➞ condamner la SCI AVIGNON EN EUROPE à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière ROSE D’OR la somme de 5.396,93 € au titre des charges échues pour les exercices 2023/2024 à 2024/2025 et à échoir jusqu’au 30 septembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
➞ condamner la SCI AVIGNON EN EUROPE à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière ROSE D’OR la somme de 1.039,31 € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
➞ condamner la SCI AVIGNON EN EUROPE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière ROSE D’OR la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
➞ condamner la SCI AVIGNON EN EUROPE à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière ROSE D’OR la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➞ condamner la SCI AVIGNON EN EUROPE aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du Code de Commerce frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
L’affaire, enrôlée sous le numéro de RG n°25/04918, été appelée à l’audience du 12 novembre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et rappelée à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] a indiqué, ce qui a été acté par le greffier, se désister de sa demande principale en raison du règlement effectué par la SCI AVIGNON EN EUROPE. En revanche, il a maintenu ses demandes au titre des frais ainsi que ses demandes de dommages et intérêts, d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
La SCI AVIGNON EN EUROPE, assignée à personne morale, n’a pas comparu, ni personne pour elle, et n’a pas constitué avocat ; il sera ainsi statué, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
❶ Sur les demandes principale et au titre des frais nécessaires :
➀ Sur la demande principale
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de donner acte au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] qu’il s’est désisté lors de l’audience du 4 mars 2026 de sa demande principale.
Ce désistement intervient en raison du règlement du principal opéré par la SCI AVIGNON EN EUROPE en cours d’instance.
➁ Sur la demande au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Les frais diversement intitulés “de recouvrement”, “de relance”, de “constitution de dossier avocat”, de “remise huissier”, “ouverture de dossier contentieux”, “suivi contentieux”, “suivi recouvrement”… relèvent de l’activité de syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Ces frais font partie des missions courantes du syndic, rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015.
De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété les prestations particulières autorise une rémunération supplémentaire du syndic à ce titre de démarche contentieuse, telle la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat « uniquement en cas de circonstances exceptionnelles », non démontrées en l’espèce.
Le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, étant également indifférent que le syndicat des copropriétaires ait voté ou non la résolution selon laquelle ces frais seront mis à la charge du copropriétaire défaillant, ces frais n’étant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 précité.
Par ailleurs, les frais nécessaires à la délivrance de l’assignation ne constituent pas des frais de recouvrement mais des dépens tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est justifié d’une mise en demeure par LRAR dirigées à l’encontre de la SCI AVIGNON EN EUROPE le 12 novembre 2024 pour un montant de 54 € ainsi que les intérêts de retard pour un montant de 4,27 €. Ces frais seront retenus.
Seront également retenus les frais de rédaction de la mise en demeure visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 d’un montant de 140 € car cette mise en demeure était nécessaire pour l’application de cet article.
Ne seront en revanche retenus ni les frais de relance de 44 €, ni les frais intitulés “constitution du dossier transmis à l’huissier” de 398,52 € ni les frais de “constitution du dossier transmis à l’avocat” de 398,52€ pour les motifs exposés plus haut, les circonstances exceptionnelles n’étant pas prouvées.
La SCI AVIGNON EN EUROPE sera condamnée en conséquence, en application de ces dispositions, au paiement de la somme de 198,27 €.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires maintient sa demande en paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’impayé locatif pendant plusieurs mois a nécessairement créé au préjudice de la copropriété des difficultés de gestion et a contraint les autres copropriétaires à l’avance de trésorerie.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie une condamnation pour résistance abusive d’un montant de 750 €.
* Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le règlement du principal n’ayant été effectué par la SCI AVIGNON EN EUROPE que postérieurement à la délivrance de l’assignation, un défaut d’intérêt à agir du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] ne saurait être retenu, celui-ci ayant été contraint, du fait de la résistance de la défenderesse à exposer des frais d’huissier et d’avocat pour faire valoir ses droits.
Il serait ainsi inéquitable de laisser supporter au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure.
La SCI AVIGNON EN EUROPE sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En revanche, il n’y a pas lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu’ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l’article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DONNE ACTE au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, qu’il se désiste de sa demande principale formée à l’encontre de la SCI AVIGNON EN EUROPE ;
CONDAMNE la SCI AVIGNON EN EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 198,27 € (CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI AVIGNON EN EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu par le n° 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce;
CONDAMNE la SCI AVIGNON EN EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI AVIGNON EN EUROPE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 900 € (NEUF CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article 481-1 dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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