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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZD7H
N° minute : 25/00154
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [H] [F]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier lors des débats : Deniz AGANOGLU
Greffier lors de la mise à disposition : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [25]
CHEZ [26] [Adresse 30]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline FOLLET, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Mme [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Débiteur
Représentée par Me Audrey DELILLE, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Co débiteur
Représenté par Me Audrey DELILLE, avocat au barreau de LILLE
Société [32] CHEZ [41]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Etablissement [39] [Localité 37]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S.U. [42]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 4]
[Localité 13]
Syndic. de copro. [43]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Société [35]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Société [22]
[Adresse 16] [18] [Adresse 31] [33]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 03 juin 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [27] (ci-après désignée la commission) le 26 août 2024, Monsieur [D] [W] et Madame [H] [F] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 novembre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à la [24] [Localité 45] le 14 novembre 2024.
Une contestation a été élevée le 22 novembre 2024 par la [24] [Localité 44] [17] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l’a reçue le 25 novembre 2024.
Le créancier soutient que les débiteurs n’ont pas respecté le plan.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 10 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été utilement retenue.
* * *
À cette audience, la [24] [Localité 44] [17] a comparu représentée par son conseil.
Elle sollicite :
— que Monsieur [W] et Madame [F] soient déclarés irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
— qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
La [24] [Localité 45] expose qu’elle a consenti aux débiteurs un prêt d’un montant de 206000 euros, remboursable en 264 mensualités, au taux de 2,05 % l’an, le 5 décembre 2018, pour financer un achat immobilier dans le cadre d’un bail emphytéotique. Elle précise que le contrat prévoit que l’accédant peut revendre le bien au cédant dès qu’il le souhaite, dans le cadre de la garantie de revente.
La [24] [Localité 44] [17] ajoute que les débiteurs ont déposé un premier dossier de surendettement le 13 juillet 2021, qu’ils ont alors bénéficié d’un moratoire de 24 mois afin de procéder à la réalisation du contrat concernant le bien immobilier, mais qu’ils n’ont accompli aucune diligence pour solliciter le rachat du bien auprès du cédant.
Le créancier souligne que Monsieur [W] et Madame [F] ont précédemment déposé trois dossiers de surendettement, le dernier dossier, déposé le 14 février 2024, leur ayant permis d’obtenir un nouveau délai pour céder leurs droits dans l’immeuble conformément aux modalités contractuelles.
La [24] [Localité 44] [17] affirme avoir mis les débiteurs en demeure de justifier des diligences effectuées, par courrier en date du 10 octobre 2024, ce qui les a amenés à déposer un quatrième dossier de surendettement.
Le créancier soutient que les débiteurs avaient la possibilité de céder leurs droits dans l’immeuble et d’apurer ainsi une partie de leur passif, alors qu’ils se sont abstenus de toutes démarches en ce sens.
Le créancier considère que Monsieur [W] et Madame [F] se maintiennent dans l’immeuble depuis près de quatre ans, sans régler le prêt ayant financé le bail emphytéotique, de sorte que leur mauvaise foi est caractérisée.
Il ajoute que cette attitude lèse les créanciers, puisque, plus le nombre d’années augmente, plus le prix de rachat du bien immobilier auprès du cédant diminue.
Enfin, la [24] [Localité 45] affirme que la situation financière des débiteurs ne leur permet pas de reprendre les remboursements du prêt.
* * *
À cette audience, Monsieur [W] et Madame [F] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils demandent au juge des contentieux de la protection :
— de débouter la [24] [Localité 44] [17] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de juger qu’ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de la procédure de surendettement ;
— de condamner la [24] [Localité 44] [17] aux dépens.
Monsieur [W] et Madame [F] soutiennent qu’ils sont de bonne foi au regard des dispositions de l’article L711-1 du Code de la consommation.
Ils indiquent qu’ils ne se sont pas placés volontairement dans la spirale du surendettement, mais qu’ils ont rencontré d’importants problèmes de santé ayant grandement affecté leurs conditions de vie. Ils déclarent que Monsieur [W] est en invalidité et qu’il n’est plus en mesure de travailler, et que Madame [F], outre des problèmes de santé, est en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2024 suite à un accident du travail. Ils ajoutent qu’elle ne pourra pas reprendre son activité d’agent d’entretien, et qu’elle a déposé une demande d’agrément pour devenir assistante familiale.
Les débiteurs soutiennent que, s’ils n’ont pas engagé de démarches pour céder leur bien dans le cadre du bail emphytéotique, ce n’est pas par mauvaise foi, mais parce qu’ils attendaient le retour de l’assurance pour la prise en charge du prêt au titre de la garantie invalidité. Ils précisent qu’ils ont toujours continué à régler les cotisations de l’assurance, et que, le 23 décembre 2024, l’assureur leur a indiqué que le taux de prise en charge de leur prêt s’élevait à 50 %, mais que cette prise en charge ne pouvait avoir lieu dans l’immédiat, le contrat prévoyant une prise en charge uniquement en cas de remboursement de capital et d’intérêts lors de la survenance de l’arrêt de travail, alors que les mensualités ne sont plus honorées depuis le 6 février 2024.
Monsieur [W] et Madame [F] exposent qu’ils souhaitent donc reprendre le versement de leurs échéances de prêt pour pouvoir bénéficier de la prise en charge de l’assureur à hauteur de 50 %, dans le but de conserver leur logement et de permettre à Madame [F] d’exercer son activité professionnelle si elle obtient l’agrément.
Enfin, Monsieur [W] et Madame [F] exposent que Madame [F] perçoit uniquement les indemnités journalières à hauteur de 393 euros par mois, et que Monsieur [W] perçoit l’ASS pour un montant mensuel de 598 euros, outre une pension d’invalidité d’un montant de 1080,84 euros par mois. Ils précisent qu’ils ont un enfant à charge et qu’ils doivent faire face aux charges courantes de sorte que leur situation de surendettement est caractérisée.
* * *
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
— [40], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 21 janvier 2026, que le montant de sa créance s’élève à 2050,49 euros ;
— le SIP de [Localité 37], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 11 février 2025, que le montant de sa créance s’élève à 4995 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, dans sa séance du 13 novembre 2024, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 14 novembre 2024 à la [24] [Localité 45]. Le recours a été élevé par lettre recommandée envoyée le 22 novembre 2024, soit le huitième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la [24] [Localité 45].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 216796,89 euros suivant état détaillé des dettes en date du 26 novembre 2024.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [W] et Madame [F] disposent de ressources mensuelles d’un montant de 2078,51 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DÉBITEUR
CODÉBITEUR
TOTAL
Indemnités journalières
398,76 €
398,76 €
ASS
598,91 €
598,91 €
Pension d’invalidité
1080,84 €
1080,84 €
TOTAL
1679,75 €
398,76 €
2078,51 €
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [W] et Madame [F] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 353,83 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [W] et Madame [F] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec un enfant à charge, la part de ressources de Monsieur [W] et Madame [F] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1841,59 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DÉBITEUR
CODÉBITEUR
TOTAL
Assurances prêts
340,59 €
340,59 €
Forfait chauffage
167,00 €
44,00 €
211,00 €
Forfait de base
853,00 €
221,00 €
1074,00 €
Forfait habitation
163,00 €
42,00 €
205,00 €
Logement
11,00 €
11,00 €
TOTAL
1534,59 €
307,00 €
1841,59 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [W] et Madame [F] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges = 236,92 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi des débiteurs :
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Monsieur [W] et Madame [F] auraient fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité prise par la commission.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, la [24] [Localité 45] soutient que Monsieur [W] et Madame [F] sont de mauvaise foi, aux motifs que, malgré trois précédents plans de surendettement leur ayant permis d’obtenir des délais pour réaliser le bien immobilier dans le cadre du bail emphytéotique, ils n’ont accompli aucune démarche en ce sens, et que, compte tenu de leurs difficultés financières, ils se maintiennent dans le bien immobilier depuis près de quatre années sans effectuer aucun remboursement au titre du prêt consenti.
Par contrat en date du 18 décembre 2018, le [29] [Localité 44] [17] a consenti à Monsieur [W] et à Madame [F] un prêt immobilier, d’un montant de 206000 euros, au taux débiteur de 2,05 %, et remboursable au moyen de 67 échéances d’un montant de 698,22 euros chacune, puis de 197 échéances d’un montant de 1085,45 euros chacune, hors assurance.
Suivant acte authentique en date du 20 décembre 2018, la société [38] a consenti à Monsieur [W] et Madame [F] un bail emphytéotique portant sur une maison à usage d’habitation située à [Localité 44], prévoyant une garantie de revente selon laquelle le cédant s’engage auprès de l’accédant à acquérir les droits qu’il tient du présent acte à première demande.
Monsieur [W] et Madame [F] ont bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances dans le cadre d’un premier plan conventionnel de redressement élaboré le 25 janvier 2022, d’une durée de 24 mois, dans le but de réaliser le bien immobilier, puis, dans le cadre de leur second dossier de surendettement, d’un plan conventionnel de redressement définitif. Les difficultés de santé et financières rencontrées par Monsieur [W] et Madame [F] ont amené le dépôt d’un troisième dossier de surendettement. Dans ce cadre, un plan conventionnel de redressement définitif a été mis en œuvre, avec mise en application au 31 juillet 2024, prévoyant une suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de douze mois, dans le but d’activer rapidement la clause de revente du bien immobilier prévue au contrat.
Parallèlement, les débiteurs ont sollicité l’assureur du prêt immobilier pour une prise en charge du remboursement des mensualités au regard de l’état de santé de Monsieur [W].
Par courrier en date du 23 décembre 2024, l’assureur a informé Monsieur [W] que le taux de prise en charge pour le prêt immobilier s’élevait à 50 %, mais que la prise en charge ne pouvait intervenir dans l’immédiat, le contrat prévoyant une prise en charge uniquement en cas de remboursement de capital et d’intérêts lors de la survenance de l’arrêt de travail, alors que, depuis le 6 février 2024, seule la part assurance de la mensualité est réglée. L’assureur précisait que la prise en charge pourrait intervenir mensuellement, dès que les débiteurs rembourseraient du capital et des intérêts, sans aucune démarche de leur part.
Monsieur [W] et Madame [F] ont, cependant, dès le 26 août 2024, déposé un nouveau dossier de surendettement, indiquant à l’appui de leur demande que leur situation financière avait changé puisque Monsieur [W] était passé en invalidité de catégorie 2, qu’il percevait en outre les Allocations de Retour à l’Emploi, et que Madame [F] allait signer, en août 2024, un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de sorte que leurs ressources allaient augmenter et passer à la somme de 3805 euros par mois. Les débiteurs indiquaient souhaiter reprendre rapidement le paiement des échéances du prêt immobilier à hauteur de 650 euros par mois, outre l’assurance du prêt immobilier d’un montant de 168,97 euros par mois, et qu’ils voulaient conserver leur bien immobilier.
Ainsi, le dépôt rapide d’un quatrième dossier de surendettement par Monsieur [W] et Madame [F] n’a pas permis la mise en œuvre du précédent plan conventionnel de redressement d’une durée de 12 mois dans le but de réaliser leurs droits dans le bien immobilier.
Si les débiteurs ne sont pas responsables de leur situation de surendettement liée à la baisse de leurs ressources en raison des différents problèmes de santé qu’ils ont rencontré postérieurement à la conclusion du prêt immobilier, ni de l’absence de prise en charge immédiate du prêt immobilier par l’assureur, force est de constater cependant qu’ils n’ont accompli aucune diligence en vue de la réalisation de leurs droits dans le bien immobilier dans le cadre de la clause de revente prévue au contrat de bail emphytéotique, malgré les précédentes mesures de traitement de leur situation de surendettement dont ils ont bénéficié et notamment les suspensions de l’exigibilité des créances mises en œuvre dans ce but.
En outre, Monsieur [W] et Madame [F] ont déposé le dossier de surendettement actuel aux motifs que leur situation financière s’était améliorée et qu’ils souhaitaient reprendre le paiement des mensualités du prêt immobilier.
Toutefois, si l’arrêt de travail de Madame [F] intervenu en novembre 2024 ne pouvait alors être prévu par le couple, ceux-ci connaissaient toutefois le nombre d’allocations journalières auxquelles Monsieur [W] pouvait prétendre dans le cadre de la perception de l’Allocation de Retour à l’Emploi, un courrier de [34] en date du 5 août 2024 ayant informé Monsieur [W] qu’il pouvait prétendre à 247 allocations journalières. Ce courrier étant antérieur au dépôt du dossier de surendettement des débiteurs, ceux-ci ne pouvaient donc ignorer que leurs ressources allaient diminuer à l’issue de l’indemnisation chômage de Monsieur [W] et qu’ils seraient en difficulté pour rembourser les mensualités du prêt immobilier.
De même, alors que Madame [F] a indiqué, dans le courrier d’accompagnement au dépôt de son dossier de surendettement, qu’elle allait prochainement signer un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, le contrat versé au dossier et signé le 5 septembre 2024 est un contrat de travail à temps partiel, pour une durée d’environ 18 heures par mois, la débitrice ayant précisé lors de la signature du contrat, qu’elle souhaitait conserver du temps pour ses rendez-vous médicaux. Or, le contrat de travail a été signé quelques jours seulement après le dépôt du dossier de surendettement par les débiteurs, de sorte que Madame [F] ne pouvait ignorer qu’elle envisageait une reprise du travail à temps partiel et qu’elle percevrait des ressources moins importantes que celles indiquées à la commission.
Enfin, si Monsieur [W] et Madame [F] indiquent qu’ils souhaitent reprendre le paiement des mensualités du prêt immobilier pour bénéficier de la prise en charge par l’assureur à hauteur de 50 %, il est constant que leur situation financière actuelle ne le permet pas, la capacité de remboursement des débiteurs s’élevant à 127,92 euros, de sorte que, même s’ils bénéficiaient de la prise en charge par l’assureur, ils ne pourraient pas honorer le paiement de la moitié des mensualités du prêt, étant précisé que Madame [F] ne sait pas à ce stade si sa demande d’agrément sera acceptée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [W] et de Madame [F] est établie, ceux-ci n’ayant effectué aucune diligence afin de réaliser leurs droits dans le bien immobilier dans le cadre de la mise en œuvre de la clause de revente du bail emphytéotique, alors qu’ils ont bénéficié de plusieurs dossiers de traitement de leur situation de surendettement depuis plusieurs années, dont deux plans prévoyant la suspension de l’exigibilité des créances pour réaliser le bien immobilier, et qu’ils ne peuvent ignorer que leur situation personnelle et financière actuelle ne leur permet pas de se maintenir dans le logement et d’honorer les mensualités du prêt immobilier.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [24] [Localité 44] [17] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT la [24] [Localité 44] [17] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue dans, sa séance du 13 novembre 2024 par la [28] à l’égard de Monsieur [D] [W] et de Madame [H] [F] ;
DÉCLARE Monsieur [D] [W] et Madame [H] [F] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
Et en conséquence,
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD aux fins de classement du dossier de Monsieur [D] [W] et de Madame [H] [F] ;
DÉBOUTE la [23] [Localité 44] [17] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [D] [W] et à Madame [H] [F] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la [27].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 36], le 9 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
M. CHIKH C. DESNOULEZ
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