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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 7 août 2025, n° 18/02230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 18/02230 – N° Portalis DB3F-W-B7C-H6RE
JUGEMENT DU 07 Août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représenté par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant)
Madame [C] [N] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant/plaidant)
DÉFENDEURS
S.A.R.L. REDONDO prise en la personne de son son représetant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat postulant/plaidant)
Société AREAS DOMMAGES prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS PARIS n°775.670.466
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON avocat postulant et Me TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS PARIS n° 542.063.797
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne DEROBERT DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Véronique DEMICHELIS avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
S.A.R.L. GEOSOLIA prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS de MANOSQUE n°451 078 273
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant) et Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ( avocat plaidant)
S.A.ABEILLE IARD & SANTE dont l’ancienne dénomination est AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son son représetant légal en exercice
R.C.S. de NANTERRE n° 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 22]
Représentée par Me Marion TURRIN, avocat au barreau d’AVIGNON avocat postulant et la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL avocats au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidants
S.A. MIRBAT prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS de AVIGNON n° 326.368.487
[Adresse 25]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me FAVRE DE THIERRENS, avocat au barreau de NIMES ( avocat postulant/plaidant)
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT,prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. MIRBAT
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 16] selon
Défaillante
S.N.C. Compagnie Européenne de Service Commercial « C.E.S.C. » dénommée ATLANTIC prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS LA ROCHE SUR YON n° 479.739.260
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON avocat postulant et Maître GHISLAINE JOB RICOUART avocat au barreau de Marseille avocat plaidant
S.A. ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS LA ROCHE SUR YON n° 562.053.173,
[Adresse 5]
[Localité 20]
Représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON avocat postulant et Maître GHISLAINE JOB RICOUART avocat au barreau de Marseille avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son son représetant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 23]
Rep/assistant : Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS (avocat postulant/plaidant)
S.A.S. INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS DUNKERQUE n° 440.555.886
[Adresse 26]
[Localité 9]
Représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON avocat postulant et Me GHISLAINE JOB RICOUART avocat au barreau de Marseille avocat plaidant
S.A.R.L. LA PROVENCALE DU VAUCLUSE prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS d’AVIGNON sous le numéro 452.325.285
[Adresse 11]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Frédéric BERANGER avocat au barreau d’Aix-en-Provence avocat plaidant.
S.A. CAMCA ASSURANCES représentée par son mandataire la S.A. Compagnie Europeene de Garanties et Cautions ( C.E.G.C.), [Adresse 8]
[Localité 13]
RCS du Luxembourg sous le n° B 58 149
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Maître Arnaud JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( C.E.G.C.) prise en la personne de son son représetant légal en exercice
RCS NANTERRE n° 382.506.079
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Arnaud JULIEN avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS a tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Le juge rapporteur a rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Vincent PUECH
Expédition à : Me Arnaud JULIEN, Me Frédéric BERANGER, Me GHISLAINE JOB RICOUART, Me Régis LEVETTI,Me FAVRE DE THIERRENS,SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL, Me Ahmed-Chérif HAMDI, Me Véronique DEMICHELIS, Me TERTIAN,Me Emilie MICHELIER
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de construction de maison individuelle du 29 mai 2010, M. [M] [P] et Mme [C] [N] épouse [P] ont confié l’édification de leur maison d’habitation au [Adresse 10] à la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, assurée au titre de la garantie dommages-ouvrages et de la responsabilité décennale auprès de la SA CAMCA ASSURANCE, les deux garanties étant gérées par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS.
Dans le cadre de ce contrat, la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE a sous-traité :
— les travaux d’isolation thermique des sols et de chape isolante anhydrite : SAS MIRBAT assurée auprès de AREAS DOMMAGES puis de AXA France IARD,
— le lot chauffage avec pompe à chaleur réversible à la SARL GEOSOLIA, assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES -devenue ABEILLE IARD & SANTE,
étant précisé que la pompe à chaleur a été fabriquée par la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (S.I.C.),
— le lot carrelage à la SARL REDONDO, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 19 mai 2011.
Durant l’été 2011 lors de la mise en fonction en mode rafraichissement de la pompe à chaleur, M. et Mme [P] ont constaté un phénomène de condensation sur la totalité du revêtement carrelé et le service technique de la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE fabricant de la pompe à chaleur est intervenu pour changer la carte électronique et le boitier et reconfigurer le paramétrage de la pompe à chaleur.
Durant l’hiver 2011/2012 lors de la mise en fonctionnement en mode chauffage de la pompe à chaleur, M. et Mme [P] ont constaté des fissurations du carrelage couvrant le sol chauffant/rafraichissant. La société REDONDO a changé plusieurs carreaux dans la limite du stock conservé par les époux [P].
Les désordres persistant, les époux [P] ont effectué une déclaration de sinistre au titre de la police dommages-ouvrage auprès de la SA CAMCA ASSURANCE qui a diligenté une expertise.
L’expert amiable ayant conclu que les désordres ne procédaient pas de la garantie décennale, la SA CAMCA ASSURANCES a dénié sa garantie dommages-ouvrage.
D’autres expertises amiables ont été réalisées sans préconisation de solution pérenne.
Par acte du 12 octobre 2015, M. et Mme [P] ont assigné la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, l’assureur CAMCA et l’assureur en garantie de livraison la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par ordonnance du 16 novembre 2015, a diligenté une mesure d’expertise et désigné M. [L] [O] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés GEOSOLIA , REDONDO et MIRBAT et leurs assureurs par ordonnance du 19 décembre 2016 puis aux sociétés ATLANTIC et ANDRETY, en qualité de fabricant et fournisseur de la pompe à chaleur, ainsi qu’au bureau d’études techniques IDEM par ordonnance du 16 octobre 2017.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 mars 2018.
Par actes des 15, 19 et 20 juin 2018, M. et Mme [P] ont fait assigner la SARL PROVENCALE DU VAUCLUSE, la compagnie d’assurances CAMCA, assureur dommages-ouvrage et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, assureur en garantie de livraison, devant le tribunal judiciaire d’Avignon afin de les voir condamner :
— à prendre en charge les conséquences matérielles et immatérielles des désordres affectant l’ensemble du carrelage de la maison,
— solidairement à payer le coût des réparations à hauteur de 15 700 euros, les frais d’hôtel à hauteur de 1 200 euros TTC, les frais de déménagement et de garde-meuble à hauteur de 10 810 euros et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ;
— à payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens,
et ordonner l’exécution provisoire.
L’instance a été enrôlée sous le RG N°18/02230.
Par acte des 6, 7, 12 et 20 décembre 2018, la SA CAMCA ASSURANCES a appelé en garantie la société GEOSOLIA, la société REDONDO, et leurs assureurs respectifs GAN ASSURANCES et AVIVA ASSURANCES.
Par acte du 22 mars et 25 mars 2019, la société AVIVA ASSURANCES a appelé en cause la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC) et la société MIRBAT.
Par actes du 20 mai et 15 juillet 2019, la société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE a appelé en garantie la société REDONDO et son assureur GAN ASSURANCES, la société GEOSOLIA et son assureur AVIVA ASSURANCES ainsi que la société ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE.
Par acte du 31 janvier 2020, la SAS MIRBAT a appelé en cause la société d’assurance AREAS DOMMAGES, son assureur au moment de la réalisation des travaux, et la SA AXA France IARD son assureur à partir du 1er janvier 2011.
Suivant ordonnances des 1er octobre 2019, 12 novembre 2019, 20 décembre 2019, 10 février 2020 et 22 septembre 2020, les procédures d’appel en cause ont fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 18/2230.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2021 le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances de l’action de la société MIRBAT soulevée par les assureurs AXA France IARD et AREAS DOMMAGES et a rejeté leur fin de non-recevoir.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a placé la SAS MIRBAT en redressement judiciaire et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire puis jugement du 2 octobre 2024 il a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MIRBAT et désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de liquidateur.
La SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIRBAT a été appelée en cause et l’instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2024.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le30 mars 2022, M. et Mme [P] demandent au tribunal de :
— déclarer la demande de Monsieur et Madame [P] recevable et bien fondée,
et en conséquence :
— condamner la SAR LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, en sa qualité de constructeur de la maison individuelle affectée des désordres, solidairement avec son assureur la COMPAGNIE CAMCA ASSURANCE SA, et assureur DO, et en tant que de besoin la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à prendre en charge les conséquences matérielles et immatérielles des désordres affectant de manière généralisée et évolutive l’ensemble du carrelage de la maison des époux [P],
— les condamner solidairement à payer aux époux [P] le coût des réparations, soit 15.700 € TTC avec indexation selon l’indice BT01 entre le 27 mars 2018, date du rapport et la date de parfait paiement, les frais d’hôtel, soit 1 200 € TTC, les frais de déménagement et de garde-meuble, soit 10 810 € TTC, et des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, soit 15 000€,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la COMPAGNIE CAMCA ASSURANCE SA et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS SA aux entiers dépens,
— débouter les défendeurs de toutes leurs demandes,
— ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir.
En substance, M. et Mme [P] soutiennent que la maison a été réceptionnée sans réserve le 19 mai 2011 et que l’installation de chauffage intervenue postérieurement a fait l’objet d’une réception à la fin de l’hiver, soit le 21 janvier 2012. Ils indiquent qu’il ont constaté au cours de l’hiver 2011/2012 que le carrelage se décollait et se fissurait. Ils indiquent que le constructeur, admettant sa garantie de parfait achèvement, a fait intervenir le carreleur pour remplacer les carreaux endommagés et ce jusqu’à épuisement du stock de carreaux, puis il a refusé sa garantie décennale en se prévalant de l’expertise diligentée par l’assureur dommages-ouvrage.
Ils rappellent qu’ils n’ont aucun lien de droit avec les sous-traitants et ne dirigent leurs demandes fondées sur les garanties de parfait achèvement de bon fonctionnement et décennale que contre le constructeur et ses assureurs. Ils se prévalent du rapport d’expertise judiciaire qui relève que la cause des désordres est liée à l’installation, la conception et la réalisation du chauffage réversible.
Ils détaillent les différents postes de préjudices subis.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger que la société PROVENCALE DU VAUCLUSE ne peut être tenue responsable des fautes commises par ses sous-traitants ;
— débouter les époux [P] des demandes qu’ils dirigent à l’encontre de la société PROVENCALE DU VAUCLUSE ;
A titre subsidiaire,
— condamner Sociétés REDONDO et GEOSOLIA ainsi que leurs assureurs respectifs GAN ASSURANCES et AVIVA ASSURANCE à relever en garantie la société PROVENCALE DU VAUCLUSE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des autres demandes d’indemnisation des époux [P] ;
— condamner les compagnies d’assurance CAMCA et CEGC à relever la société PROVENCALE DU VAUCLUSE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner tout succombant à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les époux [P] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître GIUDICELLI.
La SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE fait valoir en substance que :
— outre le manquement du constructeur à son obligation dans la direction des travaux, le rapport d’expertise fait état de plusieurs causes à l’origine des désordres, à savoir un dysfonctionnement de la pompe à chaleur, ainsi que les manquements du chauffagiste et du carreleur, qui en leur qualité de sous-traitants sont tenus à l’égard du constructeur d’une obligation de conseil et de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices et qui n’ont pas procédé à la mise en chauffe de la chape ni attendu le délai nécessaire à son séchage ;
— les préjudices allégués liés aux frais de déménagement et de jouissance ne sont pas démontrés et ont été écartés par l’expert ;
— les compagnies d’assurance CAMCA et CEGC doivent la garantir en cas de condamnation.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SA CAMCA ASSURANCE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demandent au tribunal de :
— mettre hors de cause la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
A titre principal,
— débouter Monsieur et Madame de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et CAMCA ASSURANCE,
— débouter la SARL PROVENCALE DU VAUCLUSE de ses demandes à l’encontre de CAMCA ASSURANCE,
— débouter toute autre partie de ses demandes à l’encontre de la société CAMCA ASSURANCE,
— condamner Monsieur et Madame [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et CAMCA ASSURANCE la somme de 1 500 Euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1147 ancien et 1792 du code civil,
— condamner in solidum les sociétés REDONDO, GEOSOLIA, GAN ASSURANCES et AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la société CAMCA ASSURANCE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés REDONDO, GEOSOLIA, GAN ASSURANCES et AVIVA ASSURANCES à payer à la société CAMCA ASSURANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire la franchise contractuelle d’un montant de 2 300 euros opposable à la société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE au titre de la garantie obligatoire,
— dire la franchise contractuelle d’un montant de 2 300 euros opposable à Monsieur et Madame [P] au titre de la garantie facultative,
— rejeter tout appel en garantie formulé à l’encontre de la société CAMCA ASSURANCE,
— condamner in solidum les sociétés REDONDO, GEOSOLIA, GAN ASSURANCES et AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avec droit pour l’avocat soussigné de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SA CAMCA ASSURANCE et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS font valoir en substance que :
— la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, simple gestionnaire de la SA CAMCA ASSURANCES, doit être mise hors de cause,
— les actions en garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement sont prescrites,
— les garanties dommages-ouvrages et décennale ne sont pas mobilisables en l’absence de désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination,
— à titre subsidiaire en cas de condamnation le fabricant de la pompe à chaleur défectueuse et les sous-traitants tenus d’une obligation de résultat et qui ont commis des manquements ayant participé aux désordres ainsi que leurs assureurs seront tenus de garantir la CAMCA,
— la franchise est applicable.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC), la SNC COMPAGNIE EUROPEENNE DE SERVICE COMMERCIAL (CESC) et la SA ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE demandent au tribunal de :
— rejeter comme étant irrecevables les demandes formées par la société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE à l’encontre de la société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE.
— ordonner la mise hors de cause de la société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE.
— donner à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE qu’elle verse aux débats l’attestation d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie d’assurances CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, seule susceptible de mobiliser ses garanties dans le cadre du présent litige.
— En conséquence, déclarer sans objet la demande de condamnation sous astreinte formée par la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) à l’encontre de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE.
— rejeter comme étant prescrites les demandes formées par la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) à l’encontre de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE.
Subsidiairement,
— débouter la société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) de toutes ses demandes à l’encontre de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE comme étant infondées.
— débouter la société GAN ASSURANCES de sa demande tendant à être relevée et garantie indemne par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
— ordonner la mise hors de cause de la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE.
Subsidiairement,
— condamner in solidum la SOCIÉTÉ PROVENÇALE DU VAUCLUSE et son assureur, CAMCA, la société REDONDO et son assureur, GAN ASSURANCES, les sociétés AREAS DOMMAGES et AXA, ès-qualités d’assureurs de la société MIRBAT, placée en redressement judiciaire suivant jugement en date du 5 octobre 2022, ainsi que la société GEOSOLIA à relever et garantir indemne la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
— condamner toute partie succombant à payer à la SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Lara VILLIANO.
La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la SNC COMPAGNIE EUROPEENNE DE SERIVCE COMMERCIALE et la SA ATLANTIC FRANCAISE DEVELOPPEMENT THERMIQUE soutiennent en substance que :
— la demande dirigée contre la société ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT est irrecevable dès lors que seule la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, qui appartient au même groupe ATLANTIC, a commercialisé la pompe à chaleur objet du litige ;
— la responsabilité de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ne peut être engagée dès lors que la preuve d’une condensation due à un dysfonctionnement de la sonde qui serait descendue en dessous de 18 degrés après la mise en service en mode rafraichissement de la pompe à chaleur n’est pas rapportée ;
— les désordres ont pour cause déterminante l’absence de mise en chauffe progressive de la chape par le chauffagiste puis l’intervention du carreleur qui n’a pas attendu que le support soit parfaitement sec ;
— l’appel en cause de la société ATLANTIC par AVIVA ASSURANCES, passé le délai de 5 ans à compter de la vente, est prescrit par application de l’article L110-4 du code de commerce, de même que l’action en vices cachés et en non-conformité ; et le revirement de jurisprudence sur le point de départ des délais de prescription évoqué par l’assureur ne peut lui être opposé;
— aucun vice de la pompe à chaleur et aucune faute du fabricant, qui n’est intervenu qu’une fois pour la remise à niveau des paramétrages, ne sont démontrés, de sorte que la responsabilité contractuelle ou délictuelle ne peut être retenue ;
— les préjudices allégués ne sont pas établis notamment concernant les travaux de reprise en l’absence de désaffleurement des carreaux ; la reprise totale du carrelage n’est pas justifiée ;
— à titre subsidiaire en cas de condamnation, la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE sollicite la garantie du constructeur, des sous-traitants et de leurs assureurs.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la SARL GEOSOLIA demande au tribunal de :
— débouter la société CAMCA ASSURANCE, la société PROVENCALE DU VAUCLUSE et toute partie au présent litige de toute demandes de condamnation à l’endroit de la société GEOSOLIA, en ce que l’expert judiciaire a retenu que la cause des dommages litigieux est le dysfonctionnement de la PAC ATLANTIC, lequel a provoqué la condensation importante sur et sous le carrelage et que si le mode rafraichissement de l’installation avait respecté la température minimale de consigne de 18°C, il n’y aurait pas de condensation et donc pas de désordres,
— débouter la société CAMCA ASSURANCE, la société PROVENCALE DU VAUCLUSE et toute partie au présent litige de toute demandes de condamnation à l’endroit de la société GEOSOLIA, en ce qu’il n’est pas établi que celle-ci aurait commis une faute en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices avancés par les consorts [P],
A titre subsidiaire,
— juger que l’expert judiciaire a, s’agissant des travaux de réparation, retenu la seule somme de 14.520 €, laquelle inclut les frais d’hôtel,
— juger que la société GEOSOLIA fait sienne l’argumentation de son assureur, la société AVIVA, sur les manquements des autres intervenants à l’acte de construire,
— condamner in solidum la Société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la Société PROVENCALE DU VAUCLUSE, la Société CAMCA ASSURANCE, assureur décennal de cette dernière, la Société MIRBAT solidairement avec ses assureurs la Société AXA France IARD et AREAS DOMMAGES, et, subsidiairement la Société AXA FRANCE IARD et AREAS DOMMAGES ès-qualités d’assureur de la Société MIRBAT, la Société REDONDO et son assureur la Société GAN ASSURANCES, à relever et garantir indemne la Société GEOSOLIA de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui serait mise à sa charge, ce, au fondement de leurs manquements et de la responsabilité extracontractuelle et contractuelle (entreprise principale et fournisseur),
— condamner la Société AVIVA à garantir la Société GEOSOLIA à garantir indemne la Société GEOSOLIA de toute condamnation en principal, intérêts, frais et dépens qui serait mise à sa charge,
— débouter la Société AVIVA de sa demande tendant à voir la concluante conserver par devers elle la charge d’une quelconque franchise, eu égard aux éléments de preuve soumis à débat
En tout état de cause,
— condamner la Société CAMCA et la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, à l’origine de la mise en cause de la Société GEOSOLIA, à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et dépens, ce solidairement avec tout contestant et tout succombant,
— rejeter toutes demandes contraires aux présentes.
La SARL GEOSOLIA soutient en substance que :
— l’expert a considéré que la cause principale des désordres était le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ATLANTIC qui a provoqué la condensation importante sur et sous le carrelage et que sans cela le surplus limité d’eau résiduelle de la chape aurait pu disparaître au cours de l’été,
— intervenue en qualité de sous-traitant, sa responsabilité ne peut être engagée qu’après démonstration d’une faute et d’un lien de causalité avec les préjudices avancés par les époux [P] ; or aucun manquement en lien de causalité directe et certaine avec le dommage n’est établi à son encontre ; il n’est ainsi pas démontré que la mise en chauffe progressive de la chape aurait permis d’éviter les fissures de retrait ; le carreleur a, en outre, accepté sans réserve le support;
— le préjudice de jouissance et moral allégué par les demandeurs n’est pas justifié ;
— en cas de condamnation, elle devra être garantie par son assureur, la SA AVIVA ASSURANCES ; l’assureur ne peut dénier sa garantie au titre de la responsabilité civile d’exploitation qui exclurait les dommages subis par les ouvrages réalisés par l’assuré dès lors que ce n’est pas la pompe à chaleur ni l’ouvrage réalisé par la société GEOSOLIA qui doit être remplacé mais un ouvrage tiers, à savoir le carrelage ; l’assureur a, en application de l’article L113-17 du code des assurances, pris la direction du procès et notamment des opérations d’expertise sans émettre la moindre réserve quant à sa garantie ; l’assureur doit, pour lui opposer une franchise, démontrer qu’il a porté à sa connaissance cette stipulation du contrat
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, la SARL REDONDO demande au tribunal de :
A titre liminaire :
— dire l’action des époux [P] irrecevable comme étant prescrite,
— dire l’action de la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE envers la SARL REDONDO irrecevable comme étant prescrite,
A titre subsidiaire sur le fond :
— dire que la SARL REDONDO n’a commis aucune faute, et en conséquence, débouter la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE et son ASSUREUR CAMCA de l’ensemble de leurs demandes, envers la SARL REDONDO,
A titre plus subsidiaire :
— dire que la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE est seule responsable en sa qualité de coordinateur de chantier,
— dire que la SARL REDONDO n’a commis aucune faute,
— mettre hors de cause la SARL REDONDO,
En tout état de cause :
— limiter l’indemnisation des époux [P] aux désordres constatés par l’expert et en conséquence réduire leur demande d’indemnisation à la somme de 1 669,80€ au titre des travaux de reprise,
— dire que la SARL REDONDO sera relevée et garantie par son assureur GAN si elle était condamnée à quelque titre que ce soit,
— condamner in solidum la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE et son assureur CAMCA à payer à la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE et son assureur CAMCA à payer à la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
La SARL REDONDO avance en substance que :
— le désordre d’ordre acoustique n’est pas de nature décennale, et relève de la garantie biennale de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la réception, laquelle garantie est prescrite ; la responsabilité pour désordres intermédiaires ne peut davantage être mobilisée dès lors que le désordre affecte un élément d’équipement qui relève de la garantie biennale ;
— elle n’a commis aucune faute ; la cause principale des désordres est le dysfonctionnement de la pompe à chaleur et la chape était sèche lorsqu’elle a posé le carrelage ; l’expert admet qu’il n’a pas d’élément au dossier concernant le temps précis de séchage de la chape et la responsabilité résiduelle du carreleur ne peut dès lors être retenue ; elle produit au contraire une attestation de l’ancien salarié de la société qui certifie que le test réalisé a fait apparaître que le taux d’humidité était inférieur à 0,2% ;
— la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE, constructeur, avait en charge la direction du chantier et la coordination des différents corps de métiers et de leurs interventions et elle a failli à son obligation en ne s’assurant pas que le chauffagiste avait procédé à la mise en chauffe de la chape et informé le carreleur, puis en ne demandant pas au carreleur de PV de mesure de l’humidité résiduelle et en le laissant intervenir trop tôt ;
— l’indemnisation des époux [P] doit être limitée au remplacement des seuls carreaux sonnant creux qui ne représentent que 11,5% de la surface et non de la totalité du carrelage ;
— son assureur GAN doit la relever et garantir en cas de condamnation et il ne peut prétendre que la garantie ne serait pas mobilisable.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, dont l’ancienne dénomination est AVIVA, assureur de la société GEOSOLIA demande au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de condamnation formulée à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE au titre du volet responsabilité civile décennale de la police souscrite par la Société GEOSOLIA, les dommages dont se plaignent Monsieur et Madame [P] ne revêtant pas le caractère de gravité visé à l’article 1792 du Code civil.
— rejeter les demandes de condamnation formées à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE au titre du volet responsabilité civile après livraison des travaux de la police.
A titre subsidiaire,
— rejeter les demandes de condamnation formées à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE la preuve d’une faute commise par la Société GEOSOLIA n’étant pas démontrée.
— rejeter les demandes des époux [P] formulées au titre des travaux réparatoires comme étant injustifiés en l’état de la nature des dommages.
— les rejeter en l’état de leur caractère disproportionné par rapport aux préjudices subis.
— rejeter les demandes de condamnation formées à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE par Monsieur et Madame [P] au titre de leurs préjudices de jouissance et moral s’agissant de préjudices exclus du champ d’application de la police.
— rejeter les demandes de Monsieur et Madame [P] au titre de leurs préjudices de jouissance et moral comme étant injustifiées.
En cas de condamnation prononcée l’encontre de la concluante :
— condamner in solidum la Société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la Société CAMCA ASSURANCE, assureur décennal de la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, les Sociétés AXA FRANCE et AREAS DOMMAGES, assureurs de la Société MIRBAT, la Société REDONDO et son assureur le GAN ASSURANCES, à relever et garantir la Société ABEILLE IARD & SANTE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais.
— déduire de toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre de la Société ABEILLE IARD & SANTE au titre du volet responsabilité civile décennale, le montant de la franchise qui s’élève à 20% du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.500 euros.
— déduire de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au titre du volet responsabilité civile le montant de la franchise qui s’élève à 10 % des dommages matériels et immatériels avec un minimum de 500 € et un maximum de 2500 €.
— rendre commun et opposable le jugement à intervenir à la SELARL ETUDE BALINCOURT assignée en qualité de liquidateur de la Société MIRBAT.
— condamner in solidum la Société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la Société CAMCA ASSURANCE, assureur décennal de la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la Société MIRBAT et ses assureurs les Sociétés AXA FRANCE et AREAS DOMMAGES, la Société REDONDO et son assureur le GAN ASSURANCES à payer à la Société ABEILLE IARD & SANTE, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la Société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la Société CAMCA ASSURANCE, assureur décennal de la Société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la Société MIRBAT et ses assureurs les Sociétés AXA FRANCE et AREAS DOMMAGES, la Société REDONDO et son assureur le GAN ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Marion TURRIN, qui affirme y avoir pourvu en application de l’article 699 du Code procédure civile.
La SA ABEILLE IARD &SANTE fait valoir en substance que :
— le volet responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux n’est pas susceptible de s’appliquer dès lors que sont exclus des garanties les dommages subis par les ouvrages réalisés par l’assuré, ce qui est le cas travaux réalisés par la SARL GEOSOLIA ainsi que les dommages immatériels,
— le volet responsabilité décennale n’est pas susceptible de s’appliquer en l’absence de désordres de nature décennale,
— l’existence d’une faute de son assurée, intervenue en qualité de sous-traitant dans l’exécution des travaux et à l’origine des dommages, n’est pas démontrée ;
— la cause principale des dommages, à savoir le décollement des carreaux qui ne signifie pas un soulèvement du carrelage mais un défaut d’adhérence, est le dysfonctionnement de la pompe à chaleur ; la mise en chauffe de la chape était impossible en l’absence d’électricité et son absence ne peut être reprochée à la société GEOSOLIA et le carreleur a accepté le support ;
— les demandes d’indemnisation de M. et Mme [P] sont disproportionnées s’agissant du préjudice matériel et injustifiées et ne relèvent pas de la garantie s’agissant du préjudice immatériel;
— elle est fondée à appeler en garantie la société SOCIETE INDUSRIELLE DE CHAUFFAGE sur le fondement des articles 1641 et 1147 ancien du code civil la pompe à chaleur étant atteinte de vices et des erreurs ayant été commises lors de ses interventions (changement carte électronique et boitier, reconfiguration des paramètres dans le cadre du service après-vente ; son appel en garantie diligenté par assignation du 18 décembre 2017 n’est pas prescrit dès lors que les délais d’action pour la garantie des vices cachés et sur le fondement de l’article L110-4 du code de commerce ont été suspendus jusqu’à ce que la responsabilité de son assurée la société GEOSOLIA soit recherchée soit lors de l’assignation du 19 octobre 2016 ; la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE a non seulement fourni la pompe à chaleur défectueuse mais elle est intervenue postérieures à la réception pour replacer la sonde extérieure, remplacer la carte électronique et le boitier régulateur et reconfigurer les paramètres de l’installation et ses interventions ne relèvent pas du contrat de vente mais du contrat d’entreprise ;
— la responsabilité du carreleur du constructeur et de la société MIRBAT qui a manqué à son devoir de conseil à l’égard de la société GEOSOLIA , doivent également la garantir en cas de condamnation leur manquement étant établi ;
— la SARL GEOSOLIA a été informée par son assureur qu’il assurait la direction du procès dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite et le principe de renonciation visé à l’article L113-17 du code des assurances ne vise que les exceptions connues de l’assuré au moment de la prise de direction du procès et celles découvertes par l’assureur en cours de procès ; la franchise est mentionnée aux conditions particulières de la police que la société GEOSOLIA a signées ;
— les fautes des sous-traitants ne sont que résiduelles.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 par la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL REDONDO qui demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire que la société REDONDO est intervenue uniquement pour la pose du carrelage, en sa qualité de sous-traitant de la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE ;
— dire que la société REDONDO a respecté les règles de l’art qui s’imposaient ;
— dire que le désordre acoustique subi par les époux [P] n’est pas imputable à la prestation réalisée par la société REDONDO ;
En conséquence,
— juger que la société REDONDO n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité;
— mettre hors de cause GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société REDONDO;
A titre subsidiaire :
Sur l’absence de mise en œuvre de la garantie « responsabilité civile décennale »,
— dire que le désordre subi par les consorts [P] n’est pas de nature décennale en ce sens qu’il ne remplit pas les conditions visées à l’article 1792 du code civil ;
En conséquence,
— juger que la garantie « responsabilité civile décennale » souscrite par la Société REDONDO auprès de GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable ;
Sur l’absence de mise en œuvre de la garantie « responsabilité civile professionnelle »,
— dire que le contrat d’assurance souscrit par la société REDONDO au titre de sa responsabilité civile professionnelle exclut les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ;
En conséquence,
— juger que la garantie « responsabilité civile professionnelle » souscrite par la société REDONDO auprès de GAN ASSURANCES n’est pas mobilisable ;
Sur l’absence de garantie au titre des préjudices immatériels,
— dire que les préjudices immatériels évoqués par les demandeurs ne correspondent pas à la définition du préjudice immatériel garanti en ce qu’ils ne sont pas des préjudices pécuniaires qui sont la conséquence directe d’un dommage matériel garanti ;
En conséquence,
— juger que la garantie complémentaire « dommages immatériels consécutifs » souscrite auprès de GAN ASSURANCES n’a pas vocation à être mobilisée ;
A titre subsidiaire :
Sur le quantum des demandes
— juger que la preuve du caractère solidaire de l’engagement n’est pas rapportée ;
En conséquence,
— débouter toutes parties à l’instance des demandes de condamnation solidaires faite à l’encontre de la concluante ;
Sur les préjudices matériels
— juger que le coût des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 1.669,80 € TTC ;
Sur les préjudices immatériels
— juger que la demande au titre des frais de déménagement et de garde-meuble est, conformément aux conclusions de l’expert, « totalement injustifiée et inutile » et débouter les consorts [P] de leur demande à ce titre ;
— juger que la demande au titre des préjudices immatériels de jouissance et moral n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum et la ramener à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire sur les appels en garantie :
— condamner in solidum la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, son assureur CAMCA, la Société GEOSOLIA, son assureur AVIVA devenue ABEILLE les assureurs de la société MIRBAT, AREAS et AXA FRANCE IARD ainsi que de la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE à relever et garantir GAN ASSURANCES de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— juger que GAN ASSURANCES ne sera tenu que dans les limites de ses garanties contractuelles et qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la Société REDONDO, et notamment les plafonds et franchises (s’agissant de garanties facultatives et non obligatoires);
— condamner tout succombant à payer à GAN ASSURANCES la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les voir condamner aux entiers frais et dépens recouvrables par Maître DEMICHELIS, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La SA GAN ASSURANCES expose en substance que :
— le désordre est imputable à la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE qui a failli à sa mission de direction des travaux, au chauffagiste GEOSOLIA qui n’a pas respecté la mise en chauffe progressive de la chape anhydrite ;
— l’expert n’a pas retenu avec certitude que son assuré, la société REDONDO, carreleur, n’a pas respecté le taux d’humidité résiduelle et ne fait que supposer que le temps de séchage de la chape était insuffisant ;
— il n’est établi aucune faute à l’encontre de son assurée et l’expert n’a retenu qu’une responsabilité résiduelle tout en évoquant de fortes incertitudes,
— sa garantie n’est mobilisable ni au titre de la responsable décennale en l’absence de désordres de cette nature ni au titre de la responsabilité contractuelle qui ne couvre que les dommages causés aux tiers imputables aux travaux exécutés par l’assuré, ni enfin au titre des préjudices immatériels ;
— les demandes d’indemnisation des époux [P] sont excessives s’agissant du préjudice matériel qui doit être cantonné au seul carrelage concerné, ainsi qu’au titre du préjudice immatériel pour frais de déménagement et préjudice de jouissance qui n’ont pas été retenus par l’expert ;
— en cas de condamnation, l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs respectifs devront le garantir ;
— les franchises et plafonds de garantie sont opposables à son assurée la société REDONDO.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société AREAS DOMMAGES, assureur de la société MIRBAT, sollicite en substance le rejet des demandes dirigées contre elle en précisant qu’elle n’a été l’assureur de la société MIRBAT que pour la période du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2011, date de résiliation du contrat avant toute réclamation ; qu’en l’absence de désordres de nature décennale la responsabilité décennale de son assurée la société MIRBAT, intervenue comme sous-traitant, ne peut être engagée. A titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie in solidum par les société GEOSOLIA et AVIVA , SOCIETE LA PROVENCALE DU VAUCLUSE et CAMCA, REDONDO et GAN ASSURANCES, que les franchises contractuelles soient appliquées et qu’une somme de 3 000 euros lui soit allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024 et signifiées le 9 janvier 2025 à la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MIRBAT, la SA AXA France IARD assureur de la Société MIRBAT à compter du 1er janvier 2011, demande au tribunal de :
— débouter l’étude BALINCOURT, es qualité de liquidateur de la société MIRBAT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA,
— juger que la compagnie AXA n’était pas l’assureur de la société MIRBAT à la date de la DROC,
— juger que la compagnie AXA n’était pas l’assureur de la société MIRBAT à la date de la mise en cause de cette dernière en mars 2019,
— juger que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables en l’état des périodes de validité du contrat,
Subsidiairement,
— juger qu’aucun désordre à caractère décennal n’est susceptible d’être reproché à l’assuré,
— juger que dans ses conclusions, l’expert judiciaire [O] exclut toute responsabilité de l’assuré,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire et peu probable de condamnation de la compagnie AXA,
— juger que la franchise souscrite à hauteur de 4 233€ sera opposable,
— condamner la société MIRBAT pour les motifs sus exposés à payer à la compagnie AXA la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MIRBAT n’a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la SAS MIRBAT ayant été admise en liquidation judiciaire, il ne peut y avoir condamnation à son encontre mais seulement fixation de créances au passif de la procédure collective.
Il est également observé que la demande de communication de l’attestation d’assurance du fabricant de la pompe à chaleur n’est pas reprise, de sorte que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.
*Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE et la mise hors de cause de la SNC COMPAGNIE EUROPEENNE DE SERVICE COMMERCIAL
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 de ce même code indique que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
La société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE a été appelée en cause par acte du 15 juillet 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020 date d’entrée en vigueur de l’article 789 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal statuant au fond est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir relative à cette société.
Il n’est pas contesté que la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE -et non la société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE- qui appartiendrait au même groupe-, est le fabricant de la pompe à chaleur litigieuse.
Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE qui n’a pas intérêt à agir.
Il convient, par ailleurs, d’ordonner la mise hors de cause de la SNC COMPAGNIE EUROPEENNE DE SERVICE COMMERCIAL contre laquelle aucune demande n’est formée.
*Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action des époux [P] et de l’action de la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE soulevées par la SARL REDONDO
La SARL REDONDO a été appelée en cause en décembre 2018, de sorte que le tribunal statuant au fond est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription qu’elle soulève.
La SARL REDONDO soutient que les désordres n’étant pas de nature décennale, les garanties annale et biennale de bon fonctionnement sont prescrites.
Mais les demandes des époux [P], outre le fait qu’elles ne sont pas dirigées contre la SARL REDONDO, et de la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE, qui doivent être requalifiées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sont recevables comme n’étant pas couvertes par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dès lors que la prescription n’a commencé à courir à l’égard du carreleur qu’en décembre 2011/janvier 2012, date de connaissance des désordres, et elle a été interrompue par l’assignation aux fins d’extension des opérations d’expertise ordonnée le 19 décembre 2016 puis elle a été suspendue jusqu’à dépôt du rapport d’expertise le 27 mars 2018.
Les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la SARL REDONDO seront rejetées.
*Sur la mise hors de cause de la société EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Selon les attestations d’assurance DOMMAGES-OUVRAGE et responsabilité décennale versées aux débats, l’assureur du constructeur LA PROVENCALE DU VAUCLUSE est la CAMCA qui a pour gestionnaire la société EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Cette dernière intervenue en qualité de gestionnaire n’a pas la qualité d’assureur du constructeur de maisons individuelles et elle doit être mise hors de cause.
*Sur la responsabilité du constructeur
— sur les désordres
Il est précisé que si la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE n’a pas participé aux opérations expertales, le rapport d’expertise a régulièrement été porté à sa connaissance et elle a été en mesure d’en discuter.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— une partie du revêtement de sol de la maison « sonne creux » sous des chocs ponctuels dans presque toutes les pièces, ce qui implique un défaut d’adhérence de la chape support, parfois appelé « décollement »;
— les désordres affectant le carrelage présentent un caractère évolutif ; l’aggravation du phénomène (carrelage sonnant creux) a été constatée en cours d’expertise lors de sondages (pages 20, 25) et l’expert considère que le défaut d’adhérence révélé par les chocs est généralisé mais inégalement réparti sur chaque carreau (page 27) ; le phénomène va se propager de façon aléatoire par l’effet du piétinement des occupants, du déplacement de meubles ou tout autre usage normal d’une maison d’habitation ;
— l’usage de la maison n’est pas remis en cause dès lors que les carreaux se tiennent entre eux grâce à la qualité des joints (page 20) ;
— les désordres ont pour origine (pages 29 et suivantes, et 43) la perte d’adhérence des carreaux à leur support provoquée par la dégradation de la chape anhydrite ; l’altération de la chape résulte de la condensation qui s’est produite pendant l’été 2011 lors de la mise en route du plancher rafraichissant à la suite de la défaillance de la pompe à chaleur ; la condensation consécutive à la circulation d’eau trop froide (en toute hypothèse inférieure à la valeur de référence de 18 degrés) et l’eau est restée emprisonnée sous le carrelage; la réhumidification excessive du support a été provoquée par le dysfonctionnement de la pompe à chaleur qui a descendu la température du sol au-dessous du point de rosée et entraîné une condensation importante et généralisée sur et sous le carrelage ; sur le carrelage, la condensation de la vapeur d’eau contenue dans l’air au contact d’une surface froide a migré sous les carreaux et atteint la chape ; le même phénomène s’est produit en sous-face des carreaux avec l’humidité résiduelle de la chape ; la chape anhydrite mise en place par la société MIRBAT est constituée de sulfate de calcium très sensible à l’humidité, et en présence d’eau, elle se dégrade, la surface de contact devient alors pulvérulente et n’assure plus l’adhérence du carreau sur le support ;
— ces désordres sont imputables à :
*la pompe à chaleur fabriquée par la société SOCIETE INDUTRIELLE DE CHAUFFAGE du groupe ATLANTIC qui était défectueuse ; il est indiscutable que la pompe à chaleur a dysfonctionné ; le fabricant a ainsi dû déplacer la sonde extérieure, remplacer la carte électronique et le boitier régulateur défectueux et reconfigurer les paramètres de l’installation ; lors de sa mise en fonctionnement en mode rafraichissement, la température de sortie de l’eau était de l’ordre de 4° selon les indications données par les parties présentes aux opérations d’expertise, alors que la température minimale de référence est de 18°, ce qui a entraîné une condensation très importante du sol. L’expert précise qu’il n’était en toute hypothèse pas nécessaire de descendre à une température si basse pour avoir une condensation excessive, et quand bien elle n’aurait pas été de 4 degrés, la température était inférieure à la température de référence pour provoquer une condensation anormale ; le dysfonctionnement de la pompe à chaleur constitue le fait générateur du défaut d’adhérence du carrelage ;
*la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE, tenue d’une mission de surveillance du chantier, qui a failli à son obligation de s’assurer que chaque entreprise respectait bien ses obligations professionnelles, et n’a à ce titre :
°pas veillé à ce que le chauffagiste procède à la mise en chauffe de la chape anhydrite avant la pose du carrelage et assure l’information du carreleur
°pas demandé le PV de mesure de l’humidité résiduelle au carreleur et l’a laissé intervenir trop tôt par rapport aux règles de l’art
°n’a établi aucun compte-rendu de chantier ;
*la SARL GEOSOLIA, chauffagiste, qui, en violation du DTU 65-14 et des règles de l’art, n’a pas assuré la mise en chauffe progressive de la chape anhydrite qui permet de libérer progressivement les tensions internes de la chape pour éviter les fissures de retrait et garantir le bon séchage du support ;
*la SARL REDONDO qui a effectué la pose collée du carrelage sur un support insuffisamment sec, ce qui a été de nature à désagréger le support constitué à base de sulfate de calcium anhydre et à le rendre pulvérulent en surface, les carreaux n’adhérant alors plus au support ; elle produit l’attestation de son ancien salarié mais cette attestation est contredite par ses déclarations plus spontanées et celles du maître de l’ouvrage plus impartiales durant l’expertise ;
— l’implication principale est celle de la pompe à chaleur dont le dysfonctionnement est majeur et la condensation provoquée par le dysfonctionnement de la pompe à chaleur est le fait générateur des désordres ;
— la condensation a affecté la surface des carreaux par saturation et l’eau a pu migrer sous le carrelage et humidifier la surface du support mais également l’épaisseur de la chape ;
— les désordres sont d’ordre acoustique (le carrelage sonne creux) et ne sont pas de nature à entraîner l’impropriété à la destination de l’immeuble ou à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ; il n’y a pas de fissuration ni de soulèvement du carrelage qui témoigneraient de tensions internes ; il n’y a pas non plus de marque de mises en compression qui sont généralement annonciatrices de ruptures à plus ou moins long terme (pages 28 et 42) ;
L’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’impropriété à sa destination de l’ouvrage dans le délai d’épreuve de 10 ans n’étant pas établies, les désordres affectant le carrelage ne relèvent pas de la garantie décennale. Il est ajouté que le délai annal de parfait achèvement qui couvre les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ainsi que les désordres apparus dans l’année qui suit la réception est expiré et que la garantie biennale de bon fonctionnement n’a pas vocation à s’appliquer au carrelage qui ne « fonctionne » pas.
La responsabilité du constructeur à l’égard des époux [P] doit être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée de l’article 1147 du code civil dans ses dispositions applicables au litige.
Les demandes de M. et Mme [P] seront requalifiées en ce sens.
— sur la responsabilité du constructeur de maison individuelle
L’article 1147 du code civil dans ses dispositions antérieures à celles issues de l’ordonnance du 10 février 2016 applicables au litige-et repris pour l’essentiel par l’article 1231-1 de ce même code- énonçait que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Sur le fondement de ce texte, il doit être démontré une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
La qualité de constructeur de maison individuelle de la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE n’est pas discutée.
Outre qu’elle est tenue en cette qualité aux garanties légales de tout constructeur, à savoir la garantie décennale, la garantie annale de parfait achèvement et la garantie biennale ou de bon fonctionnement, la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE est tenue de respecter les obligations contractuelles générales de tout constructeur. Elle doit exécuter sa mission en respectant les règles de l’art et elle est responsable des non-conformités, malfaçons, désordres et non-façons affectant ces travaux.
Elle assure en sa qualité de constructeur de maison individuelle la maîtrise d’œuvre d’exécution des travaux et doit s’assurer que chaque entreprise qui intervient en qualité de sous-traitant respecte les obligations lui incombant.
Tenue d’une obligation de résultat pour les travaux réalisés, elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que les désordres, malfaçons et/ou non-conformités sont dus à une cause qui lui est étrangère.
En l’espèce, l’expert judiciaire a mis en évidence des manquements de la SARL LA PROVENCALE qui devait assurer la direction et le contrôle des travaux et n’a pas assuré une surveillance suffisante du chantier. Elle n’a notamment pas veillé au respect par le chauffagiste de la mise en chauffe de la chape anhydrite et du respect par le carreleur d’une intervention sur un support suffisamment sec.
Elle ne justifie pas d’une cause étrangère justifiant son manquement à l’obligation de résultat.
Sa responsabilité contractuelle est ainsi entièrement engagée au titre des désordres affectant le carrelage et elle doit, en conséquence, être tenue à réparation.
— sur les préjudices
°le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux de reprise des désordres consistent en la reprise de l’ensemble du carrelage afin d’éviter une disharmonie entre les anciens et les nouveaux carrelages qui peuvent présenter des différences de nuance importantes. Les époux [P] ont droit à la réparation de leur entier préjudice sans que les défendeurs puissent exiger que la réparation soit partielle et limitée au remplacement de quelques carreaux.
Les travaux de reprise portent sur la dépose du carrelage, le nettoyage de support, la fourniture de nouveaux carreaux et la manutention des mobiliers pour entreposage provisoire étape par étape.
Le coût a été chiffré à la somme de 14 520 euros TTC, étant précisé que les frais hôteliers durant les travaux relèvent du préjudice immatériel et ne sont pas intégrés dans cette somme.
La SARL LA PROVENCALE sera condamnée au paiement de cette somme de 14 520 euros TTC au titre des travaux de reprise du carrelage
Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 entre le 27 mars 2018, date du dépôt du rapport et le présent jugement.
°les préjudices immatériels
M. et Mme [P] réclament les sommes de 1 200 euros TTC au titre des frais d’hôtel, 10.810 euros TTC au titre des frais de déménagement et de garde-meuble, et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.
Les frais d’hôtel durant la durée des travaux ont été évalués à 1 200 euros par l’expert, soit 100 euros par jour pendant 12 jours.
Cette somme sera retenue et la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE sera condamnée au paiement de cette somme.
Les frais de déménagement et garde-meuble ont, en revanche, été écartés, dès lors que les travaux se faisant pièce par pièce, les meubles pourront être déplacés et entreposés dans la maison.
M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande au titre des frais de déménagement et garde-meuble.
Enfin, les époux [P] ne communiquent aucune pièce venant étayer leur demande au titre d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral.
En l’absence de justificatifs, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
— sur la garantie de la société CAMCA ASSURANCE, assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale du constructeur
Il a été jugé que les désordres affectant le carrelage ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais de la responsabilité contractuelle du constructeur.
Les époux [P] seront, par conséquent, déboutés de leurs demandes de condamnation solidaire de la société CAMCA, en sa qualité assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale.
De même, la société PROVENCALE DU VAUCLUSE sera déboutée de sa demande en garantie dirigées contre la société CAMCA, ainsi que le fabricant, les sous-traitants et leurs assureurs.
— Sur la responsabilité du fabricant et des sous-traitants
— sur la responsabilité de la société MIRBAT, admise en liquidation judiciaire
Il n’est démontré aucun manquement aux règles de l’art de la société MIRBAT qui a réalisé la chape fluide anhydrite.
La compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de AVIVA, qui l’a appelée en cause, argue d’un défaut à son devoir de conseil de son assurée la société GEOSOLIA sur le temps de séchage.
Mais la mise en œuvre de la chape fluide n’est pas à l’origine des désordres. La cause principale est le dysfonctionnement de la pompe à chaleur puis le défaut de vérification d’un temps suffisant de séchage par le constructeur de maison individuelle et les sous-traitants suivants tenus de s’assurer, avant leur intervention, de la qualité du support.
Aucune faute, y compris au titre du devoir de conseil, n’étant caractérisée à l’encontre de la société MIRBAT, les demandes en garantie dirigées contre cette société et/ou ses assureurs AREAS DOMMAGES et AXA France IARD et formées par la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la SARL GEOSOLIA la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de AVIVA, et la SA GAN ASSURANCES seront rejetées.
— sur la responsabilité du fabricant de la pompe à chaleur et des sous-traitants chauffagiste et carreleur
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil ou de l’article 1381 ancien du code civil dans leurs dispositions applicables au litige selon que les responsables sont ou non contractuellement liés.
Les sous-traitants sont tenus d’une obligation de résultat envers le constructeur de maison individuelle et sont ainsi tenus d’exécuter un ouvrage exempt de vices. Ils ne peuvent être exonérés de leur obligation de résultat qu’en justifiant d’une cause étrangère qui ne peut leur être imputée. Le fabricant est, quant à lui, tenu de délivrer un produit exempt de vices cachés et d’une obligation de résultat lors de ses interventions en réparation.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d’eux.
Les époux [P] ont dirigé leurs demandes contre le seul constructeur, la société LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, et son assureur CAMCA ASSURANCE. Ces derniers puis les différents sous-traitants et leurs assureurs respectifs ainsi que le fabricant de la pompe à chaleur ont ensuite formé des appels en garantie.
Il est précisé que :
— les appels en garantie formés à l’encontre de la société MIRBAT n’ont pas lieu d’être évoqués dès lors que sa responsabilité n’a pas été retenue,
— les appels en garantie dirigés à l’encontre des assureurs feront l’objet d’un examen ultérieur.
En cas de condamnation :
— la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE demande à être garantie par les sociétés REDONDO et GEOSOLIA ainsi que leurs assureurs respectifs GAN ASSURANCES et AVIVA ASSURANCE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE sollicite la condamnation in solidum de la SOCIÉTÉ PROVENÇALE DU VAUCLUSE et son assureur, CAMCA, la société REDONDO et son assureur, GAN ASSURANCES, ainsi que la société GEOSOLIA à la relever et garantir de toute condamnation ;
— la SARL GEOSOLIA sollicite la condamnation in solidum des sociétés SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, LA PROVENCALE DU VAUCLUSE et son assureur CAMCA, REDONDO et son assureur GAN ASSURANCES à la relever et garantir de toute condamnation ;
— la SARL REDONDO ne demande à être relevée et garantie que par son assureur GAN ASSURANCES ;
Il résulte du rapport d’expertise (page 43) que :
— la cause principale des désordres est le dysfonctionnement de la pompe à chaleur Atlantic qui a provoqué la condensation importante sur et sous le carrelage ; l’expert précise que sans cela le surplus d’humidité résiduelle de la chape aurait pu disparaître au cours de l’été ; il ne s’agit toutefois que d’une éventualité ;
— les manquements et inobservations successifs du constructeur de maison individuelle la SARL LA PROVENCE DU VAUCLUSE, du chauffagiste la SARL GEOSOLIA et dans une moindre mesure le carreleur la SARL REDONDO, qui n’ont pas assuré que le séchage optimal de la chape était atteint, ont contribué à l’importance des désordres.
Les fautes de la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE qui a fourni une pompe à chaleur défectueuse et qui est intervenue pour remplacer les pièces défectueuses (boitier et carte électronique et assurer un nouveau paramétrage(interventions confirmées par les pièces 6, 7 et 8 de la société ABEILLE IARD &SANTE), du constructeur qui a failli à son obligation de surveillance des travaux, du chauffagiste qui n’a pas respecté le protocole de mise en température de la chape et du carreleur qui ne s’est pas assuré que le temps de séchage était suffisant sont ainsi caractérisées.
Les fautes du fabricant de la pompe à chaleur défectueuse, du chauffagiste et du carreleur ont contribué directement à la réalisation de l’entier dommage. La responsabilité de ce fabricant et ces sous-traitants est engagée et elles doivent être tenues à garantie du constructeur et entre elles.
Eu égard aux fautes de chacun de ces intervenants, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE : 60 %
— la société LA PROVENCE DU VAUCLUSE : 28%
— la société GEOSOLIA : 10%
— la société REDONDO : 2%.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties qui en ont fait la demande à se garantir selon ce pourcentage.
*Sur la garantie des assureurs
La garantie décennale n’étant pas mobilisable dès lors que la nature décennale des désordres n’a pas été retenue, seule la garantie facultative peut être mobilisée et sera évoquée.
Il est rappelé que les demandes en garantie dirigées à l’encontre de la SA CAMCA ASSURANCES ont été rejetées.
— sur la garantie des sociétés AREAS DOMMAGES et AXA France IARD assureurs de la société MIRBAT, admise en liquidation judiciaire
Dès lors que la responsabilité de la société MIRBAT n’a pas été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner les recours en garantie dirigés contre et par ses assureurs.
Les appels en garantie dirigés contre et formés par les AREAS DOMMAGES et AXA France IARD assureurs de la société MIRBAT seront rejetés.
— sur la garantie de la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA, assureur de la société GEOSOLIA
°sur la garantie due à son assurée la société GEOSOLIA
La garantie « responsabilité civile Exploitation et Après livraison » souscrite par la société GEOSOLIA a seule vocation à s’appliquer.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE affirme que sont exclus des garanties de ce volet d’assurance, les dommages subis par les biens fournis et mis en œuvre et les ouvrages réalisés par l’assuré ou ses sous-traitants (page14 des conditions générales de la police) ainsi que les dommages immatériels consécutifs à des dommages non garantis ou non consécutifs des dommages corporels ou matériels (page17 des conditions générales). Elle considère que la responsabilité de la société GEOSOLIA est engagée du fait des travaux qu’elle a réalisés et qui ont causé les dommages affectant le carrelage.
La société GEOSOLIA réplique que c’est un ouvrage tiers, à savoir le carrelage, et non le système de chauffage qui doit être remplacé.
Le dommage concerne le carrelage qui doit être entièrement repris du fait de la perte d’adhérence, de sorte que la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA doit garantir son assurée, la société GEOSOLIA, tant au titre du dommages matériels qu’au titre du dommage immatériel consécutif au dommage matériel, étant précisé que les frais d’hébergement durant les travaux constituent indéniablement un préjudice pécuniaire consécutif.
Les garanties de cet assureur sont mobilisables dans les limites des franchises et plafonds prévus aux conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite. Ces conditions ont été portées à la connaissance de la société GEOSOLIA qui s’en prévaut et les limites contractuellement prévues sont opposables tant à l’assurée qu’aux tiers s’agissant d’une assurance non obligatoire.
La SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA sera condamnée à garantir son assurée la SARL GEOSOLIA dans les termes et limites de la police souscrite.
Le montant de la franchise sera ainsi à déduire des sommes allouées.
°sur la prescription de la demande en garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE dirigée contre le fabricant de la pompe à chaleur SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE
La société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE argue de la prescription des demandes en garantie de l’assureur ABEILLE IARD & SANTE qui n’a pas engagé son action dans le délai de 5 ans de l’article L110-4 du code de commerce suivant le règlement de la facture.
Mais l’entrepreneur et son assureur ne pouvait pas agir contre le fabricant de la pompe à chaleur qui s’est révélée défectueuse avant d’avoir été lui-même assigné en responsabilité. Le point de départ du délai imparti par l’article 1648, alinéa 1, du code civil est constitué par la date de leur propre assignation et le délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu’à ce que la responsabilité de l’entrepreneur ait été recherchée (Cass chambre mixte 21 juillet 2023 n°21-15.809).
Il n’est pas contesté que l’assureur ABEILLE IARD & SANTE qui a été assigné par acte du 19 octobre 2016 dans le cadre de l’extension des opérations d’expertise ordonnée en référé, ni qu’il a assigné à son tour le 18 décembre 2017 la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE en sa qualité de fabricant de la pompe à chaleur. La SA ABEILLE IARD & SANTE est ainsi recevable à agir contre cette dernière, son action n’étant pas prescrite.
°sur la demande en garantie de la société ABEILLE IARD & SANTE dirigée contre la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE et son assureur CAMCA assurance, les assureurs de la société MIRBAT et la SARL REDONDO et son assureur LE GAN ASSURANCES
La CAMCA ainsi que les assureurs de la société MIRBAT ont été mis hors de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie dirigés contre ces assureurs.
La société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE, et la SARL REDONDO et son assureur LE GAN ASSURANCES seront tenues à garantie de la société GEOSOLIA et de son assureur ABEILLE IARD& SANTE à hauteur de leur responsabilité respective telle que ci-dessus fixée.
— sur la garantie de la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL REDONDO
°sur la garantie due à son assurée la SARL REDONDO
La SARL REDONDO se prévaut de la police souscrite.
La SA GAN ASSSURANCES soutient que la garantie Responsabilité civile professionnelle souscrite par la SARL REDONDO n’est pas mobilisable aux motifs que cette garantie ne couvre que les dommages aux tiers et exclut les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré ainsi que les dommages immatériels qui doivent être un préjudice pécuniaire et être la conséquence d’un dommage matériel garanti.
Mais l’exclusion de garantie visée par GAN ASSURANCES, à savoir à l’article 2 page 25 des conditions générales de la police, n’est pas applicable en l’espèce puisqu’elle concerne la « responsabilité encourue par l’assuré en cours d’exploitation ou d’exécution des travaux » (titre I) alors que la garantie concernée est celle de la « responsabilité encourue par l’assuré postérieurement à l’achèvement des ouvrages et travaux ou à la livraison de matériels produits », soit le titre II article 5.
Les garanties de cet assureur sont dès lors mobilisables dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite. Ces conditions ont portées à la connaissance de la société REDONDO qui s’en prévaut, et les limites contractuellement prévues sont opposables tant à l’assurée qu’aux tiers s’agissant d’une assurance non obligatoire.
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à garantir son assurée la SARL REDONDO tant pour le préjudice matériel que pour le préjudice immatériel, les frais d’hébergement étant un préjudice pécuniaire directement imputable au dommage matériel, et ce dans les termes et limites de la police souscrite.
Le montant de la franchise sera ainsi à déduire des sommes allouées.
°sur la demande en garantie de la SA GAN ASSURANCES dirigée contre la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE, et son assureur CAMCA, la société GEOSOLIA et son assureur ABEILLE IARD & SANTE, les assureurs de la société MIRBAT et la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE
La CAMCA ainsi que les assureurs de la société MIRBAT ont été mis hors de cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les appels en garantie dirigés contre ces assureurs.
La SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE, la société GEOSOLIA et son assureur ABEILLE IARD & SANTE et la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE seront tenues de garantir la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL REDONDO, à hauteur de leur responsabilité respective dans les proportions ci-dessus définies.
* Sur les décisions de fins de jugement
— sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la SARL GEOSOLIA et son assureur ABEILLE IARD & SANTE et la SARL REDONDO et son assureur GAN ASSURANCES qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
La charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
— sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [P], qui ont introduit l’action en 2018, les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer. La SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE sera condamnée à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est, en revanche, pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Elles seront déboutées de leur demande à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire qui n’est, en l’espèce, pas de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE qui n’a pas intérêt à agir ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SNC COMPAGNIE EUROPEENNE DE SERVICE COMMERCIAL (CESC) contre laquelle aucune demande n’est formée ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de M. et Mme [P] et de la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE soulevées par la SARL REDONDO ;
DECLARE M. et Mme [P] recevables en leurs demandes ;
ORDONNE la mise hors de cause de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, intervenue en qualité de gestionnaire de la SA CAMCA ASSURANCE ;
DECLARE recevables les demandes formées par la SA ABEILLE IARD & SANTE à l’encontre de la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE ;
REQUALIFIE les demandes de M. et Mme [P] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE ;
CONDAMNE la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE à payer M. et Mme [P] les sommes de :
*14 520 euros TTC euros, à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 27 mars 2018 et le présent jugement, au titre des travaux de reprise,
*1 200 euros TTC au titre des frais d’hôtel durant les travaux de reprise ;
DEBOUTE M. et Mme [P] leur demande d’indemnisation des frais de déménagement et de garde-meuble et au titre des préjudices de jouissance et moral ;
REJETTE l’ensemble des demandes dirigées contre la SA CAMCA ASSURANCE, assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale de la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE ;
DEBOUTE la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la SARL GEOSOLIA la société ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de AVIVA, et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes en garantie dirigées contre la société MIRBAT et ses assureurs AREAS DOMMAGES et AXA France IARD ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA à garantir son assurée, la société GEOSOLIA, dans les termes et limites de la police souscrite, et notamment les plafonds et franchises ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à garantir son assurée, la SARL REDONDO, dans les termes et limites de la police souscrite et notamment les plafonds et franchises ;
DIT que dans les rapports entre les intervenants dont la responsabilité est établie, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE : 60 %
— la société LA PROVENCE DU VAUCLUSE : 28%
— la société GEOSOLIA : 10%
— la société REDONDO : 2% ;
CONDAMNE la SARL REDONDO et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL GEOSOLIA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA à garantir la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur respectivement de 2% et 10% ;
CONDAMNE la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la SARL PROVENCALE DE VAUCLUSE et la SARL REDONDO et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la SARL GEOSOLIA et son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA des condamnations prononcées à son encontre respectivement à hauteur de 60%, 28% et 2% ;
CONDAMNE les sociétés LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, GEOSOLIA et REDONDO à garantir la société SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE des condamnations prononcées à son encontre à hauteur respectivement de 28%, 10% et 2% ;
CONDAMNE la SARL LA PROVENCALE DE VAUCLUSE, la société GEOSOLIA et son assureur ABEILLE IARD & SANTE et la société INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE à garantir la SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL REDONDO à hauteur respectivement de 28%, 10% et 60%;
CONDAMNE in solidum la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE, la SAS SOCIETE INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE, la SARL GEOSOLIA et son assureur ABEILLE IARD & SANTE et la SARL REDONDO et son assureur GAN ASSURANCES aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise ;
DIT que la charge finale des dépens sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus;
CONDAMNE la SARL LA PROVENCALE DU VAUCLUSE à payer à M. et Mme [P] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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