Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 23 avr. 2026, n° 25/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01901 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MW6G
AFFAIRE : S.A. LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT C/ [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 23 AVRIL 2026
Par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), SA dont le siège social est sis 34, Avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [M]
née le 08 Août 1984 à SAINT PIERRE, demeurant 6 Allée du Vivarais – Bâtiment F6 – 4ème étage – Appartement 0213 – 38130 ÉCHIROLLES
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 tenue par Madame Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse et la défenderesse en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, prorogé au 23 avril 2026,date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 26 octobre 2021 consenti par la Société Dauphinoise pour l’Habitat, Madame [Z] [M] a pris en location un logement situé 6 allée du Vivarais à Echirolles.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner en référé Madame [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [Z] [M] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel :
la somme de 7057,47 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 9 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner Madame [Z] [M] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, la Société Dauphinoise pour l’Habitat actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 novembre 2025 à la somme de 8512,74 euros.
Madame [Z] [M] indique qu’elle a déposé un plan de surendettement, qu’elle est assurée, qu’elle est seule avec ses enfants et que ses allocations vont reprendre.
Madame [Z] [M] est autorisée à communiquer en délibéré son attestation d’assurance ainsi que le plan de surendettement.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 14 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 15 octobre 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Au titre du défaut de justification d’assurance :
Le commandement signifié à la locataire le 14 octobre 2024 enjoint celle-ci de justifier de la validité de son contrat d’assurance dans le délai de 1 mois conformément aux dispositions de l’article 7§g de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Madame [Z] [M] a justifié en cours de délibéré d’une assurance garantissant les risques locatifs valable jusqu’au 5 janvier 2027 ce qui fait obstacle au constat de la résiliation, les droits du bailleur étant préservés dès lors que son locataire est bien assuré contre les risques dont il doit répondre.
Au titre du non-paiement des loyers :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 14 octobre 2024 pour la somme de 3670,26 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 14 décembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon le VI de cet article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courants, que la clause résolutoire sera privée d’effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.
En revanche, dans le cas contraire, dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 novembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 8 512,74 € au paiement de laquelle sera condamnée Madame [Z] [M] à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
D’autre part, Madame [Z] [M] a produit en cours de délibéré un courrier de la commission de surendettement de l’Isère du 21 janvier 2025 qui détaille les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère et notamment s’agissant de la dette de loyer auprès de Société Dauphinoise pour l’Habitat, le règlement de la somme de 3670,26 euros en 14 mensualités de 262,16 euros.
Or, il est établi par les décomptes que si des versements ont été opérés par la locataire depuis le mois de janvier 2025, il n’y a pas eu reprise de règlement du loyer mensuel et encore moins règlement des mensualités prévues au plan de surendettement pour apurer l’arriéré.
En conséquence, les dispositions spécifiques à la procédure de surendettement seront écartées en l’absence de reprise du paiement des loyers courants depuis la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 21 janvier 2025.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
Madame [Z] [M] sera donc condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 14 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [Z] [M] sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 14 octobre 2024.
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée qui supporte en toute hypothèse les dépens, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 décembre 2024,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 14 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [Z] [M] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat, la somme de 8512,74€ correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 novembre 2025(mois de décembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
AUTORISONS la Société Dauphinoise pour l’Habitat à procéder à l’expulsion de Madame [Z] [M] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis 6 allée du Vivarais à Echirolles,
CONDAMNONS à titre provisionnel Madame [Z] [M] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
DEBOUTONS la Société Dauphinoise pour l’Habitat de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS Madame [Z] [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 octobre 2024,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Délégation de signature ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Surveillance ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Enfant ·
- Italie ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur
- Contamination ·
- Assureur ·
- Virus ·
- Titre exécutoire ·
- Hépatite ·
- Victime ·
- Santé publique ·
- Indemnisation ·
- Sang ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Exception ·
- Demande ·
- Compétence territoriale ·
- Intérêt ·
- Sûretés ·
- Juridiction ·
- Autonomie
- Locataire ·
- Chaudière ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- État ·
- Dette ·
- Réfrigérateur ·
- Versement ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Risque d'incendie ·
- Expertise judiciaire ·
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Référé ·
- Intervention
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Méditerranée ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Anatocisme ·
- Dommages-intérêts ·
- Fins ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni ·
- République ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Adresses ·
- Adhésion
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chose jugée ·
- Consentement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.