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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 6, 16 mars 2026, n° 24/08174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/08174 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Mars 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 24/08174
N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GT
Copie executoire à :
— Me Yegor BOYCHENKO
— Monsieur [W] [R]
Copie :
— dossier
Le
La Greffière
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-7413 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me Yegor BOYCHENKO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
[Adresse 2]
[Localité 1] (GEORGIE)
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Mars 2026 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [R], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1] (Géorgie),
et de
Madame [Z] [X], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (Géorgie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (Géorgie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [W] [R] et de Madame [Z] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 29 novembre 2022 ;
CONSTATE que Madame [Z] [X] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que Madame [Z] [X] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant,
— [U] [R], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 1] (Géorgie) ;
RAPPELLE que Monsieur [W] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [Z] [X] ;
RÉSERVE le droit d’accueil de Monsieur [W] [R] à l’égard de l’enfant mineur ;
CONSTATE que l’enfant majeure [I] [R], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 1] (Géorgie), demeure à la charge principale de Madame [Z] [X] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [Z] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
N° RG 24/08174 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4GT
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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