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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 nov. 2025, n° 22/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/04289 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTBE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 22/04289 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTBE
N° minute : 25/
du 03 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Jean-philippe BOUARD
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [Z] [X]
né le 1er octobre 1968 à LE HAVRE (76600)
DEMEURANT
387 avenue d’Eysines
Villa C6
33110 LE BOUSCAT
représenté par Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [C] [E] épouse [X]
née le 09 décembre 1975 à SAN NICOLAS (ARGENTINE)
DEMEURANT
15 Calle Colon (2900), San Nicolas,
Province de BUENOS AIRES
ARGENTINE
représentée par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Julia DELAMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [V] [X] et Madame [C] [E] se sont unis en mariage le 19 février 2000 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de LE HAVRE (Seine-Maritime), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
* [D], [M] [X], le 1er décembre 2003 à SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (Val-de-Marne), aujourd’hui majeur
* [F], [L] [X], le 14 septembre 2009 à HOUSTON (Texas, États-Unis)
À la suite de l’assignation en divorce du 31 mai 2022, de l’ordonnance de mesures provisoires du 13 janvier 2023, de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 septembre 2024 et de l’arrêt de la Cour d’appel en date du 15 mai 2025, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 10 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable au divorce :
Sur l’élément d’extranéité, dans la mesure où, au jour de la demande en divorce, l’époux de nationalité française résidait au Mexique, et l’épouse de nationalité franco-argentine résidait en Argentine avec l’enfant mineure, il convient de vérifier la compétence du juge français et la loi applicable au divorce, à ses effets et au régime matrimonial ainsi qu’en matière d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale.
Compte tenu de la nationalité française des deux époux et de leur accord en ce sens, il y a lieu de faire application des règles européennes.
D’abord, au regard de la nationalité française des deux époux, la juridiction française, et plus particulièrement la juridiction bordelaise est compétente, tant pour le divorce et ses effets que pour statuer sur les questions de régime matrimonial.
Les époux n’ont pas fait le choix d’une loi précisément applicable, ils sont tous les deux français et après le mariage, ils ont établi leur première résidence habituelle en France, de sorte que le divorce, ses conséquences et leur régime matrimonial sont soumis à la loi française.
Ensuite, sur les obligations alimentaires, au regard de l’article 5 du règlement du Conseil du 18 décembre 2008, la juridiction française est compétente en matière d’obligations alimentaires puisque l’épouse, défenderesse à l’instance, est constituée.
En revanche, les époux sont en désaccord sur la loi applicable en la matière, et contrairement à ce qu’affirme Madame [C] [E], les époux n’ont pas désigné de loi applicable, cette désignation imposant un formalisme particulier prévu par l’article 8, 2. du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 qui n’a pas été accompli en l’espèce.
Ainsi, comme le demande l’époux, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est celle de la résidence habituelle du créancier, soit la loi argentine.
Enfin, concernant la responsabilité parentale, aucune disposition du règlement Bruxelles II bis et de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 n’est applicable, l’enfant résidant habituellement et de manière licite en Argentine, aucun des parents ne résidant en France et les parents n’ayant pas formulé d’accord expresse ou non équivoque sur l’application de la loi française au jour de la demande en divorce.
Il convient donc de faire application du droit français pour déterminer la loi applicable, et en vertu de l’article 14 du code civil, le juge français saisi par l’époux de nationalité française est compétent en matière de responsabilité parentale.
La loi applicable en la matière est celle de la résidence habituelle de l’enfant, soit la loi argentine, comme le prévoit l’article 17 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, l’article 15 n’étant applicable que lorsque la compétence de la juridiction a été retenue en vertu de la convention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le divorce et ses conséquences :
Les époux s’accordent sur le prononcer du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, la demande étant formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties et chaque époux ayant annexé une déclaration d’acceptation signée de sa main.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il convient de rappeler à l’épouse que les demandes de « prendre acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Conformément à la loi et à l’accord des parties, les effets du divorce sont fixés à la date de la demande en divorce, soit au 31 mai 2022.
En l’absence de demande contraire et conformément à la loi, chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les articles 441 et 442 du Code civil et commercial argentin prévoient un mécanisme de compensation financière similaire à la prestation compensatoire française.
Madame [C] [E] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 350.000 euros auquel s’oppose Monsieur [V] [X].
Les époux se sont mariés en 2000 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 22 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Les époux sont propriétaires de deux biens immobiliers :
— Un bien sis 4 square Diderot à LA QUEUE EN BRIE (94510) acquis en 2002, évalué à la somme de 230.000 euros selon l’époux et actuellement en location,
— Un bien sis 387 avenue d’Eysines-Villa C6 à LE BOUSCAT (33110) acquis en 2017, évalué à la somme de 265.000 euros selon l’époux et actuellement en location, le loyer couvrant intégralement l’échéance du prêt immobilier y afférent et s’élevant à 1.096,11 euros.
Madame [C] [E] est âgée de 49 ans et justifie souffrir d’une arthrose aux poignets.
Si elle déclare être responsable de la gestion des réseaux sociaux d’un supermarché, sans être déclarée et percevoir un revenu mensuel d’environ 200 euros, comme le soulevait la Cour d’appel, il ressort des pièces produites qu’elle est déclarée auprès de l’administration fiscale argentine comme ayant une activité indépendante en conseil, direction et gestion d’une entreprise, correspondant en pratique à la direction d’une boucherie.
En 2024, elle a versé environ 35 euros d’impôt par mois.
Elle déclare verser un loyer de 675.000 pesos argentin, soit environ 420 euros, et prendre en charge les frais de scolarité d'[F] à hauteur de 75 euros par mois environ.
Elle démontre avoir peu cotisé en Argentine, et ne bénéficiera donc que de faible droit à la retraite dans ce pays.
Les éléments produits sont insuffisants pour retenir qu’elle partage sa vie avec un nouveau compagnon, ce qu’elle conteste.
Monsieur [V] [X] est âgé de 57 ans.
Il travaille pour la société Airliquide et son contrat, qui s’exécute aux États-Unis depuis le mois de février 2025, prévoit une rémunération globale de 107.067 euros par an, en ce compris la part variable, auquel il convient d’ajouter deux primes annuelles pour les enfants et d’aide au logement, pour un total d’environ 37.500 euros, de sorte qu’il perçoit un revenu d’environ 12.000 euros.
Pour l’année 2022, il a perçu des dividendes pour un montant de 2.748,09 euros.
Il prend en charge la gestion des deux biens immobiliers communs, mais ne produit aucun élément récent sur les revenus et charges relatives à ces biens.
Il démontre verser à [D], qui poursuit ses études supérieures au Mexique, la somme mensuelle de 18.000 pesos mexicains, soit environ 830 euros par mois.
Pendant le mariage, l’épouse a suivi Monsieur [V] [X] à plusieurs reprises à l’étranger dans le cadre de ses différentes mutations professionnelles, elle explique qu’elle n’a pu travailler que pendant quelques mois, en France, avant et après la naissance de [D] entre 2003 et 2007, qu’au Mexique et aux États-Unis, elle ne disposait pas d’un statut lui permettant de travailler, qu’elle a exercé des activités à temps partiel et faiblement rémunérées sans être déclarée, et qu’elle n’a pas pu suivre de formation professionnelle.
L’époux affirme sans le démontrer que Madame [C] [E] a suivi plusieurs formations.
En tout état de cause, il est certain que pendant la vie commune, l’épouse s’est adaptée aux contraintes professionnelles de son époux, sacrifiant ainsi sa carrière puisque les époux s’accordent sur le fait qu’elle a quitté son emploi pour le rejoindre en France au moment du mariage, ce qui a créé une disparité entre leurs revenus et leurs droits prévisibles à la retraite.
Le juge rappelle que la prestation compensatoire n’a pas pour finalité d’assurer une égalité de fortunes ni de maintenir un niveau de vie sur le long terme.
Au regard de l’opacité de Madame [C] [E] sur sa situation professionnelle et financière depuis la séparation, il y a lieu de modérer le montant de la prestation compensatoire qui lui sera attribué.
Il convient donc de compenser la disparité en allouant à Madame [C] [E] une prestation compensatoire d’un montant de 180.000 euros, payable en capital.
Sur l’enfant mineur :
Les parties ont eu deux enfants : [D] [X], âgé de 21 ans, et [F] [X], âgée de 16 ans.
Il convient de constater l’absence de demande d’audition.
Les parents sont d’accord pour voir reconduire les mesures provisoires relative à l’exercice conjoint de la responsabilité parentale, la fixation de la garde personnelle de l’enfant par la mère et les modalités du droit de visite et d’hébergement du père, qui sont conformes à l’intérêt de l’enfant mineure, la différence en dispositif des écritures de la mère correspondant manifestement à une erreur de plume.
Il convient de faire droit aux demandes conjointes des parents et de reconduire purement et simplement les dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires relatives à ces mesures.
Par ailleurs, la mère sollicite le maintien du montant de l’obligation alimentaire du père pour l’enfant mineure [F], tout en chiffrant ce montant à 1.250 euros, alors qu’il était fixé à 1.242,13 euros.
En l’absence d’élément nouveau invoqué par la mère, et compte tenu de la volonté commune des parents de maintenir le montant de l’obligation alimentaire du père pour [F], ce montant sera maintenu à la somme mensuelle de 1.242,13 euros.
Conformément à la loi, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Les dépens étant partagés par moitié entre les époux, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la juridiction française est compétente,
Dit que le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Bordeaux est compétent,
Dit que la loi française est applicable au divorce, à ses conséquences et au régime matrimonial,
Dit que la loi argentine est applicable aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [V] [X]
Né le 1er octobre 1968 à LE HAVRE (Seine-Maritime)
Et de :
Madame [C] [E]
Née le 9 décembre 1975 à SAN NICOLAS (Argentine)
qui s’étaient unis en mariage le 19 février 2000 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de LE HAVRE (Seine-Maritime), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 31 mai 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS (180.000 €) la compensation financière due en capital par Monsieur [V] [X] à Madame [C] [E], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que la responsabilité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure issue du mariage,
Fixe la garde personnelle de l’enfant mineur à la mère,
Dit que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, en pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
Fixe l’obligation alimentaire pour l’enfant [F] [X], née le 14 septembre 2009 à HOUSTON (Texas, États-Unis) que le père devra verser à la mère à la somme de MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET TREIZE CENTIMES D’EUROS (1.242,13 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 22/04289 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WTBE
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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