Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 mars 2026, n° 25/08913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08913 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6QM
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
[Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0500
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [U], [Adresse 3], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier,
DATE DES DÉBATS : 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Delphine THOUILLON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 20 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08913 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6QM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 14 septembre 2023, la société HÉNÉO a donné en location à Monsieur [E] [U] un appartement situé dans la résidence sociale au [Adresse 3] ([Adresse 3]) pour une redevance mensuelle charges comprises de 519,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la société HÉNÉO a fait délivrer à Monsieur [E] [U] un commandement de payer la somme principale de 3298,54 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, la société HÉNÉO a fait assigner Monsieur [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence pour défaut de paiement régulier des redevances,
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [E] [U] , sous astreinte de 80 euros par jour de retard dans les 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tous les lieux que la partie défenderesse désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu du choix du bailleur aux frais risques et périls de la partie défenderesse,
— condamner Monsieur [E] [U] à payer la somme de 5520,94 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation
— condamner Monsieur [E] [U] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles aux dépens.
A l’audience du 16 janvier 2026, la société HÉNÉO représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 7743,34 euros selon décompte arrêté au 15 Janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus. Elle est opposée au maintien dans les lieux et à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [E] [U] , bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé qu’au vu des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation vaut conclusions et au visa de l’article 768 du code civile que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par conséquent, le tribunal n’est pas saisi de la demande indemnité d’occupation, non reprise dans le dispositif de l’assignation et n’a donc pas à la trancher.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article L.633 2 du code de la construction et de l’habitation le contrat de résidence des personnes logées en logement foyer est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat ne peut intervenir notamment que dans les cas suivants : inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat, manquement grave ou répété au règlement intérieur ou encore fin des conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633 3 du même code précise que la résiliation s’entend avec respect d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. D’autre part, la résiliation peut être constatée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, le contrat de résidence contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 3 juin 2025 pour la somme en principal de 3298,54 euros.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspond bien à une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges et que Monsieur [E] [U] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence sont réunies à la date du 3 juillet 2025, à minuit.
Monsieur [E] [U] étant sans droit ni titre depuis le 4 juillet 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’apparaît pas utile d’ordonner une astreinte, la présente décision pouvant faire l’objet d’une exécution forcée avec recours à la force publique.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [E] [U]est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Lasociété HÉNÉO produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [E] [U] reste lui devoir la somme de 7743,34 euros à la date du 15 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [E] [U] , non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette.
Il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juin 2025 sur la somme de 3298,54 euros et à compter de l’assignation sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [U] partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société HÉNÉO les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu à effet du 14 septembre 2023 entre la société HÉNÉO et Monsieur [E] [U] concernant le logement situé [Adresse 3] ([Adresse 3]) sont réunies à la date du 3 juillet 2025, à minuit,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [E] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société HÉNÉO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE la société HÉNÉO de sa demande tendant à assortir l’expulsion d’une astreinte,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser à la société HÉNÉO la somme de 7743,34 euros à la date du 15 Janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juin 2025 sur la somme de 3298,54 euros et à compter de l’assignation sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [E] [U]à verser à la société HÉNÉO une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 3 juin 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Parcelle ·
- Délai ·
- Exploitation ·
- Coûts ·
- Honoraires ·
- Juge
- Partage amiable ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Structure ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Platine ·
- Ouvrage ·
- Béton ·
- Boulon
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Fond ·
- Question ·
- Régularisation ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Expertise ·
- Bornage ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Litige ·
- Permis de construire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Angleterre ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Prix ·
- Document ·
- Titre ·
- Vente ·
- Dommage imminent
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Remboursement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Développement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Veuve ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.