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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 5] – [Localité 1] [Adresse 7]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00121 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C45L
Le :
Copie + copie exécutoire à Monsieur [V]
Copie à Madame [S]
Copie sous préfecture
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDEUR
M. [N] [V]
né le 20 Mai 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Mme [J] [R] épouse [S]
née le 18 Décembre 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffier;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 Aout 2025
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 16 juin 2016, Monsieur [N] [V] a consenti à Madame [J] [R] veuve [S] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 420 €.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 20 décembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 766 € en principal.
Par exploit du 25 mars 2025 délivré à personne, Monsieur [N] [V] a fait assigner Madame [J] [R] veuve [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience du 4 juillet 2025 afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1 766 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 25 juin 2025, outre intérêts au taux légal ;
— le constat de la résiliation du bail d’habitation par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des occupants du logement situé [Adresse 4] ;
— la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’au départ des lieux ;
— la condamnation de la locataire au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
À l’audience du 4 juillet 2025, Monsieur [N] [V], comparant en personne, maintient ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 6 762,90 € au 25 juin 2025. Il fait valoir que Madame [J] [R] veuve [S] n’a plus réglé aucun loyer, ni intégral ni partiel, depuis septembre 2023, alors qu’elle perçoit une pension de retraite comme cela a toujours été le cas depuis qu’elle est locataire du bien. Il s’oppose à la demande de délais de paiement formulée à l’audience.
En défense, Madame [J] [R] veuve [S], comparante en personne, indique qu’elle ne conteste ni le principe ni le montant de la dette, qu’elle a donné d’importantes sommes d’argent à son fils et qu’elle s’engage à reprendre les paiements mensuels. Elle sollicite des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application du III de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 25 mars 2025 a été dénoncée le 25 mars 2025 au préfet de l’Aisne, soit six semaines au moins avant l’audience du 4 juillet 2025.
Par conséquent la demande est recevable.
Sur les loyers et charges impayés :
Monsieur [N] [V] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 25 juin 2025, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
En conséquence il sera fait droit à la demande de Monsieur [N] [V], et Madame [J] [R] veuve [S] sera condamnée au paiement de la somme de 6 762,90 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 25 juin 2025.
Les sommes dues par Madame [J] [R] veuve [S] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 25 juin 2025 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision.
Sur la résiliation du bail d’habitation :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, antérieures au 29 juillet 2023.
Par exploit du 20 décembre 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1 766,00 €. Ce commandement, délivré à l’étude d’huissier, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 21 février 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame [J] [R] veuve [S] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 21 février 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence la locataire à payer à Monsieur [N] [V], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs. Le montant de condamnation en paiement susvisé, arrêté au 29 juin 2025, comprend d’ores et déjà une indemnité d’occupation mensuelle depuis le 21 février 2025.
Sur les délais de paiement :
L’article 24, V de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 permet au juge, même d’office, d’accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, à la locataire en situation de régler sa dette locative, à condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai.
Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, Madame [J] [R] veuve [S] ne justifie ni d’avoir repris le paiement des loyers courants, ni de circonstances exceptionnelles de sa situation qui justifient qu’elle n’ait versé aucun loyer, ni intégral ni partiel, depuis septembre 2023. En outre les éléments ressortant du diagnostic social et financier font état d’une capacité de règlement et de l’absence de sollicitation des services ressources par la locataire. Pour toutes ces raisons, la demande de délais ne peut qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, de sorte que Madame [J] [R] veuve [S] y sera condamnée.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Madame [J] [R] veuve [S] sera donc condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixée à 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et par application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la présente action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation sont réunies au 21 février 2025 ;
DIT qu’à défaut par Madame [J] [R] veuve [S] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 4], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE Madame [J] [R] veuve [S] à payer à Monsieur [N] [V] en deniers ou quittances une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 21 février 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ;
CONDAMNE en conséquence Madame [J] [R] veuve [S] à payer en deniers ou quittances à Monsieur [N] [V] la somme de 6 762,90 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 25 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
DIT que la présente décision est notifiée par le greffe du tribunal à Madame la Préfète de l’Aisne ;
CONDAMNE Madame [J] [R] veuve [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [J] [R] veuve [S] à payer à Monsieur [N] [V] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RAPPELLE que pour faire l’objet d’une exécution forcée, la présente décision doit avoir été signifiée ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens et déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRETRE, Greffière placée.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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