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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2024, n° 24/07018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Christian PAUTONNIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [K] [Z]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OTE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 27 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM “RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES”
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER& ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07018 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2022, la société d'[Adresse 4] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [Z] sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, le bailleur a fait sommation au locataire de cesser de faire du bruit.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, la société d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [K] [Z] et obtenir sa condamnation à lui payer :
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail ce jusqu’à libération des lieux,1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens comprenant notamment le coût de la sommation délivrée.
À l’audience du 3 octobre 2024, la société d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que Monsieur [K] [Z] nuit à la tranquillité de l’une de ses voisines.
Monsieur [K] [Z] s’oppose aux demandes.
Il conteste toute nuisance sonore de sa part, et indique qu’il ne rencontre aucun problème avec ses voisins à l’exception de la voisine à l’origine de la procédure.
Monsieur [K] [Z] a été autorisé à produire en cours de délibéré des attestations de voisins avant le 11 octobre 2024 et la partie adverse à y répondre avant le 23 octobre 2024.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Une attestation d’un voisin a été produite par Monsieur [K] [Z] en cours de délibéré.
Faute pour Monsieur [K] [Z] d’avoir justifié de la communication de cette attestation à la partie adverse, celle-ci ne peut être prise en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Par ailleurs, suivant l’article 1224 du code civil, la résolution résulte notamment, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de bail de rapporter la preuve du manquement contractuel et de justifier de sa gravité suffisante pour permettre la résiliation du contrat aux torts du locataire et par conséquent son expulsion des lieux.
A cet égard, il est rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi même.
En l’espèce, la société d'[Adresse 4] verse au débat une lettre du 28 mars 2024 à Monsieur [K] [Z], dont l’envoi n’est pas établi par la production d’un avis de réception, lui rappelant l’envoi de deux mails le 20 avril 2023 et le 19 juillet 2023 et l’envoi d’une précédente lettre de mise en demeure le 20 octobre 2023 pour lui demander de cesser de faire du bruit.
Elle produit également une sommation par commissaire de justice du 30 janvier 2024 se référant également à ces deux mails et à une mise en demeure du 20 octobre 2023 et lui enjoignant de cesser de faire du bruit.
Elle justifie enfin d’échanges de mails avec Madame [U] [P] entre le 20 novembre 2023 et le 23 février 2024 dans lesquels celle-ci se plaint de nombreux épisodes de bruits occasionnés par son voisin (cris, tapage, hurlements, musique très forte, rire très fort, paroles très fortes) et produit une déclaration de main courante de Madame [U] [P] du 27 octobre 2023 aux termes de laquelle celle ci explique que Monsieur [K] [Z] génère quasiment toutes les semaines des nuisances sonores le plus souvent après 22h avec des personnes venant de l’extérieur et le jour avec de la musique.
Une déclaration de main courante qui constitue une déclaration unilatérale de son auteur ne permet toutefois pas d’établir la preuve des faits qui y sont rapportés, de même que les mails envoyés par Madame [U] [P] à son bailleur.
Aucun élément objectif ne vient corroborer les déclarations de Madame [U] [P] sur les nuisances dénoncées (rapport d’intervention de police, constat de commissaire de justice, attestations d’autres voisins).
Les démarches entreprises par la société d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES auprès de Monsieur [K] [Z] pour lui demander de cesser d’occasionner du bruit (mise en demeure, sommation) ne constituent pas non plus une preuve des nuisances dénoncées.
Ainsi, la violation par le locataire de son obligation de jouir paisiblement des lieux n’est pas rapportée en l’état par la demanderesse.
En conséquence, la demande de prononcé de la résiliation judiciaire et les demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens seront supportés par la société d'[Adresse 4] qui succombe et sa demande au titre des frais irrépétibles est donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes d’expulsion et d’indemnité d’occupation,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
REJETTE la demande de la société d’HLM RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d'[Adresse 4] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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