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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 28 févr. 2025, n° 22/03490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 9]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Février 2025
minute n°
N° RG 22/03490 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXHQ
— ------------
[H], [Y], [Z] [P] épouse [B]
C/
[C], [R], [L] [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/02/2025
CE+CCC : Me Briffaud
CCC : enregistrement
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 30 septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 28 Février 2025
ENTRE :
[H], [Y], [Z] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
— 270
ET :
[C], [R], [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Mme [H] [P] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 2 mai 1998 ;
Vu l’assignation en divorce du 5 août 2022;
PRONONCE le divorce des époux [C] [B] / [H] [P] pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 5 août 2022 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à Mme [H] [P], à compter du jour où le divorce sera devenu définitif, une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 30 000 euros nets de droits ;
DIT que les droits d’enregistrement de ladite prestation compensatoire seront à la charge du créancier ;
DIT que Mme [H] [P] versera entre les mains de l’enfant majeur [M] une contribution alimentaire de 100 euros par mois ;
DIT que M. [C] [B] versera entre les mains de l’enfant majeur [M] une contribution alimentaire de 663 euros par mois (comprenant sa participation aux frais de loyer);
DIT que M. [C] [B] prendra en charge intégralement les frais de scolarité de [M];
PRECISE que ces contributions resteront dues tant que l’enfant poursuivra ses études sur justification de sa scolarité ou une formation professionnelle insuffisamment rémunérée ou justifiera d’une recherche active d’emploi ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, le présent jugement sera non avenu ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [H] [P] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 février 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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