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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 févr. 2025, n° 23/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 23/00830 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GKQW
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784, dont le siège social est sis 56-60 Rue de la Glacière – 75013 PARIS
Représentée par Me Ingrid BOILEAU, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Stéphane HENRY de la SELAL FORVIS MAZARS AVOCATS, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [G] [W] divorcée [B]
née le 23 Novembre 1965 à SAINT LEGER AUX BOIS (76340), demeurant Collège Pierre Mendès France – Rue Thiers – Logement 1 bis – 76170 LILLEBONNE
Représentée par Me Sabine AUJOLET, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [D] [B]
né le 24 Mars 1963 à CAULIERES (80590), demeurant 39 rue Pierre Fauquet Lemaitre – 76210 BOLBEC
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Décembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable en date du 19 mars 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Madame [G] [W] divorcée [B] et Monsieur [D] [B] un crédit amortissable d’un montant de 20 000 €, remboursable en 84 échéances de 87,26 € (hors assurance) au taux débiteur fixe de 4,55 % et au TAEG de 4,83 %.
Des échéances étant restées impayées, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a adressé à Madame [W] et Monsieur [B], le 9 décembre 2022, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 8 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [W] et Monsieur [B] par des nouvelles lettres recommandées en date du 23 février 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Madame [W] et Monsieur [B] devant le juge des contentieux de la protection par acte en date du 28 juillet 2023.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 8 janvier 2024, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2024, puis à celle du 1er juillet 2024 pour être fixée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024. A cette audience, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE était représentée par Maître [J], substituée par Maître [Y], lui-même substitué par Maître [P]. Madame [W] était représentée par Maître [S] qui s’est rapportée à ses écritures et Monsieur [B] n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la banque demande au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer irrecevables et mal fondés Madame [W] et Monsieur [B] en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 18 622,00 € au titre du solde débiteur du prêt n°10944234 à la date du 23 février 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,55 % sur le principal de 17 393,21 €, et au taux légal pour le surplus à compter du 23 février 2023,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10944234 et condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 17 393,21 € au titre du solde débiteur du prêt n°10944234 augmentée des intérêts au taux de 4,55 % à compter de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 15 503,19 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [B] aux entiers dépens,
— Débouter Madame [W] et Monsieur [B] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelle,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
la banque fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de cause d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou de sa majoration.
Aux termes de ses conclusions en défense responsives et récapitulatives, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [W]divorcée [B] demande au juge des contentieux de la protection de :
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— Ordonner la restitution des intérêts conventionnels déjà versés portant eux-mêmes intérêt au taux légal à compter de leur versement,
— Prononcer leur imputation sur le capital restant dû,
— Débouter la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses demandes relatives à la clause pénale,
— Lui accorder des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
— Dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital,
— Débouter la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la demande reconventionnelle de Madame [W],
— Vu l’inexécution partielle de ses obligations contractuelles par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la condamner au paiement de la somme de 7 792 € avec intérêts de retard à compter du 1er avril 2021.
Madame [W] soutient que le crédit en question est un regroupement de crédit qui comportait le crédit souscrit auprès de DIAC pour l’achat d’un véhicule, d’un montant de 7 800 € et que, malgré cela, ce crédit n’a pas été inclus dans le regroupement. Elle évalue sa perte de chance à 99,9 % et demande donc le remboursement de la somme de 7 792 €.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action doit donc être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de sa demande, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit le contrat de prêt, la FIPEN, la fiche des charges et des ressources, les documents relatifs à l’assurance et le justificatif de consultation du FICP.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
Madame [W] fait valoir que le bordereau produit n’est pas paraphé ce qui exclurait la certitude de la remise d’un exemplaire du prêt doté d’un bordereau de rétractation. Toutefois, il apparaît que le bordereau produit est intégré à l’offre de prêt signée en ce qu’il est numéroté 11/11.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue par le prêteur pour ce motif.
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 411-48 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’information européenne normalisée. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, Monsieur [B] et Madame [W] ont signé le contrat de crédit mentionnant qu’ils reconnaissent avoir reçu et pris connaissance de la FIPEN mais la fiche communiquée est numérotée de 1/3 à 3/3 et n’est donc pas intégrée à l’offre de crédit. De plus, elle n’est ni datée ni signée. Rien ne permet d’établir que la FIPEN a été communiquée à Monsieur [B] et Madame [W] et tout autre document d’information communiqué aux emprunteurs ne permet pas au prêteur de se dispenser de cette communication.
Le prêteur encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce motif.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, la société de crédit n’établissant pas, au surplus, avoir avancé les primes ou cotisations pour le compte de l’emprunteur défaillant et les frais occasionnés par la défaillance de l’emprunteur, pas plus qu’elle ne justifie d’un mandat de recouvrement de ces primes. Par ailleurs, l’irrégularité affecte le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit au regard de l’historique de compte arrêté au 9 avril 2024 :
Capital versé
20 000,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
(dont saisie des rémunération)
4 496,81 euros
TOTAL
15 503,19 euros
Il convient de condamner solidairement Madame [W] et Monsieur [B] à restituer à la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 15 503,19 €.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [W]
Madame [W] fait valoir que le regroupement de crédit en question comprenait un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 7 800 € souscrit auprès de la SA DIAC et que, malgré cela, elle continue à payer les mensualités de ce crédit. Elle en conclut que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et lui a causé un préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas s’endetter davantage. Elle évalue cette perte de chance à 99,9 % du montant du crédit de 7 800 € soit 7 792 €.
Il ressort, toutefois, de la fiche de regroupement de crédit que le prêteur rembourse les prêteurs initiaux à concurrence des sommes restant dues sur présentation par l’emprunteur des décomptes de remboursement anticipé des crédits objets du regroupement. Madame [W] reproche à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de ne pas avoir remboursé la DIAC mais elle ne justifie pas avoir produit ce décompte. Elle doit donc être déboutée de sa demande tendant à voir la responsabilité de la banque engagée.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par Madame [W], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [W] et Monsieur [B], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Madame [W] et Monsieur [B] sont condamnés solidairement à payer la somme de 300 € à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat de crédit souscrit le 19 mars 2021 par Monsieur [D] [B] et Madame [G] [W] divorcée [B] ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [W] divorcée [B] et Monsieur [D] [B] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 15 503,19 euros (quinze mille cinq cent trois euros et dix-neuf centimes), à titre de restitutions des sommes versées en application du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts même au taux légal ;
AUTORISE Madame [G] [W] divorcée [B] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 600 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE Madame [G] [W] divorcée [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [G] [W] divorcée [B] et Monsieur [D] [B] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [G] [W] divorcée [B] et Monsieur [D] [B] à payer à la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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